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conceptions abstraites qui, au lieu d'exprimer les rapports réels des nations et des États, ont pour objet de les modifier; l'application logique de ces conceptions ne peut qu'entraîner les nations et les États dans des luttes sans autre issue que le despotisme de la force. Il ne faut pas pour cela en prendre la contre-partie et méconnaître la portée des faits qui en ont été le point de départ.

Les nations bien faites sont toujours le fondement des États bien constitués: il est incontestable qu'il y a des relations étroites entre les origines historiques des nations, les idiomes qu'elles parlent, les lieux où elles s'établissent et leur caractère, leurs mœurs, leurs traditions historiques. Ces relations, il est nécessaire d'en tenir compte; la politique des États ne peut les méconnaitre sans danger; mais si l'on prétend y chercher des droits absolus et abstraits qui s'imposent à toutes les nations et à tous les États, on n'y trouve que des prétextes de guerre et des causes permanentes de révolutions internationales. Asservir des nations désorganisées, conquérir des frontières plus étendues et mieux fortifiées, dominer et absorber les États faibles, sera toujours l'objet des ambitieux et des forts; rassembler les nations dispersées, former des nations nouvelles, déterminer le plus nettement possible les limites des territoires où vivent ces nations, fortifier ces limites par les travaux de l'art, lorsque des obstacles naturels ne permettent point de les défendre, sera toujours la tâche des hommes politiques intelligents et la condition nécessaire des progrès des États bien constitués. En agissant ainsi, les uns et les autres obéissent à des passions ou à des cal

culs, ils n'appliquent point des principes généraux devant lesquels les autres États soient tenus de s'incliner; ils font de la politique et non du droit des gens.

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nomades et sauvages.

X. — On n'a parlé jusqu'ici que des nations et des Des peuples États; en dehors des nations formées et des États constitués, il y a des populations agglomérées qui ne peuvent étre qualifiées de nations et qui, à plus forte raison, ne composent point d'États. Ce sont les populations nomades et les tribus sauvages. Les populations nomades ont un caractère national; mais elles ne se rassemblent pas en corps politique, elles ne se fixent pas dans un territoire déterminé il leur manque les éléments nécessaires pour être une nation. Les tribus sauvages sont unies par une origine commune; mais elles n'ont ni des mœurs stables ni des coutumes établies; elles ne possèdent même pas un caractère national. Cependant les nomades et les sauvages ont des intérêts et des prétentions qui leur sont particuliers; ils sont en relations avec d'autres peuples nomades ou sauvages et avec des peuples plus civilisés. De ces relations résultent des obligations élémentaires et des rudiments de coutumes. Les nomades et les sauvages ont donc, soit entre eux, soit avec les peuples civilisés, un droit des gens qui est observé au même titre que le droit des gens des nations civilisées.

CHAPITRE II

DES RAPPORTS ENTRE LES NATIONS

Du droit

I. Lorsque des individus appartenant à des nations des gens privé différentes entrent en relations les uns avec les autres, il se manifeste entre leurs idées et leurs coutumes des différences et souvent même des oppositions. Ils n'apprécient pas de la même manière les droits et les devoirs qui résultent de leurs relations mutuelles. Avec le temps, ces conflits entre les intérêts et les usages des uns et des autres tendent à se régler, les prétentions respectives se limitent; on se trace réciproquement des principes de conduite pour les relations communes; de l'opposition même des lois de chaque nation il se dégage des lois supérieures qui gouvernent les rapports des nations entre elles. Ces lois forment le droit des gens privé. Le droit des gens privé est le signe le plus clair de la dépendance mutuelle des nations. La solidarité des nations est d'autant plus étroite que le droit des gens privé qu'elles pratiquent est plus perfectionné. On définira le droit des gens privé l'ensemble des droits que chaque nation reconnaît aux étrangers, à leurs personnes et à leurs biens.

II.

gens

On nomme statut, en matière de droit des privé, les lois, ou, à défaut de lois, les coutumes qui

dans chaque nation régissent la personne et les biens des étrangers.

L'Anglais qui voyage en France ne cesse pas d'étre Anglais; le Français qui voyage en Italie conserve sa qualité de Français. Tout individu emporte avec lui son caractère national dans tous les pays étrangers où il se rend. Son état civil dans son propre pays, la qualité qu'il y possède de mineur ou de majeur, d'époux, de veuf ou de célibataire, la capacité qu'il a d'acquérir ou d'aliéner des biens dans sa patrie, sont indépendants de la législation du pays étranger où il habite. « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent le Français, même résidant en pays étranger », dit le Code civil. C'est le statut personnel.

pays; il

Tout individu qui habite un pays étranger y participe à la vie sociale; il peut y acquérir et y aliéner des biens. Il doit dans ces actes se soumettre à la loi du ne peut acquérir que selon les formes établies par la législation locale; ce n'est qu'à ces conditions qu'il est reçu comme étranger sur le territoire de la nation. «I.es lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, méme ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française », dit le Code civil. C'est le statut territorial.

Les nations qui se trouvent à peu près dans le même état de civilisation ont été amenées à régler sur certains points leurs législations particulières d'après des principes qui leur sont communs. Elles garantissent de la même manière certains droits, elles défendent également certains actes. Quant à ces droits et à ces prohibitions, il n'y a aucune différence entre le national et

Du statut personnel.

Du statut territorial.

Du statut commuu.

Du conflit des lois.

l'étranger: ils sont dans les mêmes conditions. C'est le statut commun.

C'est parce qu'il existe un statut commun que des relations pacifiques et amicales ont pu s'établir entre les membres des différentes nations, et que les États ont pu conclure des conventions et des traités concernant les personnes et les biens de leurs sujets respectifs. Tels sont, par exemple, les traités de commerce, les traités de poste, les conventions d'extradition, les conventions pour l'exécution des jugements et pour la garantie de la propriété littéraire et artistique.

III.

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Comme l'étranger est à la fois soumis à son statut personnnel et au statut territorial du pays où il réside, deux législations régissent à la fois sur certains points sa personne et ses biens. Lorsque ces deux législations se contredisent, il se produit ce qu'on appelle le conflit des lois. Il y a conflit des lois lorsque les législations de plusieurs pays règlent d'une manière différente un même rapport de droit. Ainsi, en matière de testaments, les lois anglaises et les lois françaises sont en conflit. Les lois anglaises exigent que le testament fait en France par un sujet anglais qui y habite et qui dispose de biens situés en Angleterre soit fait selon les lois françaises ; les lois françaises exigent que le testament fait en Angleterre et disposant de biens situés en France soit fait selon les lois françaises; les lois anglaises reconnaissent en ce cas la compétence des législations étrangères, les lois françaises ne la reconnaissent pas. De même, lorsque plusieurs personnes appartenant à des nations différentes font ensemble un

contrat

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