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que la Belgique, étant neutre, avait été expressément dégagée de toute obligation de garantie; que la collectivité ne pouvait être confondue avec l'unanimité, qu'il y avait un cas où cette unanimité serait impossible, que ce cas se produirait si la neutralité était violée par une ou plusieurs des puissances garantes, qu'en ce cas les autres seraient tenues d'agir en commun, autrement

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le mot collectif serait destructif de la garantie même, ce qui serait absurde et odieux ». Ces arguments sont péremptoires. La neutralité collective n'a et ne peut avoir qu'une conséquence, c'est que les États garants sont tenus de se réunir en conférence lorsque la neutralité est menacée ou violée, ils avisent en commun aux moyens de la défendre; comme cette conférence est seule apte à juger les obligations des puissances garantes, elle est aussi seule capable de juger si l'État garanti a manqué aux devoirs que lui impose la neutralité. Lors donc que l'État neutre est menacé ou que sa neutralité est violée, il a le droit d'en appeler à la conférence; et lorsqu'un État étranger ou l'un des États garants croit avoir à se plaindre de l'État neutralisé, il doit également s'adresser à la conférence. Cette interprétation du traité de Londres est rigoureusement déduite du principe de la réciprocité des obligations sans lequel il n'y aurait point de droit des gens.

CHAPITRE II

DES DEVOIRS ET DES DROITS QUI RÉSULTENT
DE LA NEUTRALITÉ

Des devoirs

des neutres.

Déclaration de neutralité.

I. - La déclaration de guerre spécifie les belligérants, la déclaration de neutralité spécifie les neutres; elle marque le moment où les États, décidés à prendre le caractère de neutres, s'engagent à en pratiquer les devoirs et prétendent en exercer les droits. De même que la déclaration de guerre est une transition entre l'état de paix et l'état de guerre, la déclaration de neutralité indique le passage de l'état de paix à l'état de neutralité. Elle résulte du respect réciproque que se doivent les États. Au moment où ils se placent sous un régime particulier et se disposent à entretenir des relations différentes de celles qu'ils entretenaient durant la paix, ils sont tenus de s'en avertir. Comme la déclaration de guerre, la déclaration de neutralité peut être implicite et indirecte, lorsque les intentions de l'État qui veut être neutre résultent évidemment des circonstances. Elle doit être directe et explicite lorsque les belligérants peuvent concevoir des doutes sur les intentions de l'État qui veut demeurer neutre. Même dans les cas où elle n'est point nécessaire, une déclaration explicite et officielle de neutralité est toujours utile et opportune; les États ne sauraient jamais déterminer trop

nettement la nature de leurs relations. On va voir en

outre que, même dans les guerres continentales, les devoirs et les droits des neutres, au moins dans le détail, sont loin d'être entièrement définis par la coutume des États. La déclaration de neutralité permet au neutre d'indiquer, dès le début de la guerre, de quelle manière il entend l'exécution de ses devoirs et de ses droits.

Départ

des miliciens

des

Un autre devoir s'impose en même temps et dans les mêmes conditions à l'État qui veut demeurer neutre, c'est de laisser aux miliciens des belligérants qui se trou- belligérants, vent sur son territoire toute liberté de rejoindre leurs armées respectives. Cette obligation est imposée à l'État neutre par la coutume du droit des gens en temps de paix les étrangers venus sur le territoire neutre sont toujours libres de le quitter; les États dont ils sont sujets sont toujours libres de les rappeler; s'opposer à l'exercice de ces droit serait porter atteinte à la souveraineté des États, sortir du droit des gens en temps de paix, faire acte de guerre à l'égard de l'État auquel on refuserait de rendre ses miliciens, et par conséquent prendre le caractère de belligérant et non celui de neutre. Quelque dommage que la mobilisation des étrangers établis sur son territoire puisse causer à l'État neutre, il ne saurait donc y apporter aucune entrave; il doit permettre aux représentants et aux agents des États qui se font la guerre de faire parvenir aux miliciens leurs ordres de route et de préparer avec les entrepreneurs de transports les moyens propres à assurer leur départ.

propres à la neutralité.

L'obligation de déclarer la neutralité et de permettre Des devoirs le départ des miliciens est une des conséquences de l'état de paix qui subsiste entre le neutre et les belligérants;

Envoi de troupes. Matériel

de guerre.

mais les coutumes du droit des gens en temps de paix ne suffisent pas à déterminer les devoirs des neutres à l'égard des belligérants lorsque la guerre est engagée; ces devoirs sont déterminés par des coutumes particulières qui résultent du caractère même de la neutralité. La déclaration de neutralité indique la volonté de les accomplir; les États qui les accomplissent sont neutres, encore qu'ils n'aient point déclaré l'intention de l'être, et ceux qui les transgressent perdent le caractère de neutres, encore qu'ils aient officiellement déclaré l'intention de le revêtir.

Le premier de ces devoirs, c'est de s'abstenir de tout envoi de troupes auxiliaires et de toute fourniture de matériel de guerre aux belligérants. En ce qui concerne l'envoi de troupes par l'État neutre, la permission accordée par cet État d'enrôler des troupes sur son territoire, ou même la tolérance d'un acte de ce genre, la coutume du droit des gens, encore incertaine à la fin du siècle dernier, est aujourd'hui très-bien fixée. Il n'en est pas de même en ce qui concerne le matériel de guerre. Les États sont d'accord sur le principe, ils ne le sont point sur l'application. La coutume paraît fixée au sujet des armes, munitions, équipages, chevaux, approvisionnements et fournitures de toute sorte appar tenant aux arsenaux de l'État. Le neutre qui en ferait directement ou indirectement, à titre onéreux ou à titre gracieux, la cession aux belligérants, sortirait de la neutralité. Mais les devoirs de la neutralité obligent-ils l'État neutre à défendre le trafic de ces objets par le commerce privé lorsque ses lois intérieures ne l'interdisent point et que la fabrication des armes, munitions et

fournitures de guerre est, en temps de paix, une des ressources de l'industrie et du commerce nationaux? Faut-il en outre considérer comme des objets propres à faciliter la guerre les matières premières, comme le charbon, le bois, la laine, le soufre, etc., qui servent, soit à alimenter les machines à vapeur, soit à alimenter les fabriques d'objets de guerre des États belligérants? Les gouvernements décident souverainement d'après les circonstances, d'après le caractère des belligérants, d'après la nature de la guerre, la conduite qu'ils doivent tenir à cet égard. Il appartient au neutre d'interpréter la coutume et de décider ce qu'il croit pouvoir faire sans sortir de la neutralité. Réciproquement, il appartient aux belligérants de lui adresser de ce chef les représentations qui leur semblent fondées. Il en résulte des négociations qui aboutissent, soit à un conflit, soit à une transaction; elles se poursuivent d'après les usages du droit des gens en temps de paix et se règlent comme tous les autres différends des États. A mesure que les conditions des guerres modernes seront mieux déterminées, que les rapports de production et d'échange entre les États seront plus exactement connus, il deviendra possible de faire le départ entre les armes qui font l'objet d'un commerce normal et celles qui font l'objet d'un commerce extraordinaire, entre les matières premières destinées aux industries de la paix et celles qui sont destinées aux industries de la guerre. La coutume se fixera sur ce point comme elle s'est fixée au sujet des envois et enrôlements de troupes, et l'on pourra déterminer dans quelle mesure un commerce

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