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Garants des traités.1 1

§ 97. On a souvent, dans les relations internationales, regardé l'intervention de garants comme un mode très - efficace d'assurer l'exécution des engagements convenus, bien que les faits en aient démontré l'insuffisance. Anciennement les Seigneurs faisaient intervenir leurs vassaux ou sujets comme garants (warrandi, conservatores pacis) de leurs engagements. Dans les temps modernes les traités de garantie accessoire d'une tierce puissance sont plus communs, traités par lesquels ces dernières promettent de veiller par tous les moyens en leur pouvoir à l'observation des stipulations contractées tant entre les parties qu'a l'égard des étrangers. Ils ne sont qu'une application des traités d'alliance décrits dans le § 92 ci-dessus, au lien conventionnel formé entre deux ou plusieurs parties principales.

Des garanties ne s'imposent pas, mais elles doivent être acceptées librement par les parties intéressées.3

La garantie doit être certaine et acceptée par tous ceux entre lesquels elle doit produire des effets. Elle ne résulte ni d'un simple traité d'accession ni d'une médiation. De même lorsqu'un traité est intervenu entre plus de deux parties, elles ne sont nullement regardées comme mutuellement garantes des

1 V. les monographies citées par d'Ompteda § 276 et de Kamptz § 250; surtout H. Cocceji, Dissert. de guarantia pacis. Fref. V. 1702. Moser, Vers. VIII. p. 335 suiv. de Neumann § 774 suiv. de Steck, Versuche. 1772. no. 5. Neyron, Essai sur les garanties. Goetting. 1777. Scheidemantel, Repertorium. II, p. 156 suiv. Vattel II, 16 § 235 suiv. Klüber § 157. Pando 224. Wildman I, p. 168.

2 Les exemples du xvIe siècle sont cités par Leibnitz, Cod. jur. gent. I, p. 8. Recueil des traités. I, p. 471. Klüber § 155 note c. L'exemple le plus récent est celui du traité d'Aix-la-Chapelle de 1748: l'Angleterre envoya alors le duc de Buckingham qui devait rester à Paris jusqu'à la restitution du Cap Breton.

L'acceptation d'un garant par l'un des contractants ne produit aucun effet à l'égard des autres. V. de Neumann § 792. 796.

4 Cocceji loc. cit. IV, 13. de Neumann § 793.

5 C'est ce qu'on a voulu déduire du contenu ordinaire des actes de ratification: mais ce ne sont que des déclarations émanées d'une seule partie. Cocceji II, 3. Klüber § 158 b. c.

stipulations particulières à chacune, à moins de clause expresse à cet effet.

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L'acceptation de la garantie s'effectue soit lors de la conclusion de la convention principale, soit par une convention accessoire, soit par une simple déclaration réservée au tiers. Elle est ou générale, lorsqu'elle comprend toutes les stipulations d'un traité, ou spéciale, lorsqu'elle ne s'applique qu'à certaines de ces stipulations; tantôt elle embrasse la durée entière de la convention principale, tantôt elle comprend un délai plus rapproché. Les effets de la garantie accessoire consistent surtout dans la faculté donnée au garant dès qu'il est requis par l'une des parties intéressées et que le cas prévu se présente réellement de faire exécuter le traité conformément aux principes internationaux. Le garant ne peut intervenir sans être appelé: il ne peut donner à l'engagement principal une explication ou interprétation différente de celle sur laquelle les parties se sont entendues. Si elles ne se sont pas accordées sur ce point, il doit accepter l'interprétation donnée par la partie qui invoque son intervention. S'il diffère lui-même d'opinion à ce sujet, il peut refuser à celle-ci son assistance. Mais lorsqu'il a été appelé par les deux parties, il jouit du droit d'interprétation, à la condition de ne pas dépasser leur intention commune.

Le garant ne peut empêcher ni des changements du traité, ni la résiliation de son engagement, sur lesquels les parties principales se sont entendues, à moins qu'il ne figure dans le premier comme partie co-intéressée. De même la garantie d'un traité récognitif et approbatif, conclu par les mêmes parties, n'entraîne pas celle des dispositions particulières du traité antérieur: elle ne porte que sur la validité de la reconnaissance, à moins que les parties contractantes n'en soient convenues autrement.3

1 Les auteurs sont d'accord sur ce point. V. Cocceji IV, 12. de Neumann § 796 in fine. Vattel § 236. p. 169.

2 Wildman I,

Une question de cette nature a été provoquée par la paix de Teschen. V. les ouvrages en sens contraire cités par de Kamptz, Liter. p. 81. no. 5 suiv.

Heffter, droit international. 3e éd.

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§ 98. D'après le droit international, un traité peut être attaqué comme étant entaché de nullité, s'il manque d'une des conditions essentielles indiquées au § 83; notamment:

pour cause d'impossibilité absolue ou même relative, connue des deux parties, de l'engagement au moment où il a été contracté;

pour cause d'erreur de fait, de nature à rendre impossible une entente réelle entre les parties, soit que l'erreur porte sur la substance de l'affaire, soit sur la personne de l'un des contractants, soit sur l'objet même.2

Dans ce cas le traité n'a pas d'existence légale. traité peut en outre être attaqué par l'une des parties:

pour défaut de capacité;

Un

pour cause de violence arbitraire, personnelle, exercée par une puissance quelconque et qui a eu pour résultat la conclusion du traité;3

pour cause de fraude pratiquée par l'une des parties et qui a déterminé le consentement de l'autre.

Dans ces cas, la validité du traité ne peut être attaquée que par la partie même qui en a été la victime.

La partie obligée peut également refuser l'exécution de l'engagement contracté:

dans le cas d'une impossibilité survenue et durable, bien

que relative, de le remplir, notamment dans le conflit avec ses propres devoirs, avec les droits et le bien-être

1 Chr. Otto van Boeckelen, De exceptionibus tacitis in pactis publicis. Groen. 1730. van Bynkershoek, Quaest. jur. publ. II, 10. Fr. Platner, De exceptionibus necessariis juris publ. Lips. 1764. Rofsmann, dans: Siebenkees, Juristisches Magazin. I, no. 4. C. H. Breuning, De causis juste soluti foederis. Lips. 1762. C. E. Wächter, De modis tollendi pacta inter gentes. Stuttg. 1779.

2 V. les observations de Savigny, System des heutigen römischen Rechts. III, § 115. 135 suiv. et p. 354. V. aussi de Neumann § 183.

3 N. H. Gundling, De efficientia metus in promissionibus liberarum gentium etc. Hal. 1711 et Exercitat. acad. II, no. 2. Le traité obtenu le 19 août 1742 par la flotte anglaise à Naples, fournit un exemple d'un traité arraché par la violence.

du peuple ou les droits de tiers, alors surtout que ces droits existaient déjà avant le traité. Mais elle sera tenue à des dommages-intérêts, si, lors de la conclusion du traité, elle avait connaissance de cette impossibilité. 1 Elle peut refuser encore l'exécution de l'engagement contracté,

à cause d'un changement des circonstances survenu depuis la conclusion du traité et non prévu, lorsque, d'après l'intention évidente des parties, elles en formaient la condition tacite. Les nations et les souverains ne sont pas maîtres de leurs destinées au même point qu'ils le sont de celles de leurs membres ou sujets. Il est donc indispensable d'admettre la condition implicite: „, rebus sic stantibus", dans le sens qui vient d'être indiqué.2

Il faut regarder comme un changement semblable celui qui ne permettrait pas à l'État obligé de maintenir sa position politique antérieure et qui le placerait dans une condition d'infériorité vis-à-vis des autres, infériorité qui n'existait pas lors du traité et qui n'était pas dans l'intention des contractants. Un changement pareil a lieu encore lorsque l'événement ou les circonstances qui ont motivé l'engagement contracté, ne se sont pas réalisés ou ont cessé d'exister; lorsque, par exemple, l'alliance de famille qui a formé la condition tacite d'une alliance politique, a été rompue.3

Lorsque l'impossibilité d'exécution ou le changement des circonstances ne concerne qu'une partie du traité, on peut en exiger seulement une modification partielle, mais aucunement la résiliation entière. Il y aurait lieu à l'application de ce principe dans le cas d'union réelle d'un État jusqu'alors indépendant avec un autre, ou de sa soumission à un autre sous la forme d'un protectorat; de la perte d'une partie de son territoire etc.4

1 V. de Neumann § 177. Klüber § 144. 164 note c. Breuning à l'endroit cité § 4. 10.

2 V. surtout Sam. Cocceji, De clausula: Rebus sic stantibus, et Klüber § 165 note a.

3 V. aussi Schmelzing § 403.

4 V. Vattel II, § 204.

Il est enfin incontestable que si l'une des parties contractantes refuse positivement de remplir ses engagements, en dehors d'un des motifs indiqués ci-dessus pour faire modifier le traité, il est permis à l'autre de s'en affranchir également, lors même que le refus ne porterait que sur un seul point ou sur une seule disposition. Car l'accord complet sur tout ce qui a été convenu forme la base de tout traité, et la violation d'une seule disposition fait craindre celle de toutes les autres et entraîne un état d'incertitude.1

Toutes les exceptions indiquées ci-dessus peuvent au surplus être écartées soit par une renonciation préalable, soit par une confirmation expresse ou tacite d'un traité naturellement possible, et surtout par son exécution volontaire après que l'obstacle qui s'opposait à sa validité a cessé.

Extinction des traités.2

§ 99. Les traités s'éteignent de plein droit:

par leur exécution complète, lorsqu'ils n'ont pas pour objet des prestations permanentes, mais des actes qui s'accomplissent d'une seule fois; 3

3

1 V. dans le même sens Grotius II, 15, 15. Mably, Droit des gens. I, p. 164. Vattel II, 200 suiv. Klüber § 165, note c, où l'on trouve l'indication des principaux ouvrages; Schmelzing § 407. Wildman I, p. 174. Martens distingue entre les articles principaux et accessoires (droit des gens § 59). Cette distinction est trop arbitraire, attendu qu'elle est laissée à l'appréciation individuelle. V. Vattel, à l'endroit cité. Quelquefois il est réservé expressément dans les traités qu'en cas de violation il faudra faire une tentative de conciliation aimable. Traité de Westphalie art. 17, § 5. Traité d'Oliva art. 35, § 2. Traité conclu en 1756 entre le Danemark et Gênes. Wenck III, p. 103, celui conclu en 1843 entre la France et l'Ecuador. N. R. S. V, p. 415. Traité de Paris conclu en 1856, art. 8. 2 Outre les ouvrages cités au § 98 on peut consulter les suivants: Leonh. de Dresch, Ueber die Dauer der Völkerverträge. Landshut 1808. E. W. de Tröltsch, Versuch einer Entwickelung der Grundsätze, nach welchen die Fortdauer der Völkerverträge zu beurtheilen. Landshut 1809. Mably, Droit public. I, p. 165 suiv.

3 Si le traité n'est pas valable et qu'il n'ait pas été librement exécuté, il y a lieu à restitution. V. Vattel II, 192.

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