Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

he, who is actually King, whether by election or by descent, yet being once King, all acts done by him as King, are lawful and justiciable, as by any King." Aussi Cromwell pouvait-il concevoir sérieusement la pensée de prendre le titre de roi.1

Le souverain non légitime, à la vérité, ne peut valablemeut imposer aux nations étrangères l'obligation de le reconnaître comme légitime, ni prétendre aux honneurs y attachés, ni exiger le maintien des rapports internationaux. Mais à un refus il peut répondre par un refus semblable d'une continuation des rapports avec le gouvernement offenseur.

Dans tous les cas, tant que se prolongent les contestations relatives à la souveraineté d'un territoire, le droit international et la politique conseillent l'observation d'une stricte neutralité. Nous nous sommes déjà expliqué sur la question de savoir dans quelles limites ces contestations peuvent donner lieu à l'intervention d'une puissance étrangère (§ 44). Il n'appartient en aucune manière aux autres nations de se prononcer sur leur valeur intrinsèque, mais pendant le temps qu'elles continuent, il ne leur est pas défendu d'accorder leurs sympathies plutôt à l'un qu'à l'autre prétendant, sans que l'on puisse y voir une atteinte portée au droit international. Dès le moment où l'un des prétendants est entré en possession du pouvoir, c'est à lui seul que les États étrangers ont affaire, et c'est avec lui qu'ils reprendront de fait les relations interrompues, sans qu'il puisse en résulter un préjudice ou une offense quelconque envers les autres prétendants.2

Modes d'acquisition de la souveraineté.

§ 50. La souveraineté ou l'autorité suprême de l'État n'est pas un pouvoir matériel, attaché par soi-même soit à un seul membre de la société, soit à celle-ci tout entière. Considérée

1 Oliv. Cromwell and his times, by Coxe. p. 328.

2 V. § 23 ci-dessus. Günther II, 421. Vattel II, 12. 198. Moser, Vers. I, p. 185 suiv. Nous donnerons aussi dans l'appendice le texte conforme d'une décrétale de Grégoire XVI.

comme fait et non comme idée dominante, la souveraineté du peuple, de même que celle dynastique, est un fait hypothétique. C'est un objet dont l'appropriation dépend originairement d'un acte de volonté et de forces suffisantes d'une ou de plusieurs personnes. Les modes de constitution de la souveraineté sont donc d'une part le résultat du développement organique des États, que ce développement aboutisse d'ailleurs à la souveraineté populaire, ou à celle dynastique. D'autre part ils obéissent à des influences du dehors ou internationales, car le sort des batailles et la conquête peuvent détruire l'autonomie d'une nation en lui substituant la loi du vainqueur. De même la transmissibilité du pouvoir souverain n'est aucunement une qualité inhérente à son principe. Elle dépend de la loi constitutive, en l'absence de celle-ci de la volonté générale, et lorsque cette dernière se tait également, de la volonté du détenteur actuel du pouvoir et de ses moyens pour s'y maintenir. Il en résulte que la loi de succession peut circonscrire la transmission du pouvoir souverain dans le cercle d'une seule famille (successio gentilitia), ou bien y appeler éventuellement d'autres. Ainsi, par exemple, les constitutions de la Bavière, de la Hesse, de la Saxe et d'autres ont reconnu entre plusieurs souverains de l'Allemagne ces confraternités héréditaires dont nous avons parlé au § 47 ci-dessus. Mais en principe la transmissibilité du pouvoir n'implique en aucune manière la faculté de le transmettre à une famille étrangère: il n'implique pas non plus une idée de domaine, c'est-à-dire, la faculté de disposer librement du pays et de ses habitants, à moins que cette faculté n'ait été accordée ou réservée expressément. A ce sujet les anciens publicistes distinguaient entre „, regna usufructuaria“ et „regna patrimonialia". Nous ne pouvons donc admettre, même par rapport aux souverains de l'Allemagne, l'opinion professée par Maurenbrecher, qui, contrairement à l'origine de la souveraineté, pose comme principe général son caractère essentiellement transmissible, du moins en ce qui concerne l'Allemagne. En

2

1 Grotius, De J. B. I, 3. 11 suiv. V. là-dessus Klüber § 31. 2 Maurenbrecher, Die deutschen Fürsten und die Souverainetät. Frankf. 1839. p. 109. 119. Struvii Jurisprudentia heroica. t. IV. p. 544 seq.

France aussi, à l'époque déjà où Louis XIV voulait assurer à ses descendants naturels et légitimés la succession éventuelle de sa couronne, le parlement a maintenu avec énergie le principe opposé. En effet la transmissibilité permanente de l'autorité souveraine suppose un droit spécialement acquis ou un pouvoir illimité.

Entrée au pouvoir.

aux

§ 51. La souveraineté personnelle une fois acquise comprend, dès l'entrée au pouvoir, les droits ou l'exercice de la souveraineté internationale. Elle ne suppose en aucune manière une reconnaissance préalable par les puissances étrangères, et le seul fait d'une détention du pouvoir, conformément règles générales ou spéciales du droit public interne, est considéré comme suffisant. Toutefois les usages et les convenances politiques exigent une notification du changement de règne aux nations amies et alliées ou à leurs représentants, notification qu'on fait suivre ordinairement de la promesse d'une continuation de bons procédés et de l'expression du désir d'en obtenir de semblables en retour. Lorsque le pouvoir est nouveau, lorsqu'il n'est pas le résultat d'un droit de succession garanti, lorsqu'il est douteux ou contesté, il est aussi d'usage de demander une reconnaissance expresse aux puissances étrangères. Cette reconnaissance ne peut être valablement exigée à aucun titre que comme condition de la continuation des rapports internationaux.

Double personnalité du souverain.

§ 52. Le souverain réunit en sa personne un double caractère légal, savoir le caractère public et par suite le caractère international, et celui civil. Ce dernier toutefois dépend

1 Günther II, 430. Le Saint-Siége regardait autrefois comme un devoir des souverains catholiques l'envoi d'ambassades d'obédience dès leur entrée au pouvoir. Ibid. note e. Buder, de legationibus obedientiae. Jenae 1737. 2 Günther II, 432.

toujours du premier et ne peut jamais lui préjudicier, suivant l'axiome naturel que le droit public déroge toujours au droit privé. Ainsi rien ne s'oppose à ce que le souverain d'un État acquière et exerce des droits civils, ou consente à une restriction de ceux par lui possédés en pays étranger; à ce qu'en qualité de particulier, il devienne vassal ou sujet d'un souve rain étranger, qu'il entre au service civil ou militaire d'une puissance étrangère, et y jouisse de droits politiques ou parle-、 mentaires. Ainsi l'évêque souverain de la principauté d'Osnabrück, le duc d'York, siégeait comme pair d'Angleterre dans la chambre des lords (1787). Le duc de Cumberland, feu roi de Hanovre, en a fourni un exemple plus récent. L'incompatibilité de ces différentes fonctions ne commencerait que le jour où leur exercice simultané serait en contradiction avec les règles constitutionnelles de l'un des deux États, ou serait de nature à compromettre l'honneur et la dignité du souverain. Il faudra alors sinon renoncer aux fonctions étrangères, du moins en faire suspendre l'exercice. C'est dans ce sens que la cour de chancellerie à Londres a décidé par un arrêt en date du 13 janvier 1844, la cause du due Charles de Brunswick contre le roi de Hanovre. Pour éviter de pareils conflits, le souverain pourra toujours, en renonçant à ses rapports privés, recouvrer tout l'éclat de son caractère public.

Prérogatives internationales des souverains.

§ 53. Les droits de souveraineté, lorsqu'ils se confondent avec la personne qui en est investie, régis d'ailleurs par les principes de la réciprocité et de l'égalité, peuvent être résumés dans les règles suivantes:

I. Les souverains représentent leurs États d'une manière absolue (jus repraesentationis omnimodae), autant du moins que les constitutions particulières n'y apportent pas certaines restrictions, en sorte qu'en dehors de celles-ci toute manifestation du souverain est considérée comme étant celle de l'État dont il est l'organe. Les engagements contractés par un sou

1 Günther II, 271.

1

verain au nom de l'État obligent ce dernier, en même temps qu'ils lui profitent. C'est un principe du droit constitutionnel, adopté en Angleterre, en France, énoncé dans les lois fondamentales de plusieurs États d'Allemagne, et qui n'est nullement exclusif ni de celui de la responsabilité ministérielle, ni du concours parlementaire des corps législatifs, lorsqu'il s'agit de la mise en exécution des traités contractés. Mais le souverain ne peut pas disposer directement de la personne et des biens de ses sujets, excepté dans les cas où les règles générales ou spéciales du droit public en autorisent le sacrifice au profit de l'État.

II. Le souverain comme chef ou représentant suprême de l'État, a droit au respect.

III. Les souverains sont égaux entre eux: lorsque leurs droits sont transmissibles par voie de succession, leurs familles jouissent entre elles d'une égalité de naissance absolue, égalité toutefois qui laisse subsister les rangs que le droit cérémonial de l'Europe, les règlements et les traités ont consacrés entre les différents souverains (§ 28. 41).

IV. Le souverain peut prétendre aux titres et aux honneurs que les usages internationaux accordent aux différentes catégories d'États, ou dont elles ont toujours joui sans con

testation.

Les titres consacrés sont:

pour le chef de l'Église romaine, celui de Sanctitas Sua (Sanctissimus Pater), titre accordé autrefois aussi aux évêques en général. Summus Pontifex, usité dès le troisième siècle. Papa dès le cinquième siècle, employé dans un sens exclusif depuis Grégoire VII; 2

pour les empereurs et les rois le titre de Majesté, accordé

d'abord exclusivement à l'empereur romain roi d'Allemagne et depuis le xve siècle aux rois également, mais que depuis le XVIIIe siècle seulement l'empereur d'Allemagne a consenti à partager avec eux. A l'empereur de Turquie (padi

1 Acte constitutionnel du Wurtemberg, § 85; Const. du duché de Brunswick, § 7; Const. du duché d'Altenbourg § 6 etc.

2 Richter, Lehrbuch des Kirchenrechts. § 110.

« ZurückWeiter »