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rait amener des progrès bien plus importants encore.

La convention de Genève établit que les ambulances, leur matériel et leur personnel sont considérés comme neutres et doivent être respectés; elle désigne un signe distinctif, la croix rouge, pour faire reconnaître les choses et les hommes ainsi neutralisés; elle constitue des avantages marqués pour les habitants qui forment des ambulances dans leurs maisons: ces habitants sont dispensés du logement militaire et d'une partie des contributions de guerre. A la suite de cette convention, ils s'est formé dans plusieurs États des Sociétés de secours aux blessés destinées à fournir aux ambulances le personnel et le matériel nécessaires. La convention de Genève et les Sociétés de secours aux blessés ont rendu à l'humanité des services éclatants. Toutefois, la pratique de la convention a donné lieu à des abus graves et à des plaintes nombreuses. Les champs de bataille et les convois ont été encombrés d'ambulances volantes qui, n'étant soumises à aucune discipline, nuisaient aux opérations militaires et ne se trouvaient pas toujours aux lieux où leur présence était le plus nécessaire. Ces ambulances ont servi de refuge à des hommes qui prétendaient se soustraire au service militaire et qui ne possédaient cependant aucune des connaissances ou des qualités spéciales requises pour le service des blessés. Les insignes de la convention ont servi à couvrir des actes d'espionnage en permettant à des hommes qui en étaient revêtus de circuler librement dans les lignes d'opération des armées ennemies; ces mêmes insignne ont servi à protéger des convois de munitions ou d'approvisionnements, et à couvrir contre

le feu de l'ennemi des positions militaires. Tous ces abus résultaient de la nature même de la convention. Les hommes bienfaisants qui l'ont rédigée se sont surtout préoccupés de l'objet idéal qu'ils poursuivaient et des considérations d'humanité qui les avaient réunis ; ils n'ont pas suffisamment tenu compte des nécessités de la guerre et des faiblesses humaines. Ils ont supposé que tous les hommes qui se voueraient au service des blessés seraient inspirés par des motifs très-nobles et seraient capables d'y conformer leur conduite : ils leur ont concédé les droits les plus étendus; ils ont négligé de leur imposer des obligations corrélatives et de faire du respect de ces obligations un devoir pour les États. Les moyens de remédier aux abus auxquels a donné lieu la convention de Genève sont fort simples; ils se tirent de la cause même de ces abus, et l'expérience de la guerre de 1870-1871 les a indiqués. Ils consistent à distinguer très-nettement le service des blessés sur le champ de bataille et le service des blessés dans les ambulances fixes. Le service des blessés sur le champ de bataille appartiendrait exclusivement aux ambulances militaires, dont le personnel est revêtu d'un uniforme toujours reconnaissable les particuliers qui désireraient prendre part à ce service s'enrôleraient simplement dans l'armée et seraient entièrement soumis à l'autorité militaire. Cette autorité confierait le soin de tous les blessés ou d'une partie d'entre eux aux ambulances privées; ces ambulances seraient fixes; elles seraient établies sous la direction de l'autorité militaire; le personnel de ces ambulances, protégé par la convention de Genève, serait placé sous la surveillance

Des pouvoirs de l'Etat

à l'égard de

l'État envahi.

de délégués des sociétés de secours reconnus par les États, munis de commissions authentiques et revêtus d'uniformes. Ces délégués seraient responsables de la conduite de leurs subordonnés; ils se mettraient en rapport avec l'autorité militaire qui exercerait le pouvoir de fait dans le lieu où ils se trouvent; ils seraient chargés de faire parvenir les secours et d'établir les ambulances fixes aux lieux qui leur seraient désignés par l'autorité militaire. Ainsi disparaîtraient, avec les inconvénients qu'ils ont entraînés, les insignes spéciaux de la convention de Genève. Sans doute les risques et la responsabilité encourus par les membres des sociétés de secours seraient plus grands et plus redoutables; mais comme ils font œuvre d'abnégation, ils s'y soumettraient aisément, et l'on éviterait ainsi, aux États la tentation de transformer en instrument de guerre une des institutions les plus respectables qu'ait inspirées l'amour de l'humanité.

III.

La coutume de diriger les opérations de envahisseur guerre contre les forces de l'État ne s'applique pas seulement aux forces militaires; il faut considérer maintenant les autres forces de l'État ennemi, ses moyens de défense, ses ressources financières, son administration. Cela nous amène à résumer les coutumes que suivent les États modernes dans les territoires ennemis qu'ils occupent, à l'égard des choses qui appartiennent à l'État et des personnes qui le repré

Des choses:

sentent.

En ce qui concerne les choses, ces coutumes se raforteresses, mènent toutes à une règle très-simple: les nécessités de

dépôts

Caisses de l'État, trésors

de guerre.

la guerre contraignent l'envahisseur à s'emparer de tous les objets appartenant à l'État qui constituent ses d'armes, etc. moyens de défense et qui sont de nature à lui faciliter ses opérations de guerre. La mesure dans laquelle ces objets sont utiles à l'envahi détermine les limites dans lesquelles l'envahisseur peut être contraint à s'en emparer. Ainsi les forteresses, les dépôts d'armes, les magasins, les moyens de transport, les chemins de fer, les postes, les télégraphes, et en général tous les objets mobiliers et immobiliers appartenant à l'État et qui sont de nature à servir à sa défense, se trouvent placés à la discrétion de l'envahisseur; il les prend, s'en sert ou les détruit suivant ce que lui commandent les nécessités de la guerre. Il en est de même des capitaux que l'envahisseur trouve dans les caisses de l'État envahi et des trésors de guerre que l'on découvre dans les fourgons de l'ennemi. Ces sommes d'argent sont des moyens de guerre; le vainqueur s'en empare et en fait l'usage qu'il juge convenable. La coutume n'est pas douteuse en ce qui concerne les capitaux perçus ; elle est plus incertaine en ce qui concerne les capitaux à percevoir, c'està-dire les impôts et contributions revenant à l'État envahi. On a prétendu que l'État envahisseur avait le droit de percevoir ces impôts et contributions parce que le fait de l'occupation le substituerait aux droits de l'État envahi; cette assertion est toute gratuite; elle procède d'une théorie sur la guerre, et non des faits de la guerre. L'État envahisseur n'a aucun droit sur le territoire envahi; le pouvoir qu'il y exerce n'a d'autre fondement que la force dont il dispose; ce pouvoir existe partout où cette force se manifeste; il est nul

Des impôts.

Du domaine public.

partout où cette force ne se manifeste pas. Le pouvoir de l'envahisseur est un fait qui n'a, comme toute la guerre, d'autre raison d'être que la nécessité où se trouve l'envahisseur de détruire les forces organisées de l'État envahi. Ce pouvoir est ainsi déterminé par son objet même. Dans la mesure où les impôts et les contributions servent à la défense de l'envahi, l'envahisseur peut être contraint de s'en emparer; mais les nécessités de la guerre ne l'obligent en aucune façon à confisquer les sommes qui servent à l'administration du territoire envahi, et l'on va voir tout à l'heure que les coutumes l'obligent au contraire à respecter et à entretenir méme, autant qu'il le peut, une partie de cette administration. L'envahisseur n'a donc aucunement le droit de percevoir en son nom les impôts et contributions; mais, s'il en ordonne la perception aux agents de l'État envahi, il peut, lorsqu'ils ont été perçus, faire la part de ce qui revient à l'administration centrale et de ce qui revient à l'administration locale, confisquer, s'il le juge nécessaire, les sommes qui reviennent à l'État, et laisser aux administrateurs du territoire envahi les sommes nécessaires à l'administration locale.

Les mêmes règles dirigent la conduite de l'envahisseur à l'égard des propriétés de l'État qui, sans servir directement à sa défense, sont pourtant pour lui une source de revenus. Dans les forêts du domaine public, l'envahisseur peut être amené à prendre les bois qui lui sont nécessaires pour la guerre; il n'a pas le droit de modifier l'exploitation de ces forêts; aucune nécessité ne l'y contraint. Il use, s'il le juge nécessaire, du

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