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Une exemption absolue de la juridiction territoriale en matière personnelle, au profit du ministre étranger, ne résulte donc nullement de son caractère public. M. Pinheiro - Ferreira1 l'a démontré naguère encore après plusieurs anciens publicistes. Aussi n'est-elle pas admise partout d'une manière générale. Néanmoins il faut convenir qu'une juridiction dépourvue de moyens de contrainte ou d'exécution présente un médiocre intérêt, outre les difficultés d'en déterminer les limites exactes. C'est ce qui explique, comment la fiction de l'exterritorialité a gagné de plus en plus du terrain dans la pratique moderne des États.2

Devoirs des agents diplomatiques en pays étranger.

§ 206. Le premier devoir de l'agent diplomatique envoyé dans une Cour étrangère est de veiller scrupuleusement aux intérêts du souverain qu'il représente, dans les termes et les limites de ses instructions. Le salut, la dignité et le maintien de l'État représenté déterminent exclusivement le sens ou l'interprétation de ces instructions; en même temps que le respect dû aux droits de l'État et du souverain étrangers détermine les moyens d'obtenir ce but. En conséquence, l'agent diplomatique doit s'abstenir de toute offense envers le gouvernement et envers les institutions de l'État étranger; il ne doit s'immiscer en aucune façon dans son administration intérieure et

1 Sur Vattel IV, 92.

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* L'exterritorialité est admise dans la jurisprudence française. Un arrêt de la Cour royale de Paris, en date du 22 juillet 1815, a statue: que pendant l'exercice de ses fonctions à l'étranger, l'ambassadeur ou le ministre ne cesse point d'appartenir à sa patrie, il y conserve son domicile, et le juge de ce domicile exerce la juridiction sur lui comme s'il était présent. (Dalloz 1815, 2, 919, no. 3.)

3 En général les étrangers accrédités de quelque manière que ce soit auprès du gouvernement français, et ceux qui se trouvent occasionnellement sur le territoire français, par suite des transactions politiques auxquelles le gouvernement a pris part, n'ont de rapports directs qu'avec le ministre des affaires étrangères: ils ne communiquent avec les autres ministres et les autorités secondaires que par son entremise. (Arrêté du 22 messidor an XIII, art. 1.)

éviter de prendre un ton de commandement ou d'autorité. Il doit se renfermer dans le rôle de ses fonctions, qui consistent à faire des communications, à entamer des négociations et à soutenir la dignité de sa position par voie de défense. S'il en dépasse les limites, le gouvernement auprès duquel il est envoyé, a le droit de l'y rappeler, en même temps qu'il peut demander satisfaction à son souverain. Enfin il est généralement admis qu'un ministre étranger accusé d'un crime contre la sûreté de l'État, peut être éloigné ou expulsé du pays. En pareil cas, ainsi que nous allons le voir, le privilége de l'exterritorialité ne saurait le protéger: car cette immunité ne doit pas porter atteinte au droit de police intérieure de l'État offensé.

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Tous les actes du ministre qui ne dépassent pas les termes de son pouvoir dûment présenté et certifié, obligent son souverain. Ce dernier ne peut refuser de les approuver et de les ratifier, à moins que les circonstances ne l'y autorisent (§ 87 ci-dessus), que le ministre n'ait fait un usage frauduleux de ses pouvoirs, ou qu'il n'ait omis de produire les pièces limitatives des pouvoirs. Au surplus il va sans dire que le gouvernement qui, lors des négociations, en connaissait l'insuffisance, ne peut se prévaloir de sa propre fraude vis-à-vis de l'autre.

En un mot, les devoirs de l'agent diplomatique consistent dans sa fidélité envers son propre souverain et dans sa loyauté envers le souverain étranger. Il n'y a rien d'aussi contraire à ces devoirs qu'un système de corruption réciproque des agents diplomatiques. On ne devrait pas même regarder comme licite, pas plus que dans les autres administrations publiques de l'État, l'usage de leur offrir des présents, à l'occasion de négociations terminées.3 Le seul espoir d'obtenir des présents suffit quelquefois pour aveugler l'esprit et pour endormir la conscience sur le bien de l'État."

1 Wicquefort, l'Ambassadeur II, chap. 4.

2 Merlin sect. V, § 4, no. 10. 11.

3 Leyser spec. 671. Coroll.

Les prétendues lois de Charles V au sujet des Ambassadeurs disent là-dessus:,, IX. Le caractère d'Ambassadeur est si respectable que, quand même il ferait un traité contraire aux intérêts du Prince qui l'a envoyé, ce Prince n'en serait pas moins tenu d'observer inviolablement le traité.

Position de l'agent diplomatique à l'égard de tierces puissances.

§ 207. Tout ce qui vient d'être dit s'applique uniquement aux rapports établis entre l'agent diplomatique et le gouvernement auprès duquel il est envoyé; mais nullement aux rapports qui pourraient exister entre lui et de tierces puissances. Celles-ci ne sont tenues d'observer envers lui d'autres égards que ceux qu'elles accordent en général à des sujets étrangers, et particulièrement aux sujets de la puissance à laquelle il appartient. Elles ne sont pas tenues de souffrir qu'une mission étrangère vienne porter aucun préjudice à leurs droits de souveraineté. Néanmoins l'intérêt général qui exige la liberté du commerce diplomatique, et le respect mutuel que les États, tant qu'ils coutinuent à rester en relations d'amitié, se doivent entre eux, leur conseillent de ne pas troubler inutilement ce commerce. Une espèce de convention tacite les oblige même à le favoriser autant que possible.1

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Autrement il violerait le droit des gens et de la société civile. X. Si un Ambassadeur devient infidèle au Prince qui l'envoie, et s'il le trahit en faveur du Prince chez lequel il réside, tous les traités qu'il conclura dans cette situation seront absolument nuls, de quelque espèce et nature qu'ils soient. XI. Aucun Prince ne pourra, sans encourir le blame d'infamie, tenter de corrompre l'Ambassadeur d'un autre, quand même cet autre Prince serait son ennemi, parce qu'une séduction de cette nature blesse le droit des gens. S'il arrive qu'un Ambassadeur devienne infidèle à son Prince, le souverain chez lequel il réside doit le lui renvoyer chargé de fers. XII. Qu'il soit défendu à l'Ambassadeur de recevoir des présents du Prince avec lequel il traite, surtout si l'on peut soupçonner que par la ce Prince veut l'obliger à favoriser ses intérêts. Il peut néanmoins, selon l'usage établi dans les Cours, recevoir, à la fin des négociations, l'illustre marque de bienveillance que les souverains ont coutume de donner en pareille conjoncture; mais lorsqu'il est de retour dans sa patrie, il doit mettre ce présent aux pieds de son prince et reconnaître qu'il ne le tient que de sa bonté." V. en outre J. Chr. Eschenbach, Imperans factum ministri contra jussum specialem agentis ratum habere sit obligatus? Rostock 1753. A. G. Schmuck (sive Eisler), De contractu legati contra mandatum arcanum valido. Vitemberg. 1758.

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1 Dans les prétendues lois de Charles V no. XV, il est dit à ce sujet: ,, Lorsque les Ambassadeurs devront passer par d'autres souverainetés que

Toutefois les États n'ont jamais reconnu l'inviolabilité d'un ministre étranger qui se trouve en dehors du territoire où il était envoyé. Ils ont au contraire, dans toutes les occasions urgentes, maintenu le principe qu'ils n'étaient pas tenus de respecter le caractère public d'un ministre, dès qu'il se trouvait en conflit avec leurs propres droits et intérêts. Un gouvernement a quelquefois fait arrêter, lors du passage sur son territoire, le ministre d'un souverain avec lequel il était en guerre. D'autres fois l'arrestation d'un ministre a été prononcée à cause de dettes personnelles ou d'engagements civils. L'arrestation du maréchal de Belle-Isle en 1744 et celle du comte de Wartensleben en 1763 fournissent à cet égard des exemples mémorables.1 Il n'existe non plus aucun doute qu'un ministre étranger ne puisse être arrêté, poursuivi et puni à raison de crimes commis par lui dans le territoire d'une tierce puissance.

Certainement un agent diplomatique ne doit point, à moins d'ordres formels à ce sujet, s'immiscer dans les démêlés qui ont éclaté entre le gouvernement auprès duquel il est envoyé, et un tiers. En cas contraire on pourra demander qu'il soit rappelé à ses devoirs. Mais d'un autre côté il est protégé par son caractère international sur le territoire où il réside, lors même qu'il tomberait entre les mains d'une puissance ennemie contre laquelle il n'aurait commis aucun acte d'hostilité. Il faut en

celles où leur maître les a envoyés, il faudra qu'ils soient munis de passeports pour éviter tous fâcheux accidents, car, à leur passage, ils ne peuvent prétendre à d'autres égards que ceux qui sont accordés par le droit des gens aux étrangers selon leur rang et leur fortune; mais la correspondance mutuelle des nations veut qu'un caractère si éminent soit respecté partout." Vattel IV, 84 émet une opinion analogue. Cependant tout dépend ici de la bonne volonté de la tierce puissance. La vraie opinion est soutenue par Merlin V, § 3, no. 4; § 5, no. 14. Ward, Enquiry II, p. 556 suiv. Wheaton, Internat. Law III, 1, 11 (édit. franç. p. 20).

1 de Martens, Erzählungen I, p. 152. 170. de Martens, Causes célèbres I, p. 285.

2 V. un exemple dans les Causes célèbres recueillies par le baron de Martens I, p. 311.

3 Comparez de Martens, Erzählungen I, 302.

Telle fut la position du comte de Monti à Danzig. V. de Martens, Causes célèbres I, p. 210.

dire autant de la correspondance d'un ministre avec son gouvernement et vice versa, expédiée d'un territoire neutre ou à un tel et par des navires neutres.1 Enfin aucune raison de droit ne pourra autoriser un belligérant à enlever l'agent diplomatique de son adversaire sur le territoire ou même sur le navire d'une nation neutre.2

I. Différents ordres d'envoyés titrés.

§ 208. Il n'existe en principe aucune différence fondamentale entre les agents diplomatiques de diverses puissances accrédités à une même Cour. Néanmoins le cérémonial des Cours et la pratique générale des États ont introduit certaines classifications, en même temps qu'ils distinguent dans la même classe entre les envoyés ordinaires et les envoyés extraordinaires. Pendant longtemps ces derniers jouissaient d'une supériorité de rang sur les premiers: cette distinction toutefois n'est plus reconnue aujourd'hui.

D'après les usages les plus récents, la première classe comprend :

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les légats a ou de latere, ainsi que les nonces du Pape et les ambassadeurs des puissances temporelles.

La seconde classe comprend:

1 Wheaton, Intern. Law III, 1, 20 (édit. franç. p. 19). Phillimore, IV, 368. Halleck XXVI, 18. Ortolan II, 218. Marquardsen, der Trentfall p. 68.

2 Il y en a des exemples. Le dernier est l'affaire du Trent (1861). Nous nous référons là-dessus aux dépêches très-instructives échangées à cette occasion, et pour le tout à l'ouvrage précité de M. Marquardsen.

3 C'est par erreur que Bielfeld, dans ses Institutions politiques t. II, p. 272, semble vouloir distinguer entre les legati de et a latere. Une différence existe seulement entre les légats a (ou de) latere et les nonces, en ce que les premiers sont nommés parmi les cardinaux.

4 En espagnol: embaxadores, en italien: ambaciatori, peut-être par une dérivation du mot espagnol: embiar (envoyer) ou du mot latin (du moyen âge) Ambactia, en allemand Ambacht Amt (emploi). Pinheiro sur Vattel IV, 70 donne une étymologie étrange de ce mot.

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