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les circonstances de la guerre. C'est aux neutres surtout qu'il appartient de prévenir les conflits en renfermant leur commerce de matières premières avec les belligérants dans les limites normales où il se renferme en temps de paix. En général les belligérants et les neutres déclarent au début de la guerre les marchandises qu'ils considèrent comme libres et celles qu'ils considèrent comme constituant de la contrebande de guerre.

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IV. Des immunités accordées au commerce des neutres, résulte pour eux l'obligation de permettre aux belligérants de vérifier la nationalité des navires qui portent le pavillon neutre et de constater la nature et la destination de la cargaison de ces navires. La visite est un droit pour les belligérants puisqu'elle repose sur une obligation corrélative des neutres. Ce droit est exercé par les navires de guerre; ils invitent, par des signaux déterminés, le navire neutre qu'ils rencontrent à s'arrêter; le capitaine de ce navire se rend à bord du bâtiment de guerre, présente ses papiers, et, s'il y a lieu, son navire est visité. Les officiers du navire de guerre peuvent aussi se rendre directement à bord du navire de commerce neutre, vérifier les papiers du bord et visiter la cargaison. Toute résistance de la part du navire de commerce neutre autorise le navire de guerre à employer la force: s'il y a combat, le navire neutre peut être saisi et emmené. En cas d'abus de la part des commandants des navires de guerre, l'État neutre adresse une réclamation au belligérant, et le différend se règle par la voie diplomatique. Le droit de visite ne peut s'exercer dans les eaux territoriales des

Du droit de

visite.

Des convois.

Du

droit d'asile.

États neutres : il constituerait une violation de la souveraineté de ces États.

Les bâtiments de guerre portant le pavillon neutre sont exempts de la visite. La parole de l'officier qui les commande suffit à établir leur caractère. Lorsque des navires de commerce neutres forment un convoi accompagné par un ou plusieurs navires de guerre neutres, la parole de l'officier qui commande le convoi suffit à déterminer le caractère inoffensif des cargaisons transportées. Cette coutume, qui s'est établie pendant les longues guerres maritimes de la fin du siècle dernier, est universellement respectée; toutefois elle repose sur la stricte exécution des devoirs de la neutralité, et il suffirait que les États neutres en abusassent pour que les belligérants se crussent autorisés à s'en départir.

V. En temps de paix, les États ferment leur frontière continentale à tout corps armé; l'ouvrir en temps de guerre et permettre à un corps armé de se réfugier sur le territoire, constitue pour un État neutre un acte d'hostilité il doit s'en abstenir. Il en est tout autrement dans les coutumes du droit des gens maritime : en temps de paix les eaux territoriales et les rades d'un État sont généralement, et sauf certaines exceptions déterminées, ouvertes aux navires de guerre des autres États'; les fermer en temps de guerre constituerait un acte d'hostilité. De là ressort le droit d'asile. Le neutre ne peut le refuser à aucun des belligérants. Autant

1 Cf. liv. III, ch. 11, p. 3.

qu'il le peut, il doit veiller à ce que les belligérants ne se livrent les uns envers les autres à aucun acte de guerre dans ses eaux territoriales. Lorsque deux navires de guerre ennemis sont réfugiés en même temps dans les eaux d'un neutre, l'État neutre doit leur imposer pour leur départ des conditions telles que l'un ne puisse être exposé à une attaque inopinée de l'autre. Il est évident que le neutre ne doit fournir ni permettre à ses sujets de fournir au belligérant réfugié dans ses eaux aucun objet considéré comme matériel de guerre. Les belligérants et les neutres sont réciproquement responsables des abus qui peuvent résulter pour les uns ou pour les autres d'un exercice mal compris du droit d'asile.

Les nécessités de la guerre s'imposent à la propriété De l'angarie. privée neutre même dans les guerres continentales; elles s'y imposent à plus forte raison dans les guerres maritimes, où le respect de la propriété privée n'est pas un des fondements de la coutume. De là l'usage de l'angarie c'est la réquisition par les belligérants des navires neutres qui se trouvent dans leurs eaux et dont ils considèrent l'emploi comme nécessaire à leurs opérations de guerre, transports maritimes ou moyens de défense quelconques : cette réquisition peut aller jusqu'à l'immersion du navire neutre à l'entrée d'un port ou dans un fleuve. L'État neutre peut toujours réclamer des explications et une indemnité pour ses sujets lésés dans leurs biens. Cette indemnité est un droit. lorsque le belligérant a explicitement autorisé les neutres à continuer pendant la guerre leur commerce dans ses eaux. L'angarie a été l'objet de conventions

De l'arrêt

de prince.

Sanction de

maritime.

spéciales entre les États; quelques-uns y ont renoncé, d'autres ont stipulé d'avance qu'elle donnerait toujours lieu à une indemnité.

Les États ont toujours le droit, en vertu de leur souveraineté, de régler la police de la navigation dans leurs eaux territoriales; en cas de guerre, les nécessités de l'attaque ou de la défense peuvent les obliger à suspendre momentanément leurs lois et règlements maritimes de là l'arrêt de prince qui est la défense faite aux navires neutres de quitter leur mouillage.

VI. La neutralité maritime laisse aux neutres une la neutralité très-grande liberté d'action; les coutumes constituent en leur faveur des anomalies singulières elles leur attribuent même des droits véritables, elles ne déterminent pas clairement leurs devoirs. C'est à eux qu'il appartient de les interpréter, car c'est sur eux que retombent les conséquences des erreurs qu'ils commettent, en contribuant à prolonger la guerre, à l'étendre ou à la restreindre. La neutralité maritime ne diffère point en cela de la neutralité continentale; mais les facilités qu'elle présente au commerce des neutres peuvent exercer sur leur politique une influence qu'ils ne doivent pas subir sans en avoir mesuré les effets. L'abolition de la course, celle du blocus fictif et les règles tracées par la déclaration de 1856, leur permettent de tirer de la guerre maritime des avantages considérables; le droit des gens qui les leur concède ne peut en marquer la limite. Toutefois il est un fait d'expérience qui s'impose aux réflexions des gouvernements neutres et qui peut les aider à régler leur conduite. La guerre in

terrompt le commerce des belligérants; elle peut en détruire les instruments et les produits; elle n'en détruit pas les causes qui sont dans les productions du sol, dans le travail des nations et dans leur génie commercial et maritime. Ces causes reprennent leur action après la guerre. L'État neutre ne saurait donc accaparer que momentanément le commerce des belligérants; s'il veut le conserver après la guerre, il ne le peut qu'au prix d'efforts et de luttes, car les belligérants sont d'autant plus empressés de réparer les maux de la guerre que la guerre a été plus désastreuse pour eux. Toute usurpation de la part des neutres les expose à des rivalités et à des guerres. C'est la sanction des devoirs de la neutralité.

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