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de surveillants et de piétons seront accordés aux anciens militaires.

rieure qu'après deux ans révolus de service dans la classe immédiatement inférieure.

15. Les titulaires des emplois suivants seront choisis, savoir les inspecteurs généraux, parmi les directeurs divisionnaires de première ou de deuxième classe, ou parmi les fonctionnaires d'un grade équivalent dans l'ordre administratif; les directeurs divisionnaires, parmi les inspecteurs de première et de deuxième classe; les inspecteurs, parmi les directeurs de station de première ou de deuxième classe, et parmi les élèves-inspecteurs nommés depuis trois ans au moins et ayant rempli pendant un an les fonctions d'inspecteur; les élèves-inspecteurs, parmi les élèves de l'école polytechnique déclarés admissibles dans les services publics; les directeurs, parmi les stationnaires de première ou de deuxième classe; les stationnaires, parmi les stationnaires surnuméraires ayant rempli pendant quatre mois au moins les fonctions de stationnaire, et parmi les surveillants; les receveurs, parmi les expé

ditionnaires.

14. Un tiers au moins des emplois d'inspecteurs est réservé aux élèves inspecteurs. Les deux tiers au moins des emplois

15. Les directeurs de station ne seront nommés inspecteurs, les surveillants ne seront nommés stationnaires, et les surnuméraires ne seront admis qu'après avoir été reconnus aptes, à la suite d'un examen dont le programme sera arrêté par le ministre de l'intérieur.

16. Les inspecteurs généraux, les directeurs divisionnaires, les directeurs de station et les stationnaires ayant soixantecinq ans révolus, et les inspecteurs ayant soixante-deux ans, seront admis à faire valoir leur droits à la retraite.

17. Dans les emplois divisés en deux classes, la première ne pourra comprendre plus de la moitié du nombre total des emplois. Dans les emplois divisés en trois classes, le nombre des titulaires de première et de deuxième classe ne dépassera, en aucun cas, dans chacune de ces classes, les trois dixièmes du nombre total des emplois.

TITRE IV. Traitements, frais de tournée.

18. Les traitements, frais de route et de séjour des fonctionnaires et agents télégraphiques sont fixés ainsi qu'il suit :

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d'une construction touchent les frais de séjour pendant la durée des travaux, et n'ont droit aux frais de route que pour l'aller et le retour.

21. Les fonctionnaires et agents changés de résidence ont droit aux frais de route énoncés dans l'article précédent. Il ne leur est rien alloué si le changement de résidence a lieu sur leur demande, ou par suite d'avancement.

22. Les allocations pour frais de route sont réduites à la moitié lorsque les trajets ont lieu en chemin de fer, et au quart lorsque les fonctionnaires ou agents ont reçu un permis de circulation.

23. Les fonctionnaires et agents mis en disponibilité pour défaut ou suppression d'emploi pourront être admis à jouir, pendant deux ans au plus, de la moitié du traitement affecté à leur grade.

TITRE V. Cautionnement.

24. Le taux du cautionnement à fournir par les fonctionnaires et agents du service télégraphique, pour la sûreté de la gestion des fonds et du matériel, est déterminé conformément à l'art. 14 de la loi du 8 août 1847 et aux décrets des 9 septembre 1855 et 26 avril 1858.

25. Les cautionnements seront réalisés en numéraire au trésor public.

TITRE VI. Congés.

26. En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur de l'administration est remplacé par un fonctionnaire du service télégraphique désigné par le ministre de l'intérieur.

27. Les congés ne dépassant pas un mois sont accordés par le directeur. Les congés pour un terme plus long, ou la prolongation d'un congé d'un mois, sont soumis à l'approbation du ministre. Le directeur statue sur les retenues de traitement suivant les règles existantes.

28. Les fonctionnaires du service télégraphique peuvent être autorisés par le ministre à prendre du service à l'étranger. Il leur sera accordé un congé spécial, dont la durée ne pourra excéder cinq ans. Leurs droits à l'avancement seront suspendus. Ils conserveront leurs droits à la retraite, à la charge par eux de verser les retenues exigées par la loi relative aux pensions civiles.

29. Les employés de l'administration centrale des lignes télégraphiques ne peuvent être appelés dans le service extérieur qu'après un intervalle de cinq années passées dans les bureaux.

TITRE VII. Discipline.

30. Les peines disciplinaires sont : l'avertissement, la réprimande, la suspension pendant un mois, le retrait d'emploi, la révocation. Ces peines seront appliquées par le ministre aux agents dont la nomination lui appartient. A l'égard des agents dont la nomination est réservée au directeur de l'administration, elles seront prononcées par ce dernier. Le directeur peut, en outre, exercer sur le traitement des fonctionnaires et agents, autres que les inspec teurs généraux, les directeurs divisionnaires et les inspecteurs, une retenue qui ne peut excéder quinze jours.

31. La suspension et le retrait d'emploi donnent lieu à la retenue du traitement intégral pendant leur durée.

TITRE VIII. Commission consultative.

32. Il est institué une commission consultative composée du directeur de l'administration, des inspecteurs généraux de première classe et du secrétaire désigné par le ministre de l'intérieur.

33. La commission est présidée par le ministre, à son défaut par le directeur de l'administration, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur général le plus ancien en grade. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

34. La commission consultative donne son avis sur 1° le budget dressé par le directeur de l'administration; 20 les projets d'établissement de lignes nouvelles ; 3o la création de nouveaux postes télégraphiques et la suppression des postes existants; 4o les règlements généraux de service; 5o et généralement toutes les questions qui lui sont déférées par le ministre de l'intérieur.

35. Deux professeurs, choisis parmi les directeurs divisionnaires ou inspecteurs, sont chargés de diriger les études des élèves inspecteurs, et de faire un cours théorique et pratique de télégraphie électrique, obligatoire pour les directeurs de station et stationnaires exerçant leurs fonctions à Paris.

TITRE IX. Uniforme.

36. L'uniforme des différents fonctionnaires télégraphiques est réglé ainsi qu'il suit: habit en drap bleu de roi, semblable, quant au dessin de la broderie, à celui des ingénieurs des ponts et chaussées; les broderies seront en argent, sur drap bleu flore; pantalon bleu avec bandes d'argent; chapeau français à plumes noires pour le directeur de l'administration, les inspec

teurs généraux et directeurs divisionnaires. Chapeau français uni pour les inspecteurs et directeurs; épée à garde argentée; boutons à l'aigle. Pour le directeur de l'administration, broderie sur le collet et les parements, à l'écusson, sur les poches et autour de l'habit; pour les inspecteurs généraux, broderie sur le collet, à l'écusson, sur les parements et poches, baguette autour de l'habit; pour les directeurs divisionnaires, broderie sur le collet, à l'écusson et sur les parements; pour les inspecteurs, broderie sur le collet et les parements; pour les directeurs de station et les élèves inspecteurs, broderie sur le collet et baguette dentelée aux parements; pour les stationnaires, broderie sur le collet seulement; pour les surveillants, blouse en toile bleue, collet en drap bleu rabattu, pantalon de drap bleu sans bande, pour l'hiver; pantalon de coutil bleu å raies, pour l'été; ceinture avec plaque portant ces mots : Lignes télégraphiques, surveillant; casquette de drap bleu, avec tour en drap bleu flore; pour les piétons, tunique d'infanterie en drap bleu de roi; collet et parement en drap bleu flore; casquette sans broderie. Les boutons d'uniforme porteront l'aigle, avec l'exergue: Administration des lignes télégraphiques.

TITRE X. Dispositions transitoires.

37. Les fonctionnaires et agents du service télégraphique actuellement en fonctions dont le traitement dépasse le taux fixé par le présent décret conserveront ce traitement jusqu'à ce qu'ils soient promus à un grade donnant droit à un traitement au moins égal à celui dont ils jouissent en ce moment. L'application des dispositions qui précèdent - -en ce qui concerne ceux dont le traitement est inférieur aux taux déterminés par le présent décret, est subordonnée aux ressources du budget et à la décision prise par le ministre, sur la proposition du directeur de l'administration.

38. Sont abrogés toutes ordonnances, décrets et règlements antérieurs, en ce qu'ils ont de contraire au présent décret. 39. Notre ministre de l'intérieur (M. De langle) est chargé, etc.

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Art. 1er. Les dispositions de notre décret du 14 novembre 1858, portant înstitution de la caisse des travaux de Paris, sont modifiées ainsi qu'il suit :

Art. 6. Après l'achèvement complet de tout grand travail, un décompte général en sera dressé, et, après vérification, réglé par le préfet de la Seine. Le mandat pour solde, qui sera délivré à la caisse de service sur la caisse municipale, devra être accompagné de l'arrêté du règlement du préfet.

Art. 10. Le caissier est responsable de la gestion et de la régularité des recettes et des paiements effectués par la caisse. Il est justiciable de la Cour des comptes. Il doit verser au trésor un cautionnement dont le montant sera fixé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet. Il dresse chaque jour un état de situation et chaque mois une balance générale de la caisse. Ces documents sont remis au directeur, qui les transmet au préfet après les avoir vérifiés et certifiés. Des expéditions de la balance générale sont également adressées aux ministres de l'intérieur et des finances à la fin de chaque mois. Le caissier rend des comptes de gestion annuels dans la forme des comptes des receveurs municipaux; ces comptes sont soumis au conseil municipal, arrêtés par le préfet et transmis ensuite à la Cour des comptes avec toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses.

Art. 12. Le directeur et le caissier sont nommés, sur la proposition du préfet de la Seine, par le ministre de l'intérieur. Les autres employés sont nommés par le préfet.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Delangle) est chargé, etc.

Décret

15 FÉVRIER 1859. 27 DÉCEMBRE 1858 impérial qui alloue à la caisse des travaux de Paris une dotation de dix millions de francs. (XI, Bull. DCLXIV, n.6216.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu le décret du 14 novembre 1858, qui institue, sous la garantie de la ville, la caisse des travaux de Paris; la délibération du 7 décembre 1858, par laquelle le comité consultatif de ladite caisse émet le vœu que l'administration municipale constitue à cet établissement une dotation, indépendamment de la garantie générale stipulée au décret; la délibération du conseil municipal de la ville de Paris, en date du 10 décembre 1858; le budget de la ville de Paris pour

l'exercice 1859; l'avis du préfet de la Seine, avons décrété :

Art. 1er: Il est alloué à la caisse des travaux de Paris une dotation de dix millions de francs.

2. Pour assurer le paiement de cette somme il est ouvert, par addition au budget de la ville de Paris, exercice 1859: 1o un crédit de cinq millions à prendre par voie de virement sur celui de neuf millions inscrit au chapitre 26; 2o un autre crédit de cinq millions imputable sur les fonds libres de l'exercice 1859.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Delangle) est chargé, etc.

22 JANVIER = 15 FÉVRIER 1859. Décret impé rial qui fixe 1o le traitement du commissaire impérial près le conseil du sceau des titres et celui du secrétaire; 20 l'indemnité annuelle que reçoivent les auditeurs au conseil d'Etat attachés au conseil du sceau. (XI, Bull. DCLXIV, n. 6217.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu les décrets, en date du 8 janvier 1859, portant rétablissement du conseil du sceau des titres et nomination des membres de ce conseil, avons décrété :

Art. 1er. Le traitement du commissaire impérial près le conseil du sceau des titres est fixé à dix mille francs (10.000 fr.). Le traitement du secrétaire est fixé à quatre mille francs (4,000 fr.).

2. Les auditeurs au conseil d'Etat attachés au conseil du sceau des titres reçoivent une indemnité annuelle de deux mille francs (2,000 fr.).

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dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits supplémentaires; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu les les art. 78 de la loi du 28 avril 1816 et 44 du règlement général du 31 mai 1838, sur le cumul; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 29 janvier 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire de trente-cinq mille cinquante francs (35,050 fr.), pour les dépenses ci-après: administration centrale. Chap. 1er. Art. 2 et 3 (Personnel), 10,050 fr. Chap. 11 bis. Conseil du sceau des titres, 25,000 fr. Total égal, 35,050 fr.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1859.

3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de la justice et des finances (MM. de Royer et Magne) sont chargés, etc.

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15 FÉVRIER 1859. Décret impérial qui ouvre au ministre des finances un crédit extraordinaire sur l'exercice 1859. (XI, Bull. DCLXIV, n. 6219.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de

3. Notre ministre de la justice (M. de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 Royer) est chargé, etc.

5 = 15 PÉVRIER 1859. Décret impérial qui ouvre au garde des sceaux, ministre de la jus tice, un crédit supplémentaire sur l'exercice 1859. (XI, Bull. DCLXIV, n. 6218.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu notre décret du 8 janvier 1859, qui a rétabli le conseil du sceau des titres; vu notre décret du même jour, portant nomination des membres dudit conseil; vu la loi de finances du 4 juin 1858, qui fixe le budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 no. vembre suivant, contenant la répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu l'art. 20 du règlement général du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décrets, 59. FÉVRIER.

novembre 1858, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, concernant la régularisation des crédits ouverts, par décrets, dans l'intervalle des sessions législatives; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la loi du 24 mars 1858, qui a ouvert, sur l'exercice 1858, un crédit extraordinaire de deux millions six cent vingt-six mille francs, pour constructions de manufactures de tabacs; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art 1er. Le crédit de deux millions six cent vingt-six mille francs, ouvert, sur l'exercice 1858, par la loi du 24 mars 1858, pour l'établissement d'une manufacture de tabacs à Châteauroux et les additions à faire à celles de Dieppe et de Toulouse, est annulé jusqu'à concurrence de

3

EMPIRE FRANÇAIS. deux millions vingt-six mille francs (2,026,000 fr.). Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1859, avec la même affectation, un crédit extraordinaire de deux millions vingt-six mille francs (2,026,000 fr.), qui formera, sous le même titre, un chapitre spécial no 58 bis, at budget du ministére des finances.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée en 1859, au moyen des ressources accordées par la loi du budget de cet exercice. 3. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes del'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

5

15 FÉVRIER 1859. Décret impérial relatif à la distillation des grains et des substances farineuses servant à l'alimentation. (XI, Bull. DCLXIV, n. 6220.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret impérial du 10 novembre 1857, qui autorise la distillation des céréales et de toutes les substances farineuses servant à l'alimentation, à la condition qu'elle soit faite de telle sorte que les résidus en provenant puissent être utilisés pour la nourriture du bétail, avons décrété :

Art. 1er. Les dispositions du décret du 10 novembre 1857 relatives à l'obligation imposée aux distillateurs de grains et de substances farineuses servant à l'alimentation, d'opérer la fabrication de manière à ce que les résidus de la distillation puissent être utilisés pour la nourriture du bétail, sont rapportées.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

3=

18 FÉVRIER 1859. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1858, un crédit supplémentaire applicable au chapitre 9 du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (Encouragements aux pêches maritimes). (XI, Bull. DCLXV, n. 6233.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1858; vu notre décret du 9 décembre suivant, contenant répartition du budget des dépenses dudit exercice; vu les art. 20 et

21 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 31 janvier 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

*

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1858, un crédit suppémentaire de quatre cent mille francs (400,000 fr.) applicable au chapitre 9 du budget (Encouragements aux pêches maritimes).

2. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

3. Il sera pourvu à la dépense ci-dessus au moyen des ressources du budget de l'exercice 1858.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouber et Magne) sont chargés, etc.

518 FÉVRIER 1859. Décret impérial qui ouvre un crédit représentant des sommes versées au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution des travaux publics appartenant à l'exercice 1858. (XI, Bull. DCLXV, n. 6234.)

Napoléon. etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux appartenant à l'exercice 1858; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 20 janvier 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux `publics, sur les fonds de l'exercice 1858 (première et deuxième section du budget), un crédit de cent soixante et seize mille cent soixante et dix-sept francs quatrevingts centimes (176,177 fr. 80 c.), formant le montant de l'état ci-dessus mentionné. Cette somme de cent soixante et seize mille cent soixante et dix-sept francs quatre-vingts centimes (176,177 fr. 80 c.) est répartie, entre les sections et chapitres

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