Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

les lois intérieures, sont devenues propriété ennemie à titre de butin de guerre. Nous avons déjà expliqué ces usages au § 135 et 136 ci-dessus. Toutefois il y a des publicistes qui admettent le droit de postliminie à l'égard de toutes les choses mobilières, en prétendant que les lois intérieures ou les conventions publiques peuvent seules déroger à cette règle.1 Ils soutiennent que les lois romaines, qui exceptaient en général du droit de postliminie les meubles, sauf certains objets qui composaient l'équipement militaire des troupes, n'ont aucun caractère obligatoire pour les nations; qu'elles ont une autorité purement civile dans les pays où elles sont restées en vigueur jusqu'à ce jour. En effet tous les praticiens conviennent que les textes des collections justiniennes n'ont jamais été appliqués intégralement, surtout en matière internationale. 3

Tout ce qui vient d'être dit s'applique parfaitement aussi aux droits privés des souverains et des membres des familles souveraines; par exemple aux immeubles par eux possédés à titre particulier et de fideicommis et qui ne font pas partie des domaines de l'État. Ces derniers peuvent incontestablement, à la suite d'une occupation ou d'une conquête régulière, être aliénés d'une manière valable, ainsi que nous l'avons dit au § 188 ci-dessus: les biens privés de la famille souveraine continuent à rester sa propriété.

Reprises ou recousses des navires.1

§ 191. Un navire saisi par le croiseur d'un belligérant lui peut être enlevé par l'autre belligérant. Quel doit être le sort

1 Textor, Synopsis juris gent. 18, 102. Titius, à l'endroit cité chap. 10. 16. § 10 et 11. Leyser, Spec. 659. med. 1-3. Cocceji sur Grotius III, 9. 15.

2 Cicéron, Topica chap. 8:,, postliminio redeunt homo, navis, mulus clitellarius, equus, equa, quae frena recipere solet." V. loi 2. Dig. de postlim. 3 Grotius, hoc titulo § 15. Schilter, Exercitat. ad Pandectas 50. § 11. 4 de Steck, Essais sur plusieurs matières no. 7 et 8. de Martens, Ueber Caper § 40 suiv. Jouffroy, Droit maritime p. 313. Pöhls, Seerecht IV, § 509-511. de Kaltenborn, Seerecht II, Massé no. 416. Hautefeuille, Droits et obligations des neutres IV, p. 378. Wheaton, Éléments, édition franç. II, 26. Phillimore III, 505. Halleck XXXV, 12.

p. 365.

de ce bâtiment et de sa cargaison? Existe-t-il un droit de reprise au profit de l'ancien propriétaire? et quel est le droit du repreneur, ce nommé droit de recousse (jus recuperationis)? Les usages maritimes en vigueur jusqu'à ce jour ont rempli de nombreuses difficultés ces questions, dont la solution n'a pas fait un seul pas depuis la fin du siècle dernier. L'essai classique sur les armateurs, publié à cette époque par Charles de Martens, sera encore aujourd'hui consulté avec le plus grand fruit, et nous croyons devoir y renvoyer le lecteur. Les cas principaux qui peuvent se présenter ici se résument dans les propositions suivantes:

La reprise peut être opérée

1° par un bâtiment de guerre; 2° par un corsaire;

3° par l'équipage même du navire capturé; ou enfin

4o par des autorités étrangères dans le port où le navire capturé, soit accidentellement, soit volontairement, a été conduit par le corsaire.

Le navire et la cargaison, avant d'avoir été repris sur l'ennemi, peuvent avoir appartenu, conjointement ou séparément, 1o au gouvernement ou à des sujets du territoire auquel appartient le repreneur;

2o à une nation associée de guerre;

3o à une nation ayant fourni des secours seulement particuliers; ou

4° à une nation neutre par rapport à la partie belligérante qui a opéré la recousse.

Il peut arriver en outre que le navire recous soit de nouveau enlevé au repreneur.

Les questions à décider sont

1° à qui appartient la propriété du navire repris et de sa cargaison;

2o en quoi consiste le droit de recousse du repreneur envers le propriétaire?

D'abord, si le navire appartient à un ressortissant de la même nation que le repreneur, il est évident que les lois

intérieures de cette nation sont seules applicables, que c'est conformément à leurs dispositions que doit s'opérer la restitution du navire et de la cargaison à leurs anciens propriétaires. Les lois maritimes de presque toutes les puissances ont réglé ce cas, et leurs dispositions à cet égard, étrangères au droit international, échappent à notre critique.1

Lorsqu'au contraire il s'agit de la recousse d'un navire appartenant à une nation autre que celle du repreneur, décision n'appartient pas exclusivement aux tribunaux du territoire du repreneur. Elle doit être rendue conformément à des règles conventionnelles arrêtées en commun: autrement la partie lésée pourra réclamer par voies internationales. Il s'agit en effet presque toujours ici de faits qui ne tombent pas sous l'application des lois intérieures des États, c'est-à-dire de faits accomplis sur la mer libre. Les lois intérieures ne seraient applicables que dans le cas où la recousse a été opérée dans les eaux territoriales d'une nation.

§ 192. Il est difficile de tracer des règles fixes, généralement reconnues, sur cette partie du droit international. Le point principal, qu'il ne faut jamais perdre de vue, est la question de savoir si le navire, au moment de la recousse, était déjà la propriété du corsaire ou du gouvernement intéressé ou non? Les lois romaines appliquaient le droit de postliminie, sinon à tous les navires, du moins à certaines espèces d'entre eux, sans avoir égard à l'espace de temps, pendant lequel ils étaient restés entre les mains de l'ennemi. Mais ces dispositions ne sont nullement aujourd'hui une règle commune du droit international. On ne saurait non plus invoquer aujourd'hui les dispositions du Consulat de la Mer, lesquelles d'ailleurs ne s'occupent que de la recousse d'un navire repris sur l'ennemi par le belligérant.2 Les clauses éparses relatives au droit de recousse qu'on rencontre dans plusieurs conventions publiques, ne suffisent pas pour former un corps de doctrine

Sur la juris

1 V. l'aperçu dans l'ouvrage de Martens § 60 suiv. prudence anglaise v. Wildman II, p. 276; sur la jurisprudence française de Pistoye et Duverdy II, p. 104; Wheaton II, p. 33 suiv.

2 Cons. de la Mer art. 287. V. de Martens § 56. Heffter, droit international. 3e éd.

24

complet.1 La jurisprudence des diverses puissances maritimes est loin d'être fixée: elle se guide ordinairement par des convenances politiques plutôt que par des principes juridiques.2

Les publicistes dont l'autorité est souvent invoquée dans les décisions des tribunaux des prises, partent généralement du point de vue que voici: Les belligérants acquièrent le domaine des navires ennemis ou neutres et de leurs cargaisons, dès qu'ils ont été saisis par suite de contraventions aux lois de la neutralité. Mais ils sont loin d'être d'accord entre eux, lorsqu'il s'agit de déterminer si le seul fait de la saisie, ou du moins une possession de vingt-quatre heures, suffit, ou bien si le navire saisi doit être encore conduit ,,intra praesidia," ou si enfin il faut un jugement de condamnation régulièrement prononcé par un tribunal des prises? Nous avons déjà vu que les principes, d'après lesquels il est statué sur la légitimité ou l'illégitimité d'une prise, sont aussi contestés sous bien des rapports.

Ainsi on cherche vainement dans cette matière une règle commune. Néanmoins la vérité a été proclamée ici, timidement d'abord, car elle heurte les opinions reçues, par Linguets et Jouffroy, et en dernier lieu par de Martens.5 En voici les conclusions:

,,Les lois de la guerre n'accordent d'une manière absolue à aucun belligérant un droit de propriété soit sur les navires soit sur les cargaisons capturés, sans distinguer s'ils appartiennent à l'ennemi ou à une puissance neutre. Le domaine subsiste tout entier au profit du propriétaire originaire. Ce

1 Ces traités sont cités par de Martens § 61. 63. 65. 67. 69. 71 suiv. Ajoutons le traité de février 1814 entre l'Espagne et l'Angleterre, dans les Nouveaux Supplém. II, 640. Sur la question de savoir si les clauses: ,, traitement des nations les plus favorisées, ou: semblable à celui des propres sujets" confèrent également un privilége en matière de recousse, v. Martens § 57 et 58.

2 La jurisprudence française s'est prononcée récemment en faveur du relâchement d'un navire neutre qui a été recous. Sirey, Recueil I,

2, 201.

[blocks in formation]

droit, la recousse ne saurait le lui enlever, mais elle lui impose seulement l'obligation d'une indemnité due au repreneur, lors de la restitution des biens recous. Les belligérants peuvent sans doute stipuler librement dans le traité de paix définitif que toute recousse des navires et des cargaisons capturés, faite postérieurement au traité, serait considérée comme non valable. Mais les puissances neutres et auxiliaires n'en conservent pas moins le droit de réclamer la restitution des biens qui leur ont été enlevés, partout où ces biens se trouvent."

En présence de ces règles si nettes, la controverse n'est pas possible et elle doit se taire. Leur adoption contribuerait surtout à faire tomber le système de spoliation qui jusqu'à présent a prévalu dans les guerres maritimes. Il ne faut pas qu'une prise s'effectue avec un caractère irrévocable, exclusif de toute restitution ultérieure lors de la conclusion de la paix même, du moins à l'égard des nations neutres. Le temps viendra aussi où ce principe à son tour deviendra une vérité, malgré les prédictions sinistres de William Scott et des juges qui lui ressemblent. Pour eux toute demande de restitution des biens conquis pendant la guerre aux propriétaires légitimes, est taxée de pure chimère d'une époque antédiluvienne.1

[blocks in formation]
« ZurückWeiter »