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duquel ils résident, cet État se reconnait responsable et doit accorder les réparations du dommage subi; autrement l'État étranger, qui est tenu de protéger ses sujets, serait dans la nécessité d'imposer cette protection par la force. Cette responsabilité, toutefois, a des limites très-déterminées : aucun État, à moins qu'il n'y soit formellement engagé par des conventions, n'est dans l'obligation de traiter les sujets étrangers mieux qu'il ne traite ses propres sujets; il ne leur doit pas une protection plus étendue, ni, en cas de dommages, des réparations plus considérables que celles qu'il accorderait à ses sujets. L'État étranger qui fonderait ses réclamations sur ses propres lois et coutumes, et non sur celles de l'État où l'infraction a été commise, manquerait lui-même aux principes du droit des gens en temps de paix, car il prétendrait imposer à un État des lois et des coutumes que cet État ne reconnaît point. Tout ce qu'il peut demander c'est que la législation territoriale soit observée à l'égard des étrangers aussi bien qu'à l'égard des nationaux.

Quant aux infractions isolées que les sujets d'un État commettent en pays étranger contre les personnes et les propriétés privées, l'État auquel appartiennent les coupables ne saurait être responsable de leurs actes. C'est à l'État où l'infraction a été commise à maintenir l'ordre à l'intérieur de ses frontières; il réprime les infractions commises sur son territoire d'après son statut territorial, et s'il est incapable de remplir ses devoirs à l'égard de ses sujets, il ne saurait s'en prendre aux États étrangers.

Ces règles générales ne s'appliquent pas aux États

De la responsabilité

guerre civile

ou de révolution.

qui ont, par des conventions ou des traités, déterminé d'avance leurs responsabilités respectives; ils sont alors sous la loi des contrats qu'ils ont signés.

La responsabilité des États, telle qu'on vient de la en temps de définir, suppose des États constitués et capables de remplir leurs obligations internationales. Mais lorsque l'ordre est troublé à l'intérieur d'un État, en temps de révolution ou de guerre civile par exemple, les obligations ne sauraient être aussi bien déterminées, ni pour l'État qui est en guerre civile, ni pour celui dont les sujets habitent le territoire où cette guerre a lieu. Ce dernier a l'obligation de protéger ses sujets à l'étranger, et les dangers auxquels ils sont exposés par suite de la révolution et de la guerre civile augmentent ces obligations au lieu de les diminuer. Aussi longtemps qu'il peut attendre et obtenir de l'État qui est en guerre civile ou en révolution une protection efficace, il se contente des moyens diplomatiques; lorsque ces moyens sont insuffisants, il prend les mesures nécessaires pour protéger lui-même ses nationaux : il masse des troupes sur la frontière et envoie ses flottes croiser le long des côtes, pour punir toute infraction au droit des gens ou recueillir au besoin ses sujets. L'État qui est en guerre civile est tenu de permettre cette protection et ne peut y voir un acte de guerre, s'il est incapable de remplir lui-même ses devoirs de protection envers les sujets étrangers. Il reste à savoir s'il leur doit une indemnité pour les dommages subis pendant la guerre civile; il ne peut avoir de ce chef, à l'égard des étrangers, des obligations plus étendues qu'envers ses propres sujets; les États étrangers ne sauraient de

mander davantage, car leurs revendications ne reposent que sur les obligations de l'État auquel ils s'adressent.

II. Lorsqu'un État lésé dans son gouvernement ou dans ses sujets n'a pu obtenir la réparation qu'il jugeait convenable, il n'a d'autre ressource que l'emploi de la force: il déclare la guerre, ou, sans déclarer la guerre, sans la poursuivre méthodiquement, il fait un acte de guerre isolé. Cet acte consiste tantôt à occuper un territoire à titre de gage, à bombarder une ville à titre de châtiment, à saisir des navires, à arrêter des otages, ou à répondre à un acte de violence par un acte analogue. C'est ce qu'on appelle exercer des représailles. Les représailles sont un acte de guerre isolé, mais elles sont un acte de guerre; elles ne rentrent pas dans le droit des gens en temps de paix et n'en résultent pas; elles sont un fait et non l'exercice d'un droit. Elles n'ont aucun des caractères du droit; elles ne reposent sur aucune réciprocité d'obligations; elles n'ont aucune limite chaque État en use selon sa puissance et selon ses intérêts. Il est juge et partie à la fois. Jamais un État faible n'exerce de représailles; les États forts sont disposés à les exercer avec excès. Comme les interventions, les représailles sont des actes politiques; la volonté des États en est la seule règle. L'histoire prouve que les seules représailles justifiables sont celles qui, tout en donnant satisfaction aux intérêts lésés, ont été le mieux proportionnées à l'état social de la nation et aux conditions politiques de l'État contre lequel on les exerçait. Ces représailles seules, au lieu d'engendrer des haines plus tenaces, des actes plus barbares et des

Des

représailles.

guerres plus prolongées, ont pu être un avertissement profitable et prévenir de nouveaux conflits. Ajoutons que l'histoire en présente peu d'exemples, car il est bien rare qu'un État ou une nation capable de profiter de si brutales leçons s'expose à les recevoir. Quant aux représailles qui sont un simple abus de la force, et à celles qui s'appliquent à des nations incapables d'en comprendre les causes, elles emportent des conséquences désastreuses, et ne peuvent qu'augmenter les désordres auxquels elles prétendent remédier. Comme tous les actes des États, elles tombent sous la sanction générale du droit des gens, et entraînent une réaction proportionnée au degré de sagesse et d'intelligence des États qui les ont opérées.

LIVRE II

LE DROIT DES GENS EN TEMPS DE GUERRE

SECTION PREMIÈRE

DES BELLIGERANTS

CHAPITRE PREMIER

de la guerre, de son caractÈRE ET DE SES CAUSES

I.

en général

et de

son caractère.

L'état de paix résulte de l'entente mutuelle des De la guerre États; l'état de guerre résulte de l'impossibilité où ils sont de s'entendre. Le droit des gens en temps de paix repose sur le respect réciproque des devoirs, des droits et des intérêts des États; la guerre procède de la méconnaissance des devoirs, de la contestation des droits et de la contradiction des intérêts respectifs des États. Elle ne procède pas d'un devoir réciproque des États: aucun État n'a pour devoir de forcer les autres États à se soumettre à ses prétentions, à subir ses volontés ou à

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