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Mais rien

contiennent une stipulation expresse à ce sujet. n'oblige le neutre à autoriser ces aliénations. Aussi, tandis que certains traités les admettent, d'autres les proscrivent-ils formellement.1 Toutefois la création sur le territoire neutre d'un lieu d'entrepôt destiné à recevoir ces sortes d'objets, devrait être regardée comme un acte d'hostilité. Il faut en dire autant de la mise en possession d'un neutre dans des terres conquises, dont le vainqueur ne peut disposer valablement qu'après la conclusion de la paix (§ 132).

§ 148. Nous venons de retracer les lois rigoureuses qui doivent présider aux relations des nations neutres avec les belligérants. En thèse générale les mêmes principes devront encore servir de règle à la conduite des individus de chaque nation neutre et par conséquent ces derniers sont tenus de s'abstenir de tout acte contraire aux obligations fondamentales du droit de neutralité (§ 146). C'est pour cela qu'ils sont soumis à plusieurs restrictions de la liberté du commerce (§ 151 et suivants); qu'ils ne peuvent non plus prendre du service militaire dans les armées de terre et de mer d'un belligérant contre l'autre; qu'enfin ils ne doivent leur prêter aucun secours considérable en proportion avec celui qui constituerait une lésion de la neutralité de la part du gouvernement neutre lui-même (§ 147). Anciennement on en jugeait autrement. Tant qu'il n'y avait que des troupes mercenaires, les particuliers pouvaient librement, soit individuellement, soit en bandes ou compagnies sous quelque ,, condottiere", entrer au service de l'un ou de l'autre belligérant. Cette faculté formait même un des éléments de la bonne liberté allemande. Pareillement il était admis de prendre une lettre de marque comme corsaire sous le pavillon d'un belligérant. Tout cela ne convient plus aux moeurs et aux institutions des États modernes. Les gouvernements ne permettent plus à leurs sujets l'enrôlement sous les drapeaux des parties. en guerre ni la participation à la course maritime. Ils se croient même

1 Vattel III, 7, 132. Bynkershoek, Quaest. I, 15. de Steck, Handelsund Schifffahrtsvertr. p. 176. Pando p. 467. Ortolan (II, p. 270) s'est prononcé pour la négative.

2 V. le recès de l'Empire de 1570 § 4.

obligés d'interdire aux citoyens de porter aide ou secours aux belligérants de l'une ou de l'autre manière et d'appliquer aux contrevenants les peines légitimes, s'il y a lieu. Mais ils ne sont pas responsables de tout dommage causé à un belligérant par les contraventions de leurs sujets; ils ont seulement à surveiller les actes contraires aux règles de la neutralité et à empêcher les infractions manifestes.1

Droits des neutres.

§ 149. L'état de guerre survenu entre deux nations impose seulement aux droits fondamentaux des autres certaines restrictions résultant des devoirs spéciaux de la neutralité. Ces droits ainsi modifiés se résument dans les propositions suivantes:

Premièrement: Inviolabilité du territoire neutre, plein exercice des droits de souveraineté dans le territoire neutre.

1 Ce sujet a causé bien des réclamations et des contestations pendant et après les dernières guerres. Les questions qui s'y rattachent sont discutées par M. Westlake et M. R. Jaequemyns dans la Revue du droit internat. t. II, p. 636. 700. ss. Par le traité anglo-américain de Washington, signé le 8 Mai 1871, les deux gouvernements ont adopté les règles suivantes: ,, Le gouvernement neutre est tenu 1o d'user de toute vigilance pour empêcher, dans sa juridiction, l'équipement et l'armement de tout vaisseau qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou de faire la guerre contre une puissance avec laquelle il est en paix: et aussi d'employer la même vigilance à empêcher de quitter le domaine de sa juridiction tout vaisseau destiné à croiser ou faire la guerre, comme il a été dit ci-dessus; 2o De ne permettre à aucun des belligérants de faire de ses ports ou de ses eaux la base de ses opérations maritimes contre l'autre, ni de s'en servir pour augmenter ou renouveler ses approvisionnements militaires, ses armes ou pour recruter des hommes; 3° D'employer toute vigilance dans ses propres ports et dans ses eaux, et, à l'égard de toute personne dans sa juridiction, d'empêcher toute violation des obligations et des devoirs qui précèdent.“ Ces règles ne formeront à la vérité que la base du jugement à rendre par le tribunal arbitral qui doit être constitué à Genève pour l'affaire de l'Alabama. Néanmoins comment pourrait-on méconnaître la justesse et l'équité desdites règles en général? Comparez au reste la Revue des deux mondes, tome 49 (1871) p. 795-810. Bluntschli, dans la Revue Internat. II, (1870) p. 452 ss. La question des dommages ne nous intéresse pas ici.

Le territoire neutre devient par là un asile naturellement ouvert aux sujets des belligérants, lorsqu'ils s'y présentent isolément et que leur présence n'implique pas une faveur accordée à l'un des belligérants au détriment de l'autre. Ily a encore plus. Lorsqu'un corps armé fuyant devant son ennemi vient se réfugier dans un pays neutre, il y est reçu et est traité avec humanité, mais les troupes sont éloignées du théâtre de la guerre; on les peut faire sortir du pays d'une manière seule ment non préjudiciable à l'ennemi; en un mot on remplit les devoirs d'humanité à l'égard des individus, sans accorder un asile ou un lieu de rassemblement à l'armée prise comme un corps. Lorsqu'au contraire des navires des puissances en guerre se présentent devant un port neutre, et qu'ils y sont admis, on leur permet seulement d'acheter les vivres nécessaires, de faire les réparations indispensables et de reprendre la mer pour se livrer de nouveau aux opérations de guerre. En tout cas le gouvernement neutre peut prendre des mesures convenables pour empêcher des actes d'hostilité qui pourraient se commettre entre les parties belligérantes sur son territoire, par exemple, en faisant sortir la plus faible la première et en retenant la plus forte pour un temps suffisant, au moins de 24 heures, pour donner le devant à la première. S'il y a déjà un commencement d'hostilités, il peut, et doit même s'il le peut, les réprimer de toutes ses forces et contraindre le vainqueur à se défaire des fruits de sa victoire, faire relâcher les prisonniers et faire restituer le butin et les prises faites par lui. Le vainqueur n'est pas même en droit de continuer dans le pays neutre la poursuite de l'ennemi battu ou chassé. Seulement si l'État neutre a fourni à l'un des belligérants des troupes auxiliaires

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1 Wheaton, Intern. Law IV, 3, 11. Ortolan II, 239. Hautefeuille I, 473. Principalement: Lud. Ern. Püttmann, de jure recipiendi hostes alienos. Lips. 1777.

2 Moser, Vers. X, 1, 159. 311. de Martens, Völkerr. § 307. Klüber § 258, note b. Ortolan II, 248. de Pistoye et Duverdy, Prises maritimes I, 108. Hautefeuille I, 474. II, 91. 137.

3 Wheaton, Intern. Law IV, 3, 6 et 7. Nau, Völkerseerecht § 235. Ortolan II, 255. 278. et Duverdy I, 22. Phillimore III, 457. Halleck

de Martens, Caper § 18. Pando p. 465. de Pistoye XXII, 6 s.

ou qu'il lui a ouvert des places fortes, celles-ci peuvent incontestablement être attaquées sur le territoire neutre (§ 118).

§ 150. Deuxièmement. Le souverain neutre qui se conduit avec loyauté à l'égard des belligérants, a le droit d'exiger d'eux qu'ils continuent à respecter ses déclarations et ses actes comme pendant la paix. Il est toujours présumé vouloir observer entre les parties une stricte impartialité, à moins que les faits mêmes ne viennent donner tort à ses déclarations, et prouver qu'elles ont uniquement pour objet de tromper l'une des parties et de dissimuler sa partialité en faveur de l'autre. Cette règle acquiert une certaine importance lorsqu'il s'agit de déterminer la validité des passeports, des lettres de commission et des certificats délivrés par un gouvernement neutre.

Troisièmement. Il résulte du principe de l'égalité et de l'indépendance des États que les belligérants ne doivent pas soumettre les peuples avec lesquels ils sont en paix, à des lois et à des juridictions qui ne sont pas fondées sur les dispositions formelles des traités ou sur les principes reconnus du droit international. Le souverain qui n'est pas lié de l'une ou de l'autre façon procède sur son territoire comme bon lui semble. Rien surtout ne doit l'empêcher de prendre les mesures qu'il croit nécessaires pour la protection efficace de ses sujets contre les actes arbitraires et les empiétements des belligérants.

Quatrièmement. L'État neutre continue à jouir de la disposition exclusive des biens meubles et immeubles qu'il possède dans le pays des belligérants ou de l'un d'entre eux, lors même que ces biens se trouveraient sur le théâtre des hostilités. Le droit au butin et de confiscation ne s'applique pas dans ces cas. Cependant les usages de la guerre ont admis une exception à l'égard des objets qui ont été mis à la disposition de l'un des belligérants et qui servent directement à ses opérations de guerre. C'est ce qui a lieu notamment en matière de contrebande, dont nous essayerons plus loin de donner une définition exacte. En ce cas la propriété neutre, pas plus que la propriété ennemie, ne peut échapper à la saisie et à l'occupation ennemies.

Les biens immeubles appartenant au souverain neutre ou à ses sujets, et situés dans le territoire de l'un des belligérants,

ne peuvent naturellement pas se soustraire aux charges de la guerre. Les navires et les biens meubles des neutres au contraire qui se trouvent sur le territoire de l'un des belligérants ou sur la haute mer, ne peuvent être saisis par lui, pour être appliqués à ses propres besoins, qu'en cas de nécessité urgente. Les belligérants, très-portés à abuser de la force qu'ils ont entre leurs mains, ont, il est vrai, imaginé d'employer des navires neutres dans leurs expéditions maritimes comme de plein droit (jure angariae). Ce droit putatif d'angarie a été pratiqué surtout sous Louis XIV, qui l'a considéré comme l'une des prérogatives de la souveraineté. Dans les traités modernes il a été ou supprimé entièrement, ou accordé seulement moyennant une indemnité complète.1 Autrement son exercice n'est excusable qu'au cas de nécessité extrême. Il faut en dire autant du prétendu droit de préemption, exercé autrefois par l'un des belligérants sur les marchandises neutres destinées pour les ports de son adversaire. Il en sera fait mention plus bas.

Liberté du commerce des nations neutres.

§ 151. Bien que les principes qui viennent d'être exposés aient obtenu à peu près l'assentiment général, leur application à la liberté du commerce et de la navigation des nations neutres, tant entre eux qu'avec les belligérants, éprouve des difficultés sérieuses.

La liberté absolue du commerce des neutres entre eux n'a pas été contestée à la vérité; cependant les difficultés de faire reconnaître ce commerce, et les nombreuses mesures vexatoires dont il a été l'objet, font regretter l'absence de règles fixes et précises à son égard. Celles-ci se rattachent elles-mêmes à la solution de la question principale, à savoir: Quelles restrictions doivent subir le commerce et la navigation des peuples neutres avec les belligérants? Depuis plusieurs siècles les nations sont divisées sur une question où l'absence d'un code et de tribunaux

1 de Réal, Science du gouv. V, 2 in fine. Nau, Völkerseerecht § 260. Grotius III, 17. 1. de Steck, Essais p. 7. Hautefeuille IV, p. 434. Phillimore III, 41. Massé n. 321.

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