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neutre sur son territoire, a pour les sujets l'autorité d'une loi intérieure.1

Le blocus est réputé levé et privé de ses effets à l'égard des neutres, lorsque les vaisseaux bloquants se sont éloignés volontairement pour réparer les avaries, pour ravitailler, ou lorsqu'ils ont été chassés par les forces de l'ennemi. Il en est de même du siége d'une place: il est levé dès que l'armée assiégeante se retire volontairement ou forcément.2 Il n'a jamais été question d'une notification de la fin du blocus: il ne continue à l'égard du commerce neutre, qu'autant qu'il est réel et effectif: c'est une règle fondamentale.3

§ 156. Aux observations précédentes sur la forme essentielle du blocus, nous devons ajouter quelques remarques sur la question de violation du blocus.

Ce cas de violation n'existe que par la réunion des deux circonstances suivantes:

1° Il faut d'abord que le blocus soit réel et effectif et qu'une notification quelconque du belligérant en ait pu avertir le contrevenant.*

Le juge équitable prendra toujours en considération les circonstances particulières à l'espèce,5

2° Il faut qu'il y ait infraction ou du moins une tentative d'infraction. La simple intention, sans un commencement d'exécution non équivoque sur les lieux mêmes, ne suffit pas; ,,Actus aliquis, non solum consilium punitur."6 Ainsi, par exemple, le navire neutre arrivant du large qui, après avoir reçu la notification spéciale, entre ou tente d'entrer dans le

1 La simple notification du blocus dans les ports voisins n'a pas été toujours considérée comme un acte suffisant. Elle fut contestée de la part du gouvernement français lors du blocus ordonné par la république de Chili. Martens, Nouveau Recueil XV, p. 507. V. du reste Jouffroy p. 165. Jacobsen p. 680. Wheaton, Intern. Law p. 233. Pöhls IV, p. 1145. Les traités entre la France et plusieurs États de l'Amérique ont réglé un mode spécial d'authenticité des notifications du blocus. Ortolan II, 303.

2 Jacobsen p. 683. Wheaton p. 241. Pöhls à l'endroit cité.

3 Oke Manning p. 324. Ortolan p. 310. Hautefeuille III, p. 114.
4 Pöhls p. 1160. Pando p. 497.

5 Wheaton p. 233. F. F. L. Pestel, Selecta capita juris marit. § 11.
6 Vattel III, § 177.

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port bloqué, pendant que le blocus existe réellement, peut être saisi et confisqué. Le navire au contraire sorti d'un port neutre, après la notification diplomatique du blocus, qui fait voile vers le lieu bloqué ne paraît pas par cela seul saisissable sur la haute mer. De même le navire qui, malgré les signaux et la semonce, ne s'est pas arrêté immédiatement, n'est pas par cela seul regardé comme ayant fait la tentative d'enfreindre le blocus.1

Conformément à ces propositions la neutralité armée de 1800 portait: que tout bâtiment naviguant vers un port bloqué ne pourra être regardé comme contrevenant, que lorsque, après avoir été averti par le commandant du blocus de l'état du port, il tâchera d'y pénétrer en employant la force ou la ruse.2

Nous disons pareillement que le navire neutre qui fait voile vers le port bloqué, n'est pas par cela seul saisissable sur la haute mer. Car il se peut que le navire espère trouver à son arrivée l'entrée du port libre, par suite de la levée du blocus. Rien ne prouve non plus qu'il n'aurait encore changé de direction pendant la traversée. Enfin la saisie d'un navire, faite pour exercer un acte de punition, en pleine mer et en dehors des territoires des belligérants, constituera toujours un attentat à l'indépendance du peuple auquel il appartient, une usurpation sur la liberté de la mer. La jurisprudence anglaise, il est vrai, ne l'entend pas ainsi. Selon les juges anglais, la notification diplomatique d'un blocus a pour effet d'interdire aux neutres toute expédition commerciale pour le port déclaré bloqué, et à faire déclarer coupable de violation du blocus

1 Le décret précité de la république de Chili, qui contient une disposition contraire, a été vivement critiqué.

2 La convention britannique de 1801 effaça cette disposition.

3 Les traités récents se montrent en général très - indulgents: ils permettent aux navires qui arrivent de loin, de s'approcher de l'escadre du blocus. V. le traité entre la Suède et les États-Unis du 4 septembre 1816 art. 13, et celui du 4 juillet 1827 art. 18. Martens, Recueil IV, p. 258. Nouveau Recueil VII, p. 280. Le traité entre l'Amérique du Nord et les États de l'Amérique du Sud de 1824, 1825, 1831, 1832, 1836 et le traité entre les villes hanséatiques et le Mexique du 15 septembre 1828 art. 20. Nouv. Suppl. I, p. 687.

tout navire ayant mis à la voile postérieurement à la notification. Ils ont déclaré de bonne prise les navires et leurs cargaisons qui n'avaient fait que passer devant les vaisseaux chargés du blocus; ou bien les navires qui s'en retournaient; ou encore ceux que les vents avaient jetés sur les plages ennemies.1 Ce n'est alors que la levée du blocus qui fait cesser la responsabilité pour la violation intentionnée. 2

La sortie ou la tentative de sortie d'un bâtiment d'un port bloqué où il était entré avant l'investissement, pourra constituer une seconde espèce de violation de blocus. Tout dépend ici des circonstances. Ainsi il y aura culpabilité de la part du navire qui tentera de sortir à la faveur de la nuit, en profitant d'un gros temps, en longeant la côte, malgré la présence des bâtiments bloquants. Il y aura encore violation de la part du navire qui tente de sortir du port avec une cargaison prise à bord après le commencement de l'investissement. Mais géné ralement les navires neutres sont libres de sortir du port bloqué sur lest ou avec une cargaison embarquée à bord avant l'ouverture du blocus. Toujours la confiscation du navire ne peut-elle être prononcée que lorsque la violation est bien établie. De simples soupçons ne devraient entraîner qu'une saisie provisoire. Cependant la pratique accorde ici aux tribunaux une latitude presque sans bornes.

Extension forcée du droit de blocus.

§ 157. Il y a des peuples maritimes dont la pratique ne s'est pas même renfermée dans les limites que nous venons de tracer et qui, à diverses époques, ont cherché à donner au

1 Voyez Phillimore III, 390-402 et d'autre part Hautefeuille III, p. 131. Ortolan II, p. 320. Jacobsen p. 682. 687. 698. Pando p. 500–503. La jurisprudence américaine parait être d'accord avec la britannique. Halleck § 24.

2 Jacobsen p. 709.

3 Jacobsen p. 697. Wheaton, Elements II, p. 245. Oke Manning p. 329. Pöhls p. 1162. Phillimore III, 402. Le traité précité entre les villes hanséatiques et le Mexique du 15 septembre 1828 autorise expressément ces espèces de sorties.

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droit de blocus une extension encore moins conforme à son caractère naturel et généralement adopté. Ils ont prétendu mettre de vastes côtes en état de blocus par un simple ordre de cabinet, en établissant quelques croisières dans leur voisinage et en portant le blocus à la connaissance des peuples neutres. Déjà en 1560 la Suède, dans sa guerre contre la Russie, se servait d'un pareil blocus. Plus tard ce furent les Hollandais qui en firent usage contre la Grande-Bretagne (1652), et ces deux puissances réunies en 1689 contre la France. Depuis c'est la coalition qui a déclaré en 1793 toutes les côtes de la France en état de blocus, sous prétexte que les lois internationales ne pouvaient pas être appliquées à ce pays dans la situation où il se trouvait. En 1798 la GrandeBretagne déclare en état de blocus tous les ports et les embouchures de la Belgique. Ces mesures, réputées d'abord exceptionnelles, ont causé aux États neutres des pertes considérables et ont provoqué en partie le système de la neutralité armée. Il ne restait qu'un pas à franchir: on commençait à déclarer en état de blocus des territoires, des îles entières, sans disposer en aucune manière des forces nécessaires pour le maintenir; et l'on appliquait aux contrevenants sur lesquels on pouvait mettre la main, les dispositions relatives au blocus réel, en lui substituant le blocus fictif; de cabinet; sur papier; par croisière, per notificationem. Qu'il nous soit permis de transcrire ici comme spécimen de la jurisprudence anglaise en matière de prises, le passage d'un jugement rendu en 1780 par James Mariott contre des navires neutres néerlandais: ,,Vous êtes confisqués dès que vous êtes pris. La Grande Bretagne, par sa position insulaire, bloque naturellement tous les ports de l'Espagne et de la France. Elle a le droit de

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1 Un document très - important pour la manière d'envisager le droit de blocus maritime est l'édit hollandais de 1630, commenté par Bynkershoek dans ses Quaest. jur. publ. I, 11, dans lequel on rencontre déjà les éléments de la jurisprudence anglaise postérieure. V. Wheaton, Histoire p. 86. éd. fr. II, 163.

2 Dumont, Corps diplom. VII, part. 2. p. 238. Wheaton, Histoire part. I, § 16 et II, § 31 (p. 284 suiv.). Nau, Völkerseerecht § 209 — 213. Ortolan II, p. 325.

tirer parti de cette position comme d'un don qui lui a été accordé par la Providence."1

Nous devons ajouter toutefois que ces prétentions outrées n'ont à aucune époque obtenu le consentement de tous les peuples. Issues d'un esprit étroit et d'une situation exceptionnelle, ces prétentions sont contraires aux principes de la justice internationale, puisqu'elles créaient des entraves à l'indépendance des peuples et leur imposaient des lois obligatoires." Les neutres, par conséquent, ont le droit incontestable de leur résister de toutes leurs forces. La loi de blocus dépourvue des moyens nécessaires d'exécution n'est qu'un prétexte destiné à couvrir des prohibitions arbitraires de commerce, une guerre clandestine faite au commerce ennemi et neutre.

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Prohibition du commerce de contrebande.

§ 158. La jurisprudence relative à la contrebande de guerre est née des défenses faites depuis un temps immémorial par les souverains à leurs sujets de se livrer à certaines branches de commerce avec l'ennemi.1 Déjà dans les

1 de Martens, Causes célèbres II, p. 35.

2 V. les réflexions sur les représailles auxquelles une partie belligérante peut recourir, lorsque les lois de la guerre sont violées par l'autre, dans Pando p. 519 suiv.

3 V. les ouvrages indiqués au § 154, ainsi que Bynkershoek, Quaest. jur. publ. I, chap. 10. Joh. Gottl. Heineccius (resp. Kessler), De navibus ob mercium illicitarum vecturam commissis. Hal. 1721 et 1740. De Justi, Historische und juristische Schriften I, p. 141 suiv. Christ. Gottl. Schmidt, Auserlesene Abhandlungen, das deutsche Staatsrecht betreffend. 1768. I. no. 1. Schmidlin, De jurib. gent. mediar. § 38 suiv. Robert Ward, Essay of Contraband. Lond. 1801. de Steck, Handels- und Schifffahrtsverträge p. 190 suiv.; Essais (1785) p. 68 suiv. Nau, Völkerseerecht § 153 suiv. et § 192 suiv. Jouffroy, Droit des gens marit. p. 102 suiv. Wheaton, Intern. Law IV, 3, § 21. Idem, Histoire des progrès p. 75 suiv. Pöhls, Seerecht

IV, § 516. p. 1096. Oke Manning p. 281. Pando p. 486. Ortolan II, p. 154. de Kaltenborn, Seerecht II, p. 413. Wildman II, p. 210. Hautefeuille, II, 297. Phillimore III, 321 et pour l'histoire de la question t. I, p. 34. Massé § 195. Gessner p. 70.

*,, Contra bandum," id est,, contra bannum." Déjà au moyen âge le mot contrabannum était synonyme de marchandise prohibée et confisquée. V. Carpentier, Glossarium novum I, col. 1123.

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