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Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité, S. M. le Roi des Belges et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, animés d'un égal désir de cimenter les liens d'amitié qui les unissent, et voulant étendre et faciliter autant que possible les relations commerciales et maritimes entre leurs Etats respectifs, sont convenus d'entrer en négociation pour conclure un traité de commerce et de navigation et, à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges, le vicomte Louis de Jonghe d'Ardoie, chevalier de l'ordre de Léopold, chevalier de 2e classe de l'ordre de Sainte-Anne de Russie, commandeur de l'ordre du Christ de Portugal, commandeur de l'ordre des SS. Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre Constantinien de Saint-Georges, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Saint-Pétersbourg; Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le prince Alexandre Gortchacow, son conseiller privé actuel et ministre des affaires étrangères,

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membre du conseil de l'Empire, chevalier des ordres de Saint-Wladimir de la ire classe, de Saint-Alexandre Newsky, de l'Aigle blanc, de Sainte-Anne de 1re classe et de Saint-Stanislas de la re classe, chevalier de la Toison d'Or d'Espagne, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, de la Légion d'honneur de France, de Saint-Étienne d'Autriche, de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge de Prusse, de la couronne de Wartemberg, de l'Éléphant et du Danebrog de Danemark, de Saint-Hubert de Bavière, de la Fidélité et du Lion de Zahringen de Bade, des Guelfes de Hanovre, de Louis de Hesse-Darmstadt, de la couronne de Saxe d'Ernest de Saxe-Altenbourg, du Faucon Blanc de Saxe-Weimar, du Sauveur de Grèce, de Saint-Joseph de Toscane, du Pianum, du Medjidié de Turquie, ayant le portrait du Schah de Perse, de la 1re classe, orné de dia

mants;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. fer. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les bâtiments et les sujets des hautes parties contractantes dans tous les ports de leurs domaines respectifs où la navigation est actuellement permise ou sera permise à l'avenir aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Belges en Russie et les Russes en Belgique pourront réciproquement entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, pour y vaquer à leurs affaires, et ils jouiront, à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils auront la faculté dans les villes et ports de Jouer ou de posséder les maisons, magasins, boutiques et terrains qui leur seront nécessaires, sans être assujettis à des taxes soit générales, soit locales, ni à des impôts ou obligations, de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

De la même manière ils jouiront, en matière de commerce et d'industrie, de tous les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques, dont jouissent ou jouiront les nationaux.

Il est entendu, toutefois, que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

Art. 2. Les navires appartenant à la Belgique, qui entreront, sur lest ou chargés, dans les ports de la Russie ou du grand-duché de Finlande, ou qui en sortiront, el, réciproquement, les na

vires appartenant à la Russie, qui entreront, sur lest ou chargés, dans les ports de la Belgique, ou qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination, ne seront pas assujettis à des droits de tonnage, de pavillon, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, de courtage, d'entrepôt ou à d'autres droits ou charges, de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux à l'entrée et pendant leur séjour dans ces ports ou à leur sortie.

Art. 3. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce et leur chargement, il est également convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége ni faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre partie, la volonté des deux puissances contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. Les équipages des bâtiments belges dans les ports de l'empire, et, réciproquement, ceux des bâtiments russes dans les ports de Belgique, seront traités sur le même pied que les équipages des bâtiments qui appartiennent sous ce rapport aux nations les plus favorisées.

Art. 4. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation pourra légalement avoir lieu dans les États des hautes parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés par navires appartenant à l'autre partie contractante. Les marchandises importées dans les ports de la Belgique et de la Russie ou du grand-duché de Finlande par des navires appartenant à l'une ou à l'autre partic, pourront y être destinées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause; le tout aux mêmes conditions réglementaires et sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance, ou autres de cette nature, plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Art. 5. Les produits de toute nature, quelle que soit leur origine et de quelque pays qu'ils arrivent, importés par navires belges dans les ports de l'empire de Russie ou du grand-duché de Finlande, ne payeront d'autres ni de plus forts

droits d'entrée, ne seront assujettis à d'autres charges et jouiront des mêmes réductions ou faveurs quelconques que s'ils étaient importés sous pavillon russe.

Et réciproquement, les produits de toute nature, quelle que soit leur origine et de quelque pays qu'ils arrivent, importés par navires russes dans les ports du royaume de Belgique, ne payerout d'autres ni de plus forts droits d'entrée, ne seront assujettis à d'autres charges et jouiront des mêmes réductions ou faveurs quelconques que s'ils étaient importés sous pavillon belge.

Art. 6. Toute espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de Belgique sur des bâtiments nationaux, pourront en être également exportés ou réexportés sur des bâtiments russes, pour quelque destination que ce soit, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'établissements particuliers quelconques, que ceux qui seraient payés si les mêmes marchandises ou objets de commerce étaient exportés ou réexportés sur des bâtiments belges, et, réciproquement, toute espèce de marchandises ou objets de commerce, qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de la Russie ou du grand-duché de Finlande sur des bâtiments nationaux, pourront également en être exportés ou réexportés sur des bâtiments belges pour quelque destination que ce soit, sans payer d'autres ni de plus forts droits ou charges, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'établissements particuliers quelconques, que ceux qui seraient payés si les mêmes marchandises ou objets de commerce étaient exportés ou réexportés sur des bâtiments russes.

Les capitaines et patrons des bâtiments belges et russes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf à se conformer, dans les cas prévus par le code de commerce belge et par le code de commerce russe, aux dispositions auxquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.

Art. 7. Il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation dans le royaume de Belgique, de tout article provenant du sol, de l'industrie ou des entrepôts de l'empire de Russie, et il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation dans l'empire de Russie, de tout article provenant du sol, de l'industrie ou des entrepôts du royaume de Belgique, que ceux qui sont ou seront imposés sur de semblables ar

ticles, provenant du sol, de l'industrie ou des entrepôts de tout autre pays étranger.

De même, on ne mettra aucune entrave ou prohibition quelconque à l'importation ou à l'exportation de tout article provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Belgique ou de l'empire de Russie, à l'entrée ou à la sortie des ports de chaque pays, qui ne soit également applicable à toute autre nation.

Art. 8. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou de cabotage de chacun des deux pays, que l'une et l'autre des deux nations se réservent exclusivement.

Art. 9. Il est également dérogé aux dispositions des articles précédents pour ce qui concerne l'importation du sel et des produits de la pêche nationale, les deux hautes parties contractantes se réservant la faculté d'accorder à l'importation de ces articles par pavillon national des priviléges spéciaux.

Art. 10. La nationalité des bâtiments sera reconnue et admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque État, au moyen des patentes et papiers de bord, délivrés par les autorités compétentes aux capitaines ou patrons.

Art. 11. Les objets de toute nature venant de la Belgique ou expédiés vers la Belgique, jouiront, à leur passage par le territoire de l'empire de Russie, du traitement applicable dans les mêmes circonstances aux objets venant ou en destination du pays le plus favorisé.

Réciproquement, les objets de toute nature venant de la Russie ou expédiés vers la Russie, jouiront, à leur passage par le territoire belge, du traitement applicable dans les mêmes circoustances aux objets venant ou en destination du pays le plus favorisé.

Art. 12. Aucune priorité ou préférence quel conque ne sera accordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en son nom ou par son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légale ment importé, par considération ou préférence pour la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, qu'il appartienne soit à l'une soit à l'autre des parties contractantes dans le port de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention et la volonté précise des hautes parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard. Art. 13. Si, par la suite, l'une des parties contractantes accordait quelque faveur spéciale à d'autres nations en fait de commerce ou de navigation, cette faveur, pour autant que la partici

pation gratuite ne résulterait pas déjà de plein droit d'une autre clause du traité actuel, deviendra immédiatement commune à l'autre partie, qui en jouira gratuitement si la concession est gratuite, et en accordant la même compensation ou une autre équivalente, si la concession a été conditionnelle.

Art. 14. Les bâtiments de l'une des deux parties contractantes abordant à quelque côte de la dépendance de l'autre, mais n'ayant pas l'intention d'entrer au port, ou y étant entrés, ne voulant pas y décharger tout ou une partie de leur cargaison, jouiront des mêmes priviléges, et seront traités à cet égard de la même manière que les bâtiments nationaux.

Art. 15. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

1o Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leurs cargaisons apportées de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

30 Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Art. 16. Tout bâtiment de commerce russe entrant en relâche forcée dans un port du royaume de Belgique, et, réciproquement, tout bâtiment de commerce belge entrant en relâche forcée dans un port de la Russie ou du grand-duché de Finlande, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires, et de se remettre en mer sans payer d'autres droits que ceux auxquels seraient soumis, en pareille circonstance, les bâtiments nationaux, pourvu que les causes qui auront nécessité la relâche soient réelles et évidentes, que le bâtiment ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises, et qu'il n'y prolonge pas sou séjour au delà du temps nécessaire, d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche.

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s'accordent mutuellement le droit d'envoyer, dans les ports et villes commerçantes de leurs États respectifs, des consuls, vice-consuls et agents commerciaux nommés par elles, qui jouiront des mêmes priviléges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ceux des nations les plus favorisées ; mais dans le cas où quelques-uns de ces consuls voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis, dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation et les sujets des États les plus fa vorisés.

Art. 18. Il est spécialement entendu que lorsqu'une des parties contractantes choisira pour son consul ou agent consulaire, pour résider dans un port ou une ville commerçante de l'autre partie un sujet de celle-ci, ce consul ou agent continuera à être considéré, malgré sa qualité de consul étranger, comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que cette obligation puisse cependant gêner en rien l'exercice de ses fonctions consulaires, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives du consulat.

Art. 19. Toutes les opérations relatives au sauvelage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées par les consuls respectifs dans les deux pays. Ces navires, ou leurs parties et débris, leurs agrès et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés, ou leur produit, s'ils ont été vendus, ainsi que tous les papiers trouvés à bord, seront consignés au consul ou vice-consul de Belgique ou de Russie, dans le district duquel le naufrage aura eu lieu. Les autorités locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages desdits navires, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des agents consulaires, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il ne sera exigé, soit du consul, soit des propriétaires ou ayants droit, que le payement des dépenses faites pour la conservation de la propriété, les droits de sauvetage et les frais de quarantaine, qui seraient également payés, en pareille circonstance, par un bâtiment national. Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane, jusqu'au moment de leur admission à la consommation intérieure.

Art. 20. Les consuls généraux, consuls, vice

293 consuls et agents consulaires de chacune des deux hautes parties contractantes résidant dans les États de l'autre, recevront, des autorités locales, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage; sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents, sur un navire de la même nation ou par toute autre voie.

Si, toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de cinq mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales, jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 21. Il est entendu que les stipulations du présent traité de commerce et de navigation seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite et celle qui appartient plus particulièrement au grandduché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'empire de Russie.

Art. 22. Le présent traité, qui remplacera la convention de commerce et de navigation du

2/14 février 1850, aura force et valeur pendant cinq ans, à dater du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États.

Si, à l'expiration de ces cinq années, il n'a pas été dénoncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en aunée, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Art. 23. Le présent traité sera approuvé et ratifié par S. M. le Roi des Belges et par S. M. l'empereur de toutes les Russies, et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg, dans le délai de deux mois à compter de la date de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, en double original, le 9 juin/28 mai de l'an de grâce mil huit cent einquante-huit.

(L. S.) DE JONGUE. (L. S.) GORTCHACOW.

Articles séparés.

Art. 1er. Les relations commerciales de la Belgique avec la France et de la Russie avec les royaumes de Suède et de Norwége étant réglées par des stipulations spéciales, qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que lesdites stipulations soient liées aux règlements existants pour le commerce étranger en général, les deux hautes parties contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'accord que les stipulations spéciales, accordées en considération d'avantages équivalents, ne pourront, dans aucun cas, être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation sanctionnées entre les deux hautes parties contractantes.

Art. 2. Il est entendu de même que ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité, qui est la base du traité de ce jour, les franchises, immunités et priviléges mentionnés ci-après, savoir :

1° La franchise dont jouissent les navires construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels, pendant les trois premières années, sont exempts de droits de navigation, la Belgique gardant la faculté d'en user de même à l'égard des siens ;

2o La faculté accordée aux habitants de la côte du gouvernement d'Archangel, d'importer en

franchise ou moyennant des droits modérés, dans les ports dudit gouvernement, du poisson see ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures, et d'en exporter, de la même manière, des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravendouc; 3o Le privilége de la compagnie Russe-Américaine;

4o Les immunités accordées dans les deux pays aux navires de plaisance.

Les présents articles séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs

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Des doutes se sont élevés sur le point de savoir si la tenue, au greffe, d'un registre des adjudications, conformément à l'art. 751 du Code de procédure civile, est encore obligatoire depuis la mise en vigueur de la loi du 15 août 1854.

Il résulte des rapports qui m'ont été adressés, que, dans la plupart des greffes, on a cessé de tenir ce registre ; que, dans d'autres, au contraire, on l'a maintenu, soit pour tous les cas où il y a lieu de régler l'ordre des créances, soit pour le cas seulement où il s'agit de l'ordre après vente volontaire.

Il est évident que la loi du 15 août 1854 abroge l'art. 751 du Code de procédure, d'une manière complète et absolue; il n'y a donc plus lieu de tenir le registre des adjudications, ni dans le cas

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