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NAPOLEON III. du budget de l'exercice 1858 désignés ciaprès, dans les proportions suivantes :

1re section. Chap. 25. Routes et ponts (travaux ordinaires), 52,877 fr. 86 c. Chap. 25. Routes et ponts (rectifications), 64,333 fr. Chap. 27. Navigation intérieure (rivières), 58,837 fr. 17 c. Chap. 28. Navigation intérieure (canaux), 4,000 fr. Chap. 29. Ports maritimes (phares et fanaux), 2,840 fr. 65 c. Chap. 50. Dunes et semis (desséchements et irrigations), 656 fr. 50 c. Total pour la 1re section, 165,525 fr. 16 c. 20 section. Chap. 44. Etablissements de grandes lignes de chemins de fer, 12,652 fr. 64 c. Somme égale au montant du crédit, 176, 177. fr. 80 c. 2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de

1858.

5. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif.

• 4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

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18 FÉVRIER 1859. Décret impérial qui crée un emploi de chef-armurier dans le bataillon de sapeurs-pompiers de la ville de Paris. (XI, Bull. DCLXV, n. 6235.);

Napoléon, etc., vu l'ordonnance du 7 novembre 1824, constitutive du bataillon de sapeurs-pompiers de la ville de Paris; vu les décrets des 27 avril 1850, 10 février 1855, 31 octobre 1856 et 19 mai 1858, relatifs à l'organisation du corps; vu le décret du 25 février 1854, concernant les armuriers militaires; considérant qu'il importe, dans l'intérêt du service et du matériel du bataillon de sapeurs-pompiers de la ville de Paris, de comprendre un emploi de chef armurier dans sa composition; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, et vu l'adhésion de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'inté→ rieur, avons décrété :

Art. 1er. Il est créé un emploi de chefarmurier dans le bataillon de sapeurspompiers de la ville de Paris.

2. La solde proprement dite du chefarmurier du bataillon de sapeurs-pompiers sera celle déterminée par le décret du 25 février 1854, portant organisation des

armuriers militaires.

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forges de la Loire et de l'Ardèche à prendre la dénomination de Compagnie des fonderies o forges de Terre-Noire, la Voulte et Bessèges. (X1, Bull. supp. DLIV, n. 8214.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 13 novembre 1822, portant autorisation de la société anonyme formée à Lyon sous la dénomination de Compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Isère; vu l'ordonnance royale du 5 mars 1839, qui autorise la société à substituer à la dénomination précitée celle de Compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche et qui approuve les nouveaux statuts destinés à la régir; vu l'ordonnance royale du 25 janvier 1846 et le décret impérial du 13 janvier 1855, qui approuvent diverses modifications auxdits statuts; vu. les délibérations prises par l'assemblée générale des actionnaires le 3 avril 1855, et ayant notamment pour objet d'approuver la fusion projetée avec divers autres établissements de même nature; vu notre décret, en date de ce jour, qui autorise la réunion des diverses concessions comprises dans les apports sociaux, tels qu'ils résultent dudit projet de fusion; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société anonyme formée à Lyon (Rhône), sous la dénomination de Compagnie des fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche est autorisée à substituer à cette dénomination celle de Compagnie des fonderies et forges, de Terre-Noire, la Voulte et Bessèges. Sont approuvés les nouveaux statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 22 décembre 1858, devant Mes Vachon et son collègue, notaires à Lyon, lequel acte restera annexé au pré- .

sent décret.

2. La société demeurera soumise à toutes les obligations qui résultent pour elle tant des actes de concessions de mines et des actes de permissions d'usines qui entrent dans son avoir social que des lois, règlemements et décrets intervenus ou à intervenir sur les mines et usines.

3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non exécution, des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département du Rhône, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Lyon.

- NAPOLEON III. 5. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

15 FÉVRIER

= 1er MARS 1859. Décret impérial portant promulgation de la convention télégraphique internationale conclue, le 1er septembre 1858, entre la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Sardaigne et la Suisse. (XI, Bull. DCLXVI, n. 6247.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété : Art. 1er. Une nouvelle convention, destinée à régler d'une manière uniforme le service des correspondances télégraphiques, ayant été conclue, le 1er septembre 1858, entre la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Sardaigne et la confédération suisse, et les ratifications respectives de cet acte ayant été échangées à Berne les 2 et 12 février 1859, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

S. M. l'Empereur des Français, S. M. le Roi des Belges, S. M. le Roi des PaysBas, S. M. le Roi de Sardaigne et le Conseil fédéral suisse, désirant assurer aux correspondances télégraphiques les avantages d'un tarif uniforme, applicable à toutes les relations internationales, et apporter à la convention spéciale conclue à Paris, le 29 décembre 1855, à laquelle le gouvernement de S. M la Reine d'Espagne a pris part, et à laquelle les gouvernements de S. M. le Roi des Pays-Bas et de S. M. le Roi de Portugal ont ultérieurement adhéré, les modifications dont l'expérience a fait connaître l'utilité, sont convenus de réviser ladite convention conformément au vœu inscrit à l'art. 36, et ont, à cet effet, nommé pour plénipotentiaires, S. M. l'Empereur des Français, M. le comte Jean-Raymond-Sigismond - Alfred de Salignac-Fénelon, grand-officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordre royal de Léopold de Belgique, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français près de la confédération suisse; et M. Pierre-Auguste Alexandre, directeur de l'administration des lignes télégraphiques, officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordre royal de Léopold de Belgique, chevalier de l'ordre royal de Charles III, commandeur de l'ordre royal d'Isabelle-la-Catholique, etc., etc.; S. M. le Roi des Belges, M. JeanBaptiste Masui, directeur général de l'administration des chemins de fer, postes et

télégraphes, commandeur de l'ordre de Léopold, commandeur des ordres de la Légion-d'Honneur, de Sainte-Anne et de Saint-Stanislas de Russie, de la branche Ernestine de Saxe, de l'Aigle-Rouge de Prusse, du Lyon-Néerlandais, de François-Joseph d'Autriche et des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre du Mérite civil de Saxe, etc. etc.; S. M. le Roi des Pays-Bas, M. Guillaume-Constantin-Arnaud Staring, référendaire du ministère de l'intérieur; S. M. le Roi de Sardaigne, M. l'ingénieur Gaëtan Bonelli, chevalier des ordres des Saints Maurice et Lazare, du Mérite civil de Savoie, offi. cier des ordres de Léopold de Belgique et de la Conception de Portugal, inspecteur en chef des télégraphes sardes ; et le conseil fédéral suisse, M. le docteur Naeff, conseiller fédéral, chef du département des postes et des travaux publics de la confédération suisse; et M. Charles-Louis Curchod, directeur de l'administration centrale des télégraphes suisses; lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus d'appliquer aux correspondances télégraphiques, échangées entre leurs Etats respectifs, les dispositions ci-après :

Art. 1er. Tout individu aura le droit de se servir des télégraphes électriques internationaux des Etats contractants; mais chaque gouvernement se réserve la faculté de faire constater l'identité de tout expéditeur qui demandera la transmission d'une ou plusieurs dépêches.

2. Le service des lignes télégraphiques sera soumis, en ce qui concerne la transmission et la taxe des dépêches échangées entre deux bureaux des Etats contractants, aux dispositions ci-après, chaque gouvernement se réservant expressément le droit de régler à sa convenance le service et le tarif télégraphiques pour les correspondances à transmettre dans les limites de ses propres Etats, et restant, dans ce dernier cas, libre quant au choix des appareils à employer. Chaque Etat reste également juge des mesures à prendre pour la sécurité des lignes et le contrôle des correspondances de toute nature. Les dépêches internationales sont celles qui empruntent, pour être transmises à destination, les lignes de deux au moins des Etats contractants. Néanmoins, des traités particuliers pourront être conclus entre deux Etats limitrophes pour l'échange de leurs dépèches respectives.

3. Les hautes parties contractantes prennent l'engagement de se communiquer réciproquement tous les documents relatifs à l'organisation et au service de leurs

lignes télégraphiques, comme aussi tout perfectionnement qui viendrait à avoir lieu dans le service Chacune d'elles enverra à toutes les autres savoir : 1o à la fin de chaque semestre, un état indiquant le nom des stations, le nombre des fils et des appareils affectés à la correspondance d'Etat ou privée sur les diverses sections de son réseau; 2o au commencement de chaque année, une carte résumant les changements survenus à cet égard dans toute l'étendue de son réseau pendant la dernière période annuelle. L'appareil Morse reste provisoirement adopté pour la transmission des correspondances internationales.

4. Chaque gouvernement conserve la faculté d'interrompre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de correspondances, soit enfin pour certaines lignes; mais, aussitôt qu'un gouvernement aura adopté une mesure de ce genre, il devra en donner immédiatement connaissance par le télégraphe à tous les autres gouvernements cocontractants. Si, par suite d'accidents, il survenait des interruptions totales ou partielles de quelque durée sur les lignes d'un des Etats contractants, ces interruptions devront être également signalées par le télégraphe aux autres gouvernements contractants.

5. Les Etats contractants déclarent n'accepter aucune responsabilité à raison du service de la correspondance internationale par la voie télégraphique.

6. Toute dépêche privée dont le contenu est contraire aux lois ou semble inadmissible au point de vue de la sûreté publique ou des bonnes mœurs, pourra être refusée par le bureau d'origine ou par le bureau de destination. Le recours contre de semblables décisions sera adressé à l'administration centrale des stations où elles auront été prises, qui jugera sans appel. Dans tous les cas, les administrations centrales télégraphiques de chaque Etat auront la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche qui leur paraîtrait offrir quelque danger. Si le refus n'a lieu qu'aprés l'acceptation, l'expéditeur en sera informé sans retard.

7. La minute de la dépêche à transmettre devra être écrite lisiblement et en caractères que les appareils télégraphiques puissent facilement reproduire. Elle devra étre rédigée avec clarté et dans un langage intelligible. Elle ne pourra renfermer ni combinaisons de mots ni constructions inusitées, ni abréviations, ni ratures non

approuvées. En tête de la minute devra se trouver l'adresse et, s'il y a lieu, le mode de transport au delà du dernier bureau télégraphique; ensuite, le texte; à la fin la signature. L'adresse devra indiquer le destinataire et sa résidence de manière à ne laisser aucun doute. L'expéditeur supportera les conséquences d'une adresse inexacte ou incomplète. Il ne pourra compléter après coup une adresse insuffisante qu'en présentant et en payant une nouvelle dépéche. L'expéditeur sera admis à faire ajouter à sa signature telle légalisation qu'il jugera convenable.

8. Les dépêches seront divisées en trois catégories, savoir: 1o dépêches d'Etat, c'est-à-dire celles qui émaneront du chef de l'Etat, des ministres, des commandants en chef des forces de terre ou de mer, et des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements qui auront pris part à la présente convention, ou qui y auront ultérieurement adhéré. Cet avantage de priorité et les autres priviléges ci-après consacrés en faveur des dépêches d'Etat seront étendus de plein droit, mais sous réserve de réciprocité, aux dépêches d'Etat des pays avec lesquels l'une ou l'autre des parties contractantes aurait déjà conclu ou viendrait à conclure des conventions télégraphiques particulières. Les dépêches des autres puissances seront considérées et traitées comme celles des particuliers. 2o Dépêches de service, c'està-dire celles exclusivement destinées au service des télégraphes internationaux ou relatives à des mesures urgentes ou à des accidents graves sur les chemins de fer. 3° Dépêches des particuliers.

9. La transmission des dépêches aura lieu dans l'ordre de leur remise par les expéditeurs, ou de leur arrivée aux stations intermédiaires ou de destination, en observant les règles de priorité ci-après : 1o dépêches d'Etat; 2o dépêches de service; 3o dépêches des particuliers. Une dépêche commencée ne pourra être interrompue, à moins qu'il n'y ait urgence extrême à transmettre une communication d'un rang supérieur. Entre deux bureaux en relation immédiate, et quand il s'agira de dépêches du même rang, on passera ces dépêches dans l'ordre alternatif. Il est bien entendu qu'une dépêche d'Etat ou de service n'est pas comptée dans l'ordre alternatif que devront suivre les dépèches privées entre deux bureaux correspondants.

10. Les dépêches d'Etat seront passibles des taxes ordinaires. Elles devront toujours être revêtues du timbre ou du cachet de l'expéditeur; elles pourront être

écrites en chiffres arabes ou en caractères alphabétiques faciles à reproduire par les appareils en usage; mais elles seront toujours écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés. Elles seront transmises en lettres ou chiffres également en usage dans les bureaux télégraphiques. La transmission des dépêches d'Etat sera de droit. Les bureaux télégraphiques n'auront aucun contrôle à exercer sur elles.

11. Les dépêches de service ne pourront être écrites en chiffres qu'autant qu'elles émaneront des chefs des administrations télégraphiques.

12. Les dépêches des particuliers seront rédigées, au choix de l'expéditeur, en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en hollandais, en italien ou en portugais. Les bureaux admettant une autre 1 angue seront spécialement désignés. L'emploi d'un chiffre secret sera interdit; mais il sera permis de transmettre en chiffres seulement les cours de la bourse, des marchandises, etc., sauf les restrictions que chaque gouvernement jugera nécessaires pour prévenir les abus. Les dépêches privées devront être écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés.

15. Lorsqu'une interruption dans les communications sera signalée après l'acceptation d'une dépêche, le bureau à partir duquel la transmission sera devenue impossible mettra à la poste, et par lettre recommandée, une copie de la dépêche, ou la transmettra en service par le plus prochain convoi. Il s'adressera, suivant les circonstances, soit au bureau le plus rapproché en mesure de lui faire continuer la voie télégraphique, soit au bureau de destination, qui la traitera comme dépê che ordinaire. Aussitôt que la communication sera établie, la dépêche sera transmise de nouveau, au moyen du télégraphe, par le bureau qui en aura fait l'envoi par la poste ou par le chemin de fer. Ce bureau devra indiquer dans le préambule que cette dépêche est transmise par ampliation.

14. Les bureaux télégraphiques respectifs seront autorisés à recevoir les dépêches pour les localités situées en dehors des lignes télégraphiques. Elles seront rendues à leur destination, soit par la poste au moyen de lettres recommandées, soit par exprés soit par estafette, au choix et à la

demande de l'expéditeur. Les télégraphes des chemins de fer, dont l'usage est autorisé, seront employés, le cas échéant, conformément aux prescriptions spéciales sur cette matière. Les indications données par l'expéditeur pour le mode de transport d'une dépêche au delà des lignes télégraphiques devront être écrites sur la minute à la suite de l'adresse, et entreront dans le compte des mots taxés. Lorsque le bureau destinataire n'aura reçu aucune indication sur le mode de transport, il emploiera la poste par lettre recommandée. La taxe correspondante sera supposée perçue.

15. Les bureaux télégraphiques seront divisés, quant aux heures de service, en trois catégories, savoir: 1o service permanent; 2 service de jour complet; 3o service de jour limité. Les bureaux de la première catégorie seront ouverts le jour et la nuit sans interruption. Les heures du service de jour seront : 1o du 1er avril à la fin de septembre, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir: 2o du 1er octobre à la fin de mars

depuis huit heures du matin jusqu'à neuf

heures du soir. Les heures de service de jour limité seront pour tous les jours, fètes comprises, autres que les dimanches, de neuf heures du matin à midi et de deux heures à sept heures du soir. Les dimanches, le service aura lieu de deux à cinq heures du soir. L'heure de tous les bureaux télégraphiques de chaque pays sera celle du temps moyen de la capitale de ce pays.

16. Dans les bureaux où le service ne sera pas permanent, la transmission d'une dépêche commencée avant l'heure de fermeture sera achevée entre les deux bureaux où elle est engagée. Le lendemain, déposée devra la transmettre la première. à l'ouverture, le bureau où elle aura été Les dépêches ne pourront être échangées pendant la nuit qu'entre les stations qui auront un service permanent.

17. Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le secret des correspondances télégraphiques.

18. Les hautes parties contractantes adoptent, pour la formation des tarifs dont la réunion constituera le tarif international, les bases dont la teneur suit, savoir :

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19. Pour l'application des taxes, la distance parcourue sera comptée en ligne droite sur le territoire de chaque Etat, depuis le lieu de départ jusqu'au point de ia frontière où elle arrivera, et de celui-ci au point de sa destination. Il en sera de même pour son transit de frontière à frontière. Afin de rendre immuables les bases du tarif, les états contractants conviennent d'adopter un ou deux points d'entrée ou de sortie déterminés d'un commun accord par les administrations intéressées. Lorsque, par suite d'interruption ou d'encombrement des correspondances, les dépêches emprunteront les lignes d'un Etat non compris dans le parcours qui a servi de base à la taxe, l'office qui aura détourné la dépêche tiendra compte à cet Etat de la taxe d'une zone pour le transit, plus la taxe jusqu'à destination, à partir de la frontière qui suit, pour qu'il en tienne compte aux offices intéressés.

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qui auront été employés à les exprimer. 50 Tout caractère isolé (lettre ou chiffre) comptera pour un mot. 6o Les nombres écrits en chiffres seront comptés pour autant de mots qu'ils contiendront de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant, Les virgules qui séparent les chiffres, les barres de division, seront comptées pour un chiffre. 7o Dans les dépêches chiffrées, tous les chiffres et lettres ainsi que les virgules et autres signes employés dans le texte chiffré seront additionnés; le total, divisé par trois, donnera pour quotient le nombre de mots à taxer dans le texte chiffré; d'excédant sera compté pour un mot.hu nombre de mots du texte chiffré est ajouté le nombre de mots en langage ordinaire compté d'après la règle générale. 80 Seront comptés dans le nombre des mots taxés : l'adresse, les indications sur le mode de transport au delà des lignes télégraphiques (poste, exprés, estafette), la 20. Les règles suivantes seront observées signature, la légalisation de la signature, pour appliquer la taxe au nombre de mots: et, en un mot, tout renseignement trans1o La longueur de la dépêche simple est mis par l'expéditeur. 9o Lès noms profixée à vingt mots. 2o Tout ce que l'ex-pres des villes et des personnes, les noms péditeur aura inscrit sur sa minute pour être transmis entrera dans le compte des mots. 3o Les mots réunis par un trait d'union ou séparés par une apostrophe compteront pour le nombre de mots qu'ils contiennent, mais le maximum de longueur d'un mot sera fixé à sept syllabes; l'excédant sera compté pour un mot. 4o Les traits d'union, les apostrophes, les signes de ponctuation, les guillemets, les parenthèses et les alinéa ne seront pas comptés. Les soulignés seront comptés pour deux mots. Tous les signes que l'appareil doit exprimer par des mots. seront comptés pour le nombre de mots

de lieux, places, boulevards, etc., les titres, prénoms, particules et qualifications seront comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer. Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt seront transmis d'office et inscrits sur la copie remise au destinataire. Ces indications ne seront pas taxées, à moins que l'expéditeur, après les avoir écrites sur sa minute, n'en exige le maintien; dans ce cas, la date et le lieu d'origine devront être transmis, et dans le préambule, comme service, et dans la dépêche, à la place où ils se trouvent sur la minute.

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