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la chercher. Les États ne recourent à la guerre que par suite de l'impossibilité où ils sont de trouver une autorité supérieure qui tranche leurs différends; ils se battent parce qu'ils ne s'entendent ni sur la nature de leurs droits, ni sur la manière dont il convient de les faire valoir; ils se font justice à eux-mêmes, ce qui est la négation de toute idée de justice. Si la guerre était la sanction du droit des gens, ce droit n'aurait pas d'autre fondement que la force, car la guerre assure nécessairement le succès du plus fort. S'il est arrivé que des États qui paraissaient les plus faibles sont parvenus à faire triompher leurs prétentions au moyen de la guerre, c'est qu'ils ont déployé des ressources militaires supérieures à celles de leurs adversaires ou qu'ils ont suppléé par des alliances aux forces qui leur manquaient. La guerre n'a jamais d'autre résultat que d'établir la supériorité de la force, et, quand elle fait triompher la cause d'un État, c'est que cette cause avait la force à son service. La guerre n'est donc point la sanction du droit des gens; elle a besoin d'être réglée, il lui faut une sanction, elle la demande au droit des gens et ne la lui apporte pas.

Les règles du droit des gens sont analogues aux lois de l'histoire, aux lois de la politique, et, dans un autre ordre de faits, aux lois de l'hygiène : leur sanction est la même.

Tout acte politique d'un État à l'égard d'autres États emporte nécessairement des conséquences dans les rapports de ces États. Sans doute les États sont maîtres d'agir comme il leur convient, mais il n'est pas en leur pouvoir d'éviter que leurs actes ne produisent certains

n'est pas

la sanction du droit

des gens.

Caractère

de la sanction du droit

des gens.

effets, et, parce que ces effets échappent le plus souvent à l'attention ou à la conscience des contemporains, ils n'en sont pas moins assurés. Si un État suit une politique violente et vexatoire à l'égard de ses voisins, il peut les contraindre à la supporter aussi longtemps qu'il demeure le plus fort, mais il provoque et excite des haines qui éclatent tôt ou tard contre lui. Si un État conclut un traité de commerce et se sent assez fort pour imposer ses tarifs à un État plus faible, il le peut; mais, si ses calculs sont erronés, il se ruine. Si un État impose à un adversaire vaincu un traité abusif, ce n'est pas la paix qu'il fonde, mais la guerre qu'il prépare.

Comme les hommes ignorent leur avenir, ils s'imaginent volontiers que les actes politiques, qui ne sont défendus par aucune loi positive et qui ne sont interdits par aucune force organisée, sont des actes indifférents qui peuvent être commis impunément. Ils appliquent cette idée au droit des gens, sous prétexte que ce droit n'a point de code, et qu'il n'existe point de tribunaux pour le faire respecter. C'est se tromper grossièrement. Il n'y a pas d'acte politique qui puisse être commis impunément, parce qu'il n'y en a pas qui ne produise pas de conséquences. Il se peut, sans doute, que, dans l'espace d'une vie d'homme, le temps manque pour que ces conséquences éclatent au grand jour; elles se manifestent plus tard, elles se manifestent infailliblement. Les hommes politiques peuvent quelquefois jouir de l'impunité, parce qu'ils meurent; les nations ne le peuvent jamais, parce qu'elles vivent toujours assez longtemps pour subir les conséquences de leurs actes. La destruction, loin de leur assurer l'impunité, est pour

elles la dernière et la plus terrible conséquence de leurs aberrations ou de leurs crimes.

C'est dans cet enchaînement nécessaire des causes et des effets qu'est la sanction du droit des gens. Nulle nation, nul État n'y échappe, et l'histoire tout entière des relations des peuples n'en est que la longue et péremptoire démonstration.

LIVRE PREMIER

LE DROIT DES GENS EN TEMPS DE PAIX

CHAPITRE

PREMIER

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DE LA NATION ET DE L'ÉTAT

I. Il ne faut pas confondre la nation et l'État. Les Polonais forment encore une nation, ils ont cessé de former un État. Il n'y a point de nation austro-hongroise; l'Autriche-Hongrie est un État composé de plusieurs nations tout entières, et d'un grand nombre d'hommes appartenant à diverses nations. La France est un État constitué par une seule nation.

Les mots de nation et d'État n'ont donc pas la même signification. Il est impossible de les employer indifféremment, et comme l'objet du droit des gens est de régler les rapports entre les devoirs, les droits et les intérêts respectifs des nations et des États, il est nécessaire, au début de cet ouvrage, de définir le plus exactement possible la nation et l'État.

II. Le même langage, les mêmes croyances, des affections et des idées communes sont les premiers

Différence

de la nation

et de l'État.

De la nation.

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