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Délibéré en séance publique, à Paris, les 15 Avril, 13 et 19 Juin 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé Général BEDEAU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariége),
LACAZE, CHAPOT, PEUPIN, HEECKEREN, BERARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes;

Vu le décret du 11 mai 1807, par lequel les bâtiments de l'ancien college d'Ancenis ont été concédés à la ville d'Ancenis, à la charge d'y établir une école secondaire communale;

Vu le décret du 11 décembre 1808 (1):

Vu la délibération du conseil municipal d'Ancenis, en date du 8 janvier 1849;

Le Conseil de l'Université entendu,

DECRÈTE:

ART. 1. La ville d'Ancenis est autorisée à concéder à Monseigneur l'évêque de Nantes les bâtiments affectés au collége communal d'Ancenis, à la charge d'y établir une école communale secondaire privée et sous la réserve de tous droits résultant, au profit de l'Université, des termes des décrets précités du 11 mai 1807 et du 11 décembre 1808; et, en outre, à la charge, par ladite ville d'Ancenis, de pourvoir à tous les frais d'entretien et de réparation desdits bâtiments.

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes et

(1) Iva série, Bull. 216, no 4004.

le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais de l'Élysée, le 2 Mai 1850.

Signé LOUIS-NAPOléon Bonaparte.

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,

Signé E. DE PARIEU.

N° 2231. RÈGLEMENT d'administration publique pour l'exécution de l'article 1" de la Loi du 15 mars 1850, sur l'Enseignement.

Du 8 Mai 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu l'article 1 et le troisième paragraphe de l'article 84 de la loi du 15 mars 1850;

Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection des membres du conseil supérieur de l'instruction publique, le ministre informe les archevêques et évêques diocésains, les consistoires des églises réformées et ceux de la confession d'Augsbourg, le consistoire central israélite, le Conseil d'état, la cour de cassation et l'Institut national, du nombre de membres qu'ils ont à élire et de l'époque à laquelle doit se faire l'élection.

2. Le ministre envoie, à chaque archevêque ou évêque, un bulletin de vote et une enveloppe préparée à cet effet.

L'archevêque ou évêque met sous l'enveloppe cachetée, sans signe extérieur, le bulletin exprimant son vote.

La dépêche portant envoi de ce bulletin est adressée au ministre, mais elle n'est décachetée qu'en présence de la commission désignée dans l'article ci-après.

Les bulletins envoyés postérieurement à l'époque indiquée sont considérés comme non avenus.

La commission, après avoir décacheté la dépêche, en extrait Fenveloppe contenant le bulletin et le dépose immédiatement dans une urne.

3. Le dépouillement des votes est fait par une commission composée du ministre, président, et de deux archevêques ou évêques par lui désignés. Il peut être adjoint à la commission, un secrétaire, sans voix délibérative.

4. Les bulletins sont valables, bien qu'ils contiennent plus ou moins de noms qu'il n'y a de membres à élire.

Lorsque le nombre des noms inscrits sur un bulletin est supérieur à celui des membres à élire, les derniers noms ne sont pas comptés dans la supputation des votes.

5. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages expri

més.

En cas d'égalité de suffrages, la préférence se détermine entre les archevêques et évêques, par rang d'ancienneté, et par l'àge, si le rang d'ancienneté est le même.

Lorsqu'il y a plusieurs membres à élire, si l'un des élus déclare ne pas accepter, l'archevêque ou évêque qui a obtenu le plus de suffrages après eux est appelé au conseil supérieur.

6. L'assemblée des consistoires de l'église réformée et de la confession d'Augsbourg a lieu le même jour dans toute la France.

Un intervalle de quinze jours au moins doit s'écouler entre l'avis donné par le ministre aux présidents des consistoires et le jour de la réunion.

La convocation adressée au président de chaque consistoire est transmise immédiatement, par lui, à tous les membres du consistoire.

7. Les consistoires ne peuvent délibérer régulièrement que si au moins la moitié plus un des membres qui les composent sont présents.

L'élection a lieu au scrutin secret; elle n'est valable qu'autant que le candidat réunit la majorité absolue des suffrages. Dans la huitaine, le président du consistoire adresse au ministre une expédition de la délibération.

8. Le dépouillement de ces délibérations est fait par une commission, composée du ministre, président, et d'un pasteur de chacune des deux communions, désigné par lui. Il peut être adjoint à la commission un secrétaire sans voix délibérative.

9. L'élection des membres du conseil supérieur a lieu à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, la préférence se détermine entre les pasteurs par le rang d'ancienneté et par l'àge, si le rang d'ancienneté est le même.

10. Le consistoire central israélite ne peut procéder à l'élection qu'autant que la moitié plus un des membres qui le composent sont présents.

L'élection a lieu au scrutia secret et à la majorité absolue des suffrages.

11. Le Conseil d'état, la cour de cassation et l'assemblée générale de l'Institut procèdent à la nomination des membres dont l'élection leur est attribuée conformément à leur règlement intérieur.

12. Les procès-verbaux des commissions désignées dans les articles 3 et 8, et ceux des élections faites par le Conseil d'état, la cour de cassation, l'Institut et le consistoire central israélite, sont communiqués par le ministre au conseil supérieur, lors de sa première réunion.

13. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin des lois.

Fait au Palais de l'Elysée-National, le 8 Mai 1850.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,

Signé E. DE PARIEU.

N° 2232. DECRET qui détermine le chef-lieu de chaque Académie, répartit les Inspecteurs d'académie entre les départements, et fixe les Traitements des Recteurs, Inspecteurs et Secrétaires d'académie.

Du 23 Mai 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu les articles 8 et 84 de la loi du 15 mars 1850,

DÉCRÈTE :

7,

ART. 1. Le chef-lieu de chaque académie est placé au cheflieu du département.

Néanmoins, le chef-lieu de l'académie de la Marne est placé à Reims; celui de l'académie des Bouches-du-Rhône, à Aix; celui de l'académie du Nord, à Douai.

2. Un inspecteur d'académie est attaché à chacune des académies dont les noms suivent:

Bouches-du-Rhône, Calvados, Doubs, Côte-d'Or, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Maineet-Loire, Marne, Meurthe, Nord, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, SeineInférieure, Seine-et-Oise, Somme, Vienne,

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Quatre inspecteurs d'académie sont attachés à l'académie de la Seine.

3. Le traitement du recteur de l'académie de la Seine est fixé à 8,000 francs.

Les recteurs des autres académies sont partagés en trois classes de la manière suivante :

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Les traitements des inspecteurs d'académie sont fixés de la manière suivante :

Inspecteurs de l'académie de Paris.....
Inspecteurs des autres académies

4,000

3,000

Le traitement du secrétaire de l'académie de Paris est fixé

à 4,000 francs.

Les autres secrétaires d'académie sont partagés en trois classes, de la manière suivante :

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4. La classe des recteurs et des secrétaires d'académie est attachée à la personne et non pas à la résidence.

5. Les dispositions du présent décret sont exécutoires à partir du 1er septembre prochain.

6. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin des lois.

Fait à l'Élysée-National, le 23 Mai 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,
Signé E. DE PARIEU.

N 2233.- DECRET relatif à la vérification et au jugement des Comptes adressés, chaque mois, par le Ministre des Finances, à la Cour des comptes.

Du 6 Juin 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'arrêté du Chef du Pouvoir exécutif, en date du 21 novembre 1848 (1), et l'article 13 de la loi du 8 décembre suivant;

(1) Bull. 103, n° y5a.

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