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soient le résultat d'un mouvement spontané ou d'un ordre de leurs gouvernements.1

S'il existe entre deux États des rapports de suzeraineté, les infractions commises par l'État inférieur envers le suzerain peuvent en outre présenter le caractère de félonie. Il faut néanmoins convenir que les progrès des moeurs et l'influence de l'opinion publique ont en général ôté aux questions de cette nature une grande partie de leur intérêt pratique.

§ 103. En cas de lésions commises envers un État ou ses sujets, soit par un particulier, soit par l'agent d'un gouvernement étranger, sans l'aveu de ce dernier, il faut distinguer encore si elles se sont passées sur son territoire ou au dehors.2 Dans le premier cas elles tombent sous l'application des lois pénales et sont déférées aux tribunaux de ce pays, pourvu que le coupable ait continué à y résider ou y ait été arrêté (§ 36). Dans le second cas le gouvernement offensé peut seulement former une réclamation auprès de celui auquel est soumis le coupable, pour obtenir soit une réparation suffisante par des voies civiles ou criminelles, soit son extradition, soit toute autre satisfaction conforme à ses intérêts.3 Car il est impossible que des États amis qui reconnaissent entre eux l'existence d'un droit commun (ce que nous avons appelé une „,dikéodosie"), refusent, en cas de violations de leurs droits fondamentaux, soit politiques soit civils, de s'accorder mutuellement une réparation suffisante. Autrement si une demande semblable et bien établie pouvait être arbitrairement repoussée, le droit lui-même serait dépourvu de toute réalité ou raison d'être. Il est vrai, ainsi que nous l'avons déjà observé plusieurs fois, qu'une obligation commune à tous les États de réparer les offenses commises entre eux, ne peut être soutenue qu'à l'égard de ces droits primordiaux auxquels on attribue partout la même valeur et la même

1 Thomasius à l'endroit cité:,, Illud autem absurdum, quod quidam arbitrantur impune licere legato exequi quidquid sibi a principe est mandatum" cet.

2 Autrement il faudrait comprendre le cas sous le § 102. Le gouvernement devra toujours manifester sa désapprobation d'une manière expresse. Vattel II, p. 338 cite un exemple relatif à la France et à la Sardaigne.

3 V. Vattel II, 71-78. Grotius II, 17, 20. Wildman loc. cit.

nécessité;

non pas de ces rapports accidentels auxquels les lois particulières des différents États seulement donnent leurs formes et leur signification, peu importe d'ailleurs l'analogie qu'elles présentent à ce sujet.1

Violations du droit international réprimées partout.

§ 104. Toute négation réelle et absolue des droits des hommes et des nations, tout attentat d'un caractère général ou spécial dirigé contre eux, lorsqu'il s'est manifesté par des actes extérieurs et par des moyens propres, constitue une violation du droit international, une offense envers tous les États qui obéissent aux mêmes lois morales, de nature à être réprimée par leurs efforts communs. Parmi ces violations on comprend notamment les cas suivants :

une tentative sérieuse d'établir un empire universel sur les ruines des États particuliers ou sur le territoire commun à tous, la haute mer (§ 16. 29 in fine, 74 ci-dessus): des violations des droits sacrés d'ambassadeurs, dont le main

tien est une base essentielle des rapports internationaux ; 2 le refus de faire droit à des prétentions universellement admises; 3

l'adoption de principes contraires aux droits de tous et mis en avant vis-à-vis d'un seul État; 4

les empêchements et troubles apportés au commerce libre des nations sur la haute mer et sur les routes de terre généralement accessibles.

La piraterie est une espèce particulière qui consiste dans l'arrestation et dans la prise violente de navires et des biens qui s'y trouvent, dans un but de lucre et sans justifier d'une commission délivrée à cet effet par un gouvernement respon

1 V. § 32 ci-dessus.

2 Lors de violations semblables tous les membres du corps diplomatique prennent fait et cause pour le membre offensé, soit spontanément, soit après y avoir été invités. Des exemples dans Ch. de Martens, Causes célèbres. I, p. 83. 220.

3 Vattel II, § 70.

4 Vattel II, § 53.

1

sable. Elle est regardée comme un acte d'hostilité flagrante contre l'humanité entière, dès qu'elle a reçu un commencement d'exécution ou dès qu'elle a été constatée d'une manière suffisante. Les pirates qui sont surpris en flagrant délit et qui ont fait usage de leurs armes, encourent la peine capitale et sont justiciables d'après les lois de l'État par lequel ils ont été

arrêtés.2

En supposant que l'abolition de l'esclavage des nègres fût un principe adopté par toutes les nations Européennes, et qu'il eût cessé de jouir de toute protection, le transport maritime des noirs deviendrait un crime attentatoire aux droits communs de l'humanité. En attendant ce résultat, les nations qui ont proscrit l'esclavage, ne peuvent qu'offrir un asile aux esclaves réfugiés sur leurs territoires, en refusant leur extradition à des maîtrés dénaturés et en leur restituant un bien dont ils ne pouvaient être dépouillés.

1 Sur la définition de la piraterie v. § 7. Wheaton, Intern. Law. II, 2. § 16. Wildman I, p. 201. Riquelme I, p. 237. Loi française du 10 avril 1825. V. Ortolan, Règl. internat. I, p. 250 suiv. Phillimore I, 379.

2 Déjà dans le monde ancien la peine capitale était la peine régulièrement prononcée. Cicéron, Verrines. V, 26. Au moyen âge on noyait les pirates. Leibn., Cod. jur. gent., document 124. Sauf le cas d'attaque, les sujets d'un État n'ont pas le droit de procéder à l'exécution de pirates. Loccenius, De jure marit. II, 3. 9. Valin (ordonn. de 1681) III, 9. 3. p. 236. Ortolan I, p. 254.

LIVRE DEUXIÈME.

DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE.

Chapitre Ier.

DES CONTESTATIONS INTERNATIONALES ET DES MOYENS DE LES VIDER.

Leurs causes.

§ 105. Les contestations naissent en général entre les nations de prétentions quelconques dont la solution n'est pas de la compétence des tribunaux ordinaires ou éprouve des difficultés suscitées arbitrairement par quelque pouvoir public aux parties en litige. Elles ont tantôt pour objet des réclamations réciproques de souverains, tantôt des prétentions formées par des particuliers contre un gouvernement ou contre des sujets étrangers lorsque le gouvernement des réclamants, en défenseur des intérêts violés de ses sujets, qu'il représente naturellement, prend fait et cause auprès du gouvernement étranger. Mais s'il peut intervenir ainsi en faveur de ses regnicoles, il ne jouit pas d'une faculté semblable à l'égard des sujets étrangers. Il ne pourra intervenir régulièrement en leur faveur que dans les cas indiqués aux §§ 45 et suiv.

Différents modes dont peuvent être terminées
les contestations.

§ 106. Les contestations internationales sont privées en général de toute autre garantie que celle que donnent la force de la vérité et la puissance matérielle des parties en litige.

Elles n'ont d'autre for que la bonne foi et l'opinion publique. C'est donc aux parties elles-mêmes à s'entendre sur le mode le plus convenable pour le règlement de leurs différends, et si elles n'y réussissent pas, à aviser aux moyens les plus propres pour soutenir ou pour faire triompher leurs prétentions respectives. Le dernier ou le moyen extrême, propre à sauvegarder des droits méconnus ou violés, c'est l'emploi de la force. Tantôt d'un caractère purement passif, elle cherchera à repousser l'agression; tantôt, agressive à son tour, elle s'efforcera d'obtenir la réparation refusée.1 Dans le premier cas elle se contentera de repousser l'attaque et d'en empêcher le retour, dans le second elle ne déposera les armes qu'après avoir obtenu une pleine satisfaction. Pour atteindre ces fins, il est permis même de détruire l'ennemi; mais c'est une extrémité qu'il ne faut jamais regarder comme le but direct de la force légitime. Elle doit s'appuyer en même temps sur des causes légitimes, et, hors le cas de nécessité, elle ne pourra dépasser son but. Autrement l'agression et la défense cessent d'être justes et légitimes, lorsque surtout, au lieu de formuler les griefs et de les justifier, on recourt immédiatement à l'emploi de la force, sans qu'il existe aucun péril imminent. Car c'est la nécessité seule qui en fournit la justification.

Tentatives amiables.

§ 107. Les moyens propres à convaincre la partie adverse de ses torts et à l'amener à la conciliation, auxquels il faut recourir dès qu'il n'existe aucun danger imminent, sont les suivants :

premièrement, des négociations diplomatiques entamées avec la partie adverse ou avec une puissance tierce qui peut réussir à faire entendre sa voix conciliatrice dans le litige. A cet effet les pièces et les titres de nature à éclaircir les débats lui seront communiqués; secondement, un appel directement fait à l'opinion publique, à laquelle sont livrés les documents et les pièces justifica

1 V. les articles de Wurm dans le Staats-Lexicon, t. XII, p. 111 suiv. et dans la Deutsche Vierteljahrsschrift de 1858.

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