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les droits maritimes des neutres, et dans notre siècle d'abord le système continental Napoléonien, puis la suppression de la traite des noirs et ensuite l'union douanière allemande, l'émancipation internationale du commerce, de la navigation, des arts, de la littérature et de l'industrie.

Autant il est vrai que les traités publics servent à construire un système de jurisprudence internationale, autant il faut être circonspect dans l'usage de cette source. D'abord les traités n'obligent que ceux qui y ont pris part, et il y en a fort peu où tous les gouvernements aient été représentés. A peine pourra-t-on y compter la paix de Westphalie et l'acte du Congrès de Vienne, qui fut au fond une collection de beaucoup de traités spéciaux sous l'approbation et l'adhésion des grandes puissances, enfin les actes de la Conférence tenue à Paris en 1856.1 C'est donc uniquement (l'harmonie des idées et des principes non équivoque et suivie partout qu'il est permis de déduire des règles communes à la grande société européenne.

Théories et littérature du droit public.

§ 10. Les auteurs qui exposent sous une forme doctrinale ou purement narrative le droit public européen et qui appartiennent aux diverses époques de ses développements, constituent en quelque sorte une source accessoire assez féconde de ce droit. Comme ailleurs, le rôle de la science et de la presse consistait ici tantôt à approuver, tantôt à précéder la pratique et à lui frayer une voie. L'esprit général et les fréquents tâtonnements de chaque époque se réfléchissent dans cette source.

1 Voir l'Histoire du Congrès de Paris, par Gourdon. Paris 1857. 2 On peut trouver des essais d'une histoire littéraire dans la Bibliotheca iuris imperantium (publiée par Burch.-Gotthelf Struv). Norib. 1727. Isambert, Annales politiques. Paris 1823. Introduction. V. G. de Wal, Inleiding tot de Wetensc. van het Europ. Volkenregt. Groning. 1836. p. 1-123. 201-218. Les travaux les plus récents à ce sujet ont été indiqués par de Mohl, Geschichte und Litteratur der Staatswissenschaften. 1, 369 s. V. aussi de Kaltenborn, Kritik des Völkerrechts. Leipzig 1847. p. 18-230.

L'Antiquité ne nous a légué aucun traité complet du droit des gens. Au moyen âge les jurisconsultes cherchaient, à l'aide des textes du droit romain et du droit canon, à résoudre les questions internationales. Lors de la Renaissance la science du droit céda la place à la science politique raffinée dont Nicolo Macchiavelli devint l'interprète et le principal représentant. Son Traité du Prince est un chef-d'oeuvre de la politique personnelle et égoïste que n'arrêtait aucune barrière extérieure, nécessaire à la vérité à certaines époques et à certains peuples, pour les rappeler au sentiment de la dégradation dans laquelle ils étaient tombés et pour les relever vers un nouvel essor.1 Depuis lors les jurisconsultes du xvI° siècle cherchaient à développer un système de droits mutuels chez les nations chrétiennes, toutefois en s'occupant d'abord de questions particulières. Enfin Hugues de Groot (né en 1583, décédé en 1645), en résumant l'ensemble des questions qui jusqu'alors s'étaient présentées dans la jurisprudence internationale des États, l'érige en science particulière et indépendante, cultivée depuis lors jusqu'à nos jours sans interruption. Dans son traité immortel du,,Droit de guerre et de paix", achevé en 1625, il établit la double distinction du droit des gens, celle d'un droit immuable ou naturel et d'un droit volontaire de toutes ou du moins de plusieurs nations. Son livre manque peut-être d'une base plus profonde et n'explique nullement la corrélation intime qui

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1 Isambert, à l'endroit cité p. 76, a présenté d'excellentes observations sur le vrai caractère de Macchiavel et de ses doctrines. V. aussi Corn. Star Numann, Macchiavelli opusc. del Principe. Traiect. 1855. Th. Mundt, Macchiavel und der Gang der europäischen Politik. Leipz. 1853. 2o éd.

2 L'Espagnol François Suarez (1538-1617), le premier auteur important du droit international, nomme dans son traité de Legibus ac Deo legislatore les usages depuis longtemps observés dans les relations réciproques des États européens la Loi coutumière des nations chrétiennes. Alberico Gentile, Italien décédé à Oxford en 1611, peut être considéré comme le plus considérable parmi les prédécesseurs de Grotius. Les ouvrages publiés par lui sont les suivants: de legationibus de de jure belli justitia bellica. v. Kaltenborn, Die Vorläufer des H. Groot. Halle 1848. W. A. Reiger, Progr. de Alberico Gentili. Groningen 1867.

3 V. sur les destinées de ce livre Ompteda § 120 suiv., et sur son contenu § 57 suiv. Une nouvelle traduction en a été publiée par M. Pradier-Fodéré. Paris 1866.

existe entre le droit naturel et le droit positif. Rédigé principalement dans le but de constater le droit déjà usité du moins en certaines espèces, autant que ce dernier répondait à la morale, il donne aux autres questions encore non décidées des solutions tirées des règles générales du droit ou des autorités respectables et conformes à la morale.1 C'est cette transparence morale qui a assuré le succès le plus durable de ce livre.

Plusieurs tendances se sont depuis produites tant dans l'idée fondamentale que dans le mode d'explication du droit international, dont chacun à son tour offre des nuances particulières.

L'une de ces tendances, en prenant pour point de départ le droit naturel, suppose l'existence ou la fiction d'une loi rationnelle innée ou commandée à la nature humaine, et à laquelle aucun individu ni aucune association humaine ne peuvent se soustraire. Cette tendance, commencée déjà avant Grotius,2 fut la contradiction nécessaire pour renverser le règne précédent des purs intérêts matériels dans la politique: mais à son tour elle a prêté le flanc à la contradiction. D'un côté en effet plusieurs auteurs ont nié complétement l'existence d'une loi positive, notamment d'une loi internationale, obligatoire par ellemême. Suivant ces auteurs la seule vraie loi naturelle consiste dans le pouvoir matériel de l'autorité, dans une mission divine de domination, dont la loi humaine est descendue elle-même. C'est ce qu'enseignaient p. ex. l'Anglais Hobbes (né en 1588, mort en 1679) qui accordait à l'autorité une origine divine, et naguère encore en France, bien que d'une manière différente, M. de Bonald. 4 D'ailleurs les règles éthiques de la justice

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1 V. pour les détails Gust. Hartenstein, Darstellung der Rechts-Philosophie des H. Grotius. (Abhandlungen der phil. -histor. Klasse der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften). Leipzig 1850.

2 On pourra comprendre parmi les partisans de cette tendance J. Oldendorp (déc. en 1557) dans son Isagoge juris natur. Col. 1539. et Nic. Hemming (à Copenhague) dans sa Method. apodod. juris natur. Vitemb. 1562.

3 Son ouvrage principal furent les Elementa philosophica de cive. 1642. D'abord dans la théorie du pouvoir politique et religieux. Constance 1796; ensuite dans sa Législation primitive etc.

communes à tous les hommes, ont été considérées comme le seul fondement des droits de l'homme et des gens, d'abord par Samuel de Pufendorf (né en 1631, déc. en 1694) dans son Jus naturae et gentium, ensuite par Chrétien Thomase (1655 1728) dans plusieurs ouvrages.

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Ces théories durent rencontrer une opposition d'autant plus énergique qu'elles étaient en contradiction avec la réalité des choses, ou qu'elles ouvraient le champ à l'arbitraire du pouvoir. La plupart des auteurs préférèrent suivre la voie plus commode et plus pratique tracée par Grotius, et en même temps qu'ils accordaient aux lois positives une autorité prépondérante, ils admettaient pourtant le droit naturel des individus et des nations comme une source directe, du moins comme une source subsidiairement obligatoire à côté des lois positives. En ce sens enseignait et écrivait le premier après Grotius, l'Anglais Richard Zouch (1590-1660). Quelques philosophes se sont ralliés également à cette opinion, notamment ChrétienFrédéric de Wolf (1679-1754) qui dans les points fondamentaux a adopté les doctrines de Grotius. Ainsi encore pensaient et écrivaient Germain - Frédéric Kahrel (1719–1787), Adolphe - Frédéric Glafey (1682-1754) 5 et surtout Émeric de Vattel, Suisse d'origine (1714-1767), dont l'ouvrage écrit entièrement dans l'esprit du système professé par Wolf, s'est frayé par sa manière élégante et pratique, bien que souvent superficielle, une entrée dans les bibliothèques des hommes

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1 Publié d'abord en 1672, après avoir été précédé des Elementa jurispr. universalis. 1660. Il publia ensuite l'ouvrage intitulé De officiis hominis et civis. 1673. V. sur Thomase et ses adversaires Struv, Bibl. juris imper. I, V.

• Notamment dans ses Fundamenta juris naturae et gentium. Halae 1705 et 1708. V. Struv, loc. cit. I, VI.

3 Iuris et iudicii fecialis sive juris inter gentes et quaestionum de eodem explicatio, publié d'abord à Oxford, 1650 et souvent réimprimé plus tard. V. Ompteda, à l'endr. cité § 64. 130. Wheaton, Histoire des progrès etc. p. 45 (I, 141).

• Son ouvrage principal est: Jus gentium methodo scientifica pertractatum. 1749. V. Ompteda § 93 suiv. Wheaton, Histoire p. 121 (I, 227). 5 Son livre intitulé: Vernunft- und Völkerrecht, parut en 1723 et un autre ouvrage: Völkerrecht, en 1752.

d'état à côté du livre de Grotius.1

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Nous nommerons encore T. Rutherford, J.-J. Burlamaqui3 et Gérard de Rayneval.1 Les partisans du droit historico-pratique se sont montrés encore plus hostiles aux idées de Pufendorf. Il se sont à leur tour divisés en deux fractions, savoir d'un côté les partisans du pur droit positif qui admettent seulement le droit international fondé sur les traités et les usages. Ils nient d'une manière absolue ou ils ignorent l'existence du droit naturel, notamment du droit naturel international. D'un autre côté ceux qui, en même temps qu'ils regardent la volonté des nations comme la source du droit commun et pratique, la retrouvent autant dans les manifestations des actes internationaux, que dans la nécessité des choses, dans la position et dans les rapports mutuels des États. Bien qu'ils n'admettent point un „jus naturale" comme une source obligatoire par elle-même, ils conviennent néanmoins que la volonté présumée des nations implique la raison naturelle (ratio naturalis) des personnes, des choses et des rapports ainsi que les préceptes de la justice en général.

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A cette dernière fraction appartiennent Samuel Rachel (1628-1691), l'adversaire direct de Pufendorf, 5 ensuite JeanWolfgang Textor (1637-1701) et plusieurs autres. Les partisans du pur droit positif, les hommes de la tradition, de l'histoire et de la jurisprudence sont: Corneille de Bynkershoek (1673-1743), le Chevalier Gaspard de Réal; en Allemagne

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1 Le droit des gens, publié pour la première fois en 1758; avec les notes de Pinheiro-Ferreira. Paris 1838. 1863. V. Ompteda, loc. cit. p. 39. Wheaton p. 127 (I, 236).

2 Institutes of natural law. 2 vol. London 1754.

s Principes ou éléments du

droit politique, publiés d'abord à Genève en 1747, puis à Lausanne 1784. Cet auteur est très - estimé en Angleterre. 4 Institutions du droit de la nature et des gens. Paris an XI (1803) et 1832.

5 V. sur lui et sur ses opinions Ompteda, loc. cit. § 73.

6 V. Ompteda, loc. cit. § 74. 75.

7 Son ouvrage principal sur la matière est le suivant: Quaestionum juris publ. Libri II. Lugd. Bat. 1737, réimprimé depuis. V. Ompteda § 150. Wheaton, Histoire I, 244 et intern. Law. § 7.

8 Dans son ouvrage publié en 1754, intitulé: La science du gouvernement P. V.

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