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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 39.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 261. — DÉCRET qui adopte les Enfants des citoyens morts pour la défense de la France.

Du 30 Octobre 1870.

Le Gouvernement de la défense nationale,

Considérant que, dans la crise suprême que traverse la France, tous les citoyens doivent se lever, combattre et, s'il le faut, mourir pour chasser l'étranger;

Considérant qu'en retour de leurs sacrifices, ils sont en droit d'attendre pour leurs familles l'appui de la patrie,

DÉCRÈTE :

La France adopte les enfants des citoyens morts pour sa défense. Elle pourvoira aux besoins de leurs veuves et de leurs familles qui réclameront le secours de l'État.

Fait à l'Hôtel de ville de Paris, le 30 Octobre 1870.

Signé Général TROCHU, JULES FAVRE, EMM. ARAGO, GARNIER-
PAGÈS, ERNEST PICARD, JULES FERRY, EUGÈNE PEL-
LETAN, HENRI Rochefort, JULES SIMON.

N° 262.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui charge M. d'Almeïda de se rendre dans les départements avec la mission de coordonner tous les efforts qui seront faits, 1o pour établir des communications entre Paris et les départements; 2° pour effectuer le ravitaillement de Paris.

Du 13 Décembre 1870.

Le Gouvernement de la défeNSE NATIONALE

XII Série.

2

DÉCRÈTE :

M. d'Almeida, professeur de physique, membre du comité scientifique de défense, est chargé de se rendre dans les départements avec la mission de coordonner, sous la direction du ministre de l'intérieur, tous les efforts qui seront faits, 1° pour établir des communications aussi répétées que possible entre Paris et les départements; 2° pour effectuer le ravitaillement de Paris.

Tout pouvoir lui est donné de requérir tous les fonctionnaires spéciaux, employés, ouvriers et objets nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

La délégation du Gouvernement hors Paris et spécialement le ministre de l'intérieur sont chargés de lui faciliter tous les moyens de remplir sa mission.

Il lui est accordé droit de parcours gratuit sur tous chemins de fer, tant pour lui que pour les personnes par lui désignées.

Un crédit de cinquante mille francs est ouvert au budget du ministère de l'intérieur, exercice 1870, pour subvenir aux frais de la mission de M. d'Almeïda. La somme de dix mille francs lui sera remise au moment de son départ.

Fait à Paris, le 13 Décembre 1870.

Signé Général TROCHU, JULES FAVRE, JULES FERRY, ERNEST
PICARD, EMM. ARAGO, JULES SIMON, GARNIER-PAGÈS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

No 263. — Décrer qui ouvre au Ministre de l'Agriculture et du Commerce, sur l'exercice 1871, un Crédit pour le payement des Dépenses concernant l'Approvisionnement de Paris.

Du 8 Janvier 1871.

(Journal officiel du 10 janvier 1871.)

LE GOUVERNement de la DÉFENSE NATIONALE,

Sur la proposition du ministre de l'agriculture et du commerce,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur le chapitre II du budget extraordinaire de l'exercice 1871, un crédit de trente millions (30,000,000') pour le payement des dépenses concernant l'approvisionnement de Paris.

2. Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture et du

commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent décret.

Fait à Paris,fle 8 Janvier 1871.

Signé Général TROCHU, JULES Favre, Emm. Arago, Jules
FERRY, ERNEST Picard, Garnier-Pagès, Jules Simon.

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(Journal officiel du 12 janvier 1871.)

Le Gouvernement de la défensE NATIONALE,

Considérant que les devoirs de la République sont les mêmes à l'égard des victimes du bombardement de Paris qu'à l'égard de ceux qui succombent les armes à la main pour la défense de la patrie,

DÉCRÈTE :

Tout Français atteint par les bombes prussiennes est assimilé au soldat frappé par l'ennemi.

Les veuves de ceux qui auront péri par l'effet du bombardement de Paris, les orphelins de pères ou de mères qui auront péri de même, sont assimilés aux veuves et aux orphelins des soldats tués à l'ennemi.

Fait à Paris, le 11 Janvier 1871.

Signé Général TROCHU, JULES FAVRE, JULES FERRY, JULES
SIMON, EUGÈNE PELLETAN, EMM. ARAGO, GARNIER-
PAGÈS, ERNEST PICARD.

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LE GOUVERNEMent de la défense Nationale,

Vu la loi du 13 août, les décrets des 10 septembre (1), 11 octobre (1), 10 novembre (3) et 12 décembre 1870 (), relatifs aux effets de commerce,

A) Bull. 3, n° 56.

Bull. 21, n° 126.

(8) Bull. 30, no 177.

(4) Bull. 34, no 221.

DÉCRÈTE :

ART. 1°. La prorogation de délais accordée par la loi et les décrets susvisés est augmentée d'un mois, à partir du 14 janvier courant, pour tous les effets souscrits antérieurement à la loi du 13 août 1870.

Elle est augmentée de quinze jours pour tous les effets souscrits postérieurement à la loi du 13 août 1870 et aux décrets de prorogation qui l'ont suivie.

2. Toutes les autres dispositions de la loi du 13 août 1870 sont maintenues.

3. Le présent décret sera immédiatement exécutoire.
Fait à Paris, le 12 Janvier 1871.

Signé Général Trochu, Jules FavRE, JULES SIMON, JULES
FERRY, EMM. ARAGO, EUGÈNE PELLETAN, GARNIER-
PAGÈS, ERNEST PICARD.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 266. — DÉCRET relatif à la Réquisition des Blés et Farines existant dans le département de la Seine et dans les parties des départements voisins dont les habitants sont en communication avec Paris.

Du 12 Janvier 1871.

(Journal officiel du 13 janvier 1871.)

Le Gouvernement de la défense nationalE,

Vu le décret du 29 septembre 1870), relatif à la réquisition des blés et farines existant dans l'enceinte de la ville de Paris,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions du décret susvisé sont applicables aux blés et farines existant dans le département de la Seine et dans les parties des départements voisins dont les habitants sont en communication avec Paris.

2. Les règlements rendus en exécution dudit décret sont applicables dans les communes comprises dans le territoire indiqué en l'article 1".

Fait à Paris, le 12 Janvier 1871.

(1) Bull. 15, no 96.

Signé Général TROCHU, JULES FAVRE, JULES FERRY, JULES
SIMON, GARNIER-PAGÈS, EMM. ARAGO, EUGÈNE Pel-
LETAN, ERNEST PICARD.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET relatif à la conservation des Chevaux indispensables pour les transports privés.

Du 12 Janvier 1871.

(Journal officiel du 13 janvier 1871.)

Le Gouvernement de la défense nationale,

Considérant qu'en dehors des services publics et généraux, il existe dans chacun des arrondissements de Paris et dans chacune des communes suburbaines des services privés et locaux qui ne peuvent être exécutés au moyen de voitures à bras et en vue desquels la conservation d'un certain nombre de chevaux est nécessaire;

Considérant que, s'il importe d'assurer ces services, il convient d'empêcher qu'ils ne deviennent un obstacle à la réquisition effective des chevaux dont la conservation n'est point absolument indispensable;

Voulant concilier les légitimes exigences de l'industrie privée et les nécessités impérieuses de la consommation publique;

Considérant que les décrets antérieurs ont mis à la disposition de l'État tous les chevaux, ânes et mulets existant dans Paris, et hors Paris en deçà de la ligne d'investissement,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Dans chacun des vingt arrondissements de Paris et dans chacune des communes suburbaines actuellement habitées, il sera dressé une liste de chevaux dont la conservation est indispensable pour les transports privés impossibles à effectuer à l'aide de voitures à bras.

2. Ces listes comprendront un nombre de chevaux proportionnel à la population de chacun des arrondissements et de chacune des communes suburbaines, telle qu'elle résulte du dernier recensement, en raison d'environ un cheval par mille habitants, confor ́mément au tableau suivant :

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