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Total du budget de la dette publique... fr. 37,982,897 66 649,658 18 38,632,555 84

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Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. Le crédit de 1,560,000 francs, alloué par l'art. 13 du budget de la dette publique, pour l'exercice 1857 (loi du 23 mai 1856, Moniteur, no 146), pour intérêts et dotation de l'amortissement de l'emprunt de 26,000,000 de francs à 5 p. c., semestres au 1er mai et au 1er novembre 1857, est réduit de la somme de 195,354 fr. 90 C., et définitivement fixé à celle d'un million trois cent soixante-quatre mille six cent quarantecinq francs dix centimes (fr. 1,364,645-10).

Art. 2. Un crédit de quatre-vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-seize francs (fr. 86,896) est ouvert, afin d'acquitter la prime d'un demi pour cent allouée, conformément aux dispositions de l'art. 2 de la loi du 28 mai 1856 et de l'art. 6 de l'arrêté royal du 21 mars 1857, aux détenteurs de titres du susdit emprunt qui en ont accepté la conversion en rente 4 1/2 p. c.

Ce nouveau crédit, qui formera l'art. 23bis du budget de la dette publique, pour l'exercice 1857,

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Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er. Le gouvernement est autorisé à céder en toute propriété, au bureau de bienfaisance de la commune de Lillo :

1o Les trente-huit maisons bâties aux frais de

l'État au Kruysweg, sous Lillo, ainsi que le terrain, de la contenance de 2 hectares 70 ares 30 centiares, sur lequel ces maisons ont été

élevées.

2o Le bâtiment qui formait autrefois la caserne, aujourd'hui abandonnée, de Kruysschans, situé à

Lillo.

Art. 2. Cette cession sera faite sous la condition que le bureau de bienfaisance de Lillo se

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imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la «< crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre « événement chimérique, se sera fait remettre ou « délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué «ou, tenté d'escroquer la totalité ou partie de la « fortune d'autrui, sera puni, etc. »

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<< Dans le courant des années 1855-1856, le sieur Adam, commissionnaire en douane, après avoir rempli, à l'entrepôt de Bruxelles, les formalités exigées à l'égard de nombreux colis, s'était fait remettre des personnes auxquelles ils étaient adressés, comme remboursement de ses avances à la douane, des sommes supérieures aux droits qu'il avait réellement acquittés.

Pour se procurer ces bénéfices illicites, Adam produisait des comptes, extraits de ses livres, dans lesquels il dénaturait artificieusement les bases de l'impôt. C'est ainsi que M. l'avocat Van Volxem ayant reçu de Paris des porcelaines pesant 18 kilogrammes, imposées au poids à fr. 0 80 le kilogramme, soit, en principal, fr. 14-40, Adam établit son compte comme s'il avait payé non pas au poids, mais sur une valeur de 200 francs à raison de 20 p. c. soit, en principal, 40 francs.

« Le tribunal correctionnel de Bruxelles vit dans les faits imputés à Adam, le délit d'escroquerie prévu par l'art. du 405 Code pénal, et, par jugement du 8 mai 1857, il condamna le prévenu à un emprisonnement de cinq ans, à trois mille francs d'amende et aux frais.

« La cour d'appel de Bruxelles, ayant écarté quelques-unes des préventions d'escroquerie admises par le tribunal de Bruxelles, réduisit la durée de l'emprisonnement par son arrêt du 24 juillet sui

vant.

« Adam s'étant pourvu en cassation, la cour suprème cassa l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles pour fausse application de l'article 405 du Code pénal, parce que les faits établis ne renfermaient par tous les éléments constitutifs du délit d'escroquerie.

« La cour d'appel de Gand, à laquelle l'affaire avait été renvoyée, après avoir écarté tous les autres chefs, déclara le prévenu coupable d'escroquerie quant au fait Van Volxem seulement, et modifia, en

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conséquence, la peine par l'arrêt du 23 décembre 1857.

« La cour de cassation, saisie de nouveau du débat sur le pourvoi du prévenu, confirma, par un arrêt solennel du 8 février 1858, rendu chambres réunies, la doctrine qu'elle avait adoptée précédemment, en se fondant sur les mêmes motifs.

« Aux termes de l'art. 23 de la loi du 4 août 1852, il y a donc lieu à interprétation législative de l'article 405 du Code pénal.

Le projet de loi que le roi m'a chargé de présenter, consacre l'opinion de la cour de cassation. Cette opinion est fondée sur les raisons déduites dans les deux arrêts ci-dessus. » (Exposé des motifs.)

« Le projet de loi a pour objet de faire cesser un conflit qui s'est élevé entre la cour de cassation et les cours d'appel de Bruxelles et de Gand, relativement à l'interprétation de l'art. 405 du Code pénal.

« Le commissionnaire en douane qui se fait remettre, à titre de remboursement de ses avances, des sommes supérieures à celles qu'il a soldées et aux droits qui devaient être acquittés, se rend-il coupable d'escroquerie s'il a employé des manœuvres frauduleuses pour faire croire qu'il avait réellement déboursé les sommes reçues.

« Les cours d'appel de Bruxelles et de Gand se sont prononcées pour l'affirmative. La cour de cassation, par arrêt rendu en dernier lieu, chambres réunies, a adopté le système contraire.

a La commission n'a pas hésité à se rallier à l'opinion de la cour de cassation.

« Le texte de l'art. 405 est clair et précis. L'emploi de manœuvres frauduleuses ne suffit pas pour constituer le délit d'escroquerie. Il est indispensable que ces manœuvres aient eu pour but, soit de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, soit de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique.

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Or, on ne rencontre pas ces caractères dans le fait du commissionnaire qui a commis les actes énoncés au projet de loi. Če commissionnaire s'est, sans aucun doute, rendu coupable de dol et d'un acte profondément indélicat; il a violé le contrat civil qui le liait envers son commettant et l'astreignait à des obligations qu'il ne pouvait méconnaître. A ce point de vue, il est tenu de dommages-intérêts et de réparations civiles, comme ayant forfait à la bonne foi, qui était la base des conventions arrêtées. Mais il n'a pas commis le délit d'escroquerie, parce que, d'après le texte et l'esprit évident de l'art. 405, semblable délit n'existe que dans le cas où l'on constate un concours de circonstances qui excluent toute idée d'une affaire purement civile.

« Les cours de Bruxelles et de Gand ont confondu le dol civil avec celui qui est réprimé spécialement par le code pénal. Elles ont donné, d'ailleurs, aux expressions pouvoir imaginaire et crainte d'un événement chimérique, une interprétation forcée, contraire

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— 8 JUILLET 1858.

« de remboursement de ses avances, des sommes supérieures à celles qu'il a payées et aux droits « qui devaient être acquittés, quoiqu'il ait employé des manœuvres frauduleuses pour faire • croire qu'il avait réellement déboursé les a sommes qui lui ont été remises. >>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État, et publiée par la

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au sens littéral des mots, aussi bien qu'à l'esprit même de la disposition. Or, c'est surtout en matière pénale, que semblable interprétation doit être repoussée, parce que les peines ne peuvent être appliquées qu'aux faits formellement prévus par la loi.

« En conséquence, la commission, d'une voix unanime, propose à la chambre d'adopter le projet de loi présenté par le gouvernement; toutefois elle estime qu'il y a lieu d'énoncer dans la disposition du projet l'emploi de manœuvres frauduleuses, parce que c'est à raison de cette circonstance, dont l'existence est reconnue par la cour de cassation, que s'est élevé le conflit soumis aux chambres législatives.

a En conséquence, la commission propose de rédiger le projet en ces termes :

a L'art. 405 du Code pénal est interprété de la << manière suivante :

« Il n'y a pas d'escroquerie, lorsque le commis« sionnaire en douane se fait remettre, à titre de << remboursement de ses avances, des sommes supé<< rieures à celles qu'il a payées et aux droits qui dea vaient être acquittés, quoiqu'il ait employé des << manœuvres frauduleuses pour faire croire qu'il << avait réellement déboursé les sommes qui lui ont a été remises. >> (Rapport de M. Lelièvre). (1) Présentation à la chambre des représentants le 18 mars 1858. - Exposé des motifs (Annales, p. 645). Rapport par M. Mascart le 15 avril, p. 748. Discussion et adoption le 17 avril, par 49 voix contre 8. Rapport au sénat par M. le baron Bethune le 25 juin 1858.- Discussion le 26 et adoption le 29 juin, par 29 voix contre 5.

(2) Dans la séance du 18 mars dernier, la Chambre fut saisie d'une proposition de loi, due à l'initiative d'un assez grand nombre de nos honorables collègues, et ayant pour objet de reporter le traitement des membres de la Cour des comptes au taux fixé par la loi organique du 29 octobre 1846, et que des besoins d'économie, résultant d'une situation anomale, avaient fait modifier peu de temps après. La loi du 27 décembre 1848 réduisit respectivement le traitement du président et ceux des membres de la Cour, de 9,000 francs à 8,000 francs et de 7,000 à 6,000 fr. << Examiné en sections, le projet de loi a donné lieu à peu d'observations.

« La 2e rejette à l'unanimité de trois voix. a La 5e s'abstient.

La 4 adopte par trois voix contre une, et une abstention.

«La 5o adopte adopte à l'unanimité des trois membres.

« La 6 adopte également par trois voix contre deux. «En section centrale, un honorable membre fait

du 27 décembre 1848 (1). (Monit. du 11 juillet 1858.)

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit (2):

Art. 1er. La loi du 27 décembre 1848 (Bulletin officiel, no 161) est abrogée.

Art. 2. La présente loi sera exécutoire à partir du premier jour du mois qui suivra sa promulgation.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État, et publiée par la

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« Un autre honorable membre, sans être hostile au projet, voudrait que la révision des traitements fût l'objet d'un travail général, afin d'arrêter les réclamations qui ne manqueront pas de se produire, si l'on procede par catégorie.

« Plusieurs membres répondent successivement aux observations qui précèdent.

« En 1848, objectent-ils, lorsqu'on réduisit le traitement des membres de la cour des comptes à un chiffre inférieur à celui fixé par la loi organique, on obéissait à l'impérieuse nécessité de réaliser des économies sur le traitement de presque tous les fonctionnaires de l'État. Ceux des membres de la cour des comptes, quoique fixés par une loi organique, subirent le sort commun, bien que le ministère d'alors, qui avait pris l'initiative des mesures économiques et financières, s'opposât vivement à la réduction proposée par un honorable membre de cette Chambre. Ce ne fut qu'après de longs débats que la loi fut votée, et un certain nombre de membres ne l'appuyèrent de leur vote, que comme une mesure temporaire que des circonstances différentes de celles dans lesquelles on se trouvait, devaient faire dispa

raître.

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Depuis cette époque, la position d'un grand nombre de fonctionnaires de toute catégorie a été successivement améliorée, comme les citoyens atteints par l'emprunt forcé ont été remboursés de l'avance faite au trésor public. La cour des comptes, presque seule, est restée sous le coup des mesures exceptionnelles prises à l'égard de tous, et pourtant la cour des comptes, par la position hiérarchique qu'elle occupe, par l'extrême importance des services qui rentrent dans ses attributions administratives et judiciaires, et qui s'étendent à toutes les dépenses et à toutes les recettes de l'État, la cour des comptes avait le droit d'espérer qu'on reviendrait un jour sur la dérogation à la loi organique de 1846, qui a fixé le taux du traitement de ses membres.

« En effet, messieurs, on comprendrait difficilement que le seul corps, émanation directe de la Chambre, qui doit avoir et qui a sa confiance, composé d'un nombre très-restreint de membres dont les traitements actuels ne dépassent pas de beaucoup ceux de chef de bureau dans un département ministériel, on ne comprendrait pas que la mesure prise à son égard en 1848 fût maintenue, alors que les cir

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262.8 JUILLET 1858. Loi qui accorde une pension annuelle de 1,200 francs à la veuve du général Dollin du Fresnel (1). (Moniteur du 10 juillet 1858.)

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er. Il est accordé, à charge du trésor public, une pension annuelle de 1,200 francs, insaisissable et incessible, à la veuve du général Dollin du Fresnel.

Art. 2. Si elle se remarie, elle perdra ses droits à la pension, qui sera réversible, comme en cas de décès, sur la tête de ses enfants mineurs, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, sans que les droits résultant de cette réversion puissent, en aucun cas, attribuer à chaque enfant au delà de 300 fr. annuellement.

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ARTICLES.

EXERCICES

auxquels les crédits sont rattachés.

1857.

28

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249 60 608 44

7,608 44

constances qui l'ont motivée ont disparu. Il y a encore à remarquer que les membres de la cour des comptes ne peuvent prendre aucune part à des associations commerciales ou industrielles, qu'ils sont révocables et qu'ils n'ont que peu de chances d'avan

cement.

«La législature, en instituant la cour des comptes, l'a placée hiérarchiquement entre la cour de cassation et les cours d'appel, et a alloué à ses membres, un traitement en rapport avec cette position intermédiaire, qui a été méconnue lorsque le traitement a été réduit au taux des conseillers de la cour d'appel. C'est pour faire cesser cette anomalie, et par esprit de justice que nos honorables collègues ont déposé un projet de loi. Il est à croire que le gouvernement en aurait pris l'initiative depuis longtemps, s'il n'avait pas considéré la cour des comptes à un autre point

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1858.

Art. 2. Ces crédits seront respectivement imputés sur les ressources ordinaires des exercices 1837 et 1858.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat, et publiée par la voie du Moniteur.

Contre signé par le ministre des finances, M. FRÈRE-ORBAN.

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Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. fer. Est approuvée la convention, en date du 16 et du 17 février 1857, conclue entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État belge, et la Société des chemins de fer de Namur à Liége et de Mons à Manage avec leurs extensions, portant cession et abandon, au profit de l'État belge, de tous les droits compétant à ladite Société anonyme sur la ligne de Mons à Manage, en vertu de la concession qui lui a été octroyée par arrêté royal du 20 juin 1845, cette cession et cet abandon comprenant le chemin de fer de Mons à Manage avec ses embranchements et dépendances, ainsi que le matériel d'exploitation.

Art. 2. Deux crédits de six cent soixante et douze mille trois cent trente francs sont respectivement ouverts à l'art. 23 bis du budget de la dette publique pour les exercices 1857 et 1858, sous la rubrique : Rente annuelle constituant le prix de cession du chemin de fer de Mons à Manage.

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Art. 3. L'évaluation des produits du chemin de fer de l'État pour chacun des mêmes exercices est augmentée d'un million cinquante mille francs.

Art. 4. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État, et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre des travaux publics, M. PARTOES.

CONVENTION.

Entre M. le ministre des travaux publics, stipulant pour et au nom de l'État belge, d'une part, et, d'autre part, la Société anonyme constituée à Bruxelles pour l'établissement et l'exploitation des chemins de fer de Namur à Liége et de Mons à Manage avec leurs embranchements et prolongements, en vertu d'un arrêté du 12 août 1845, sous le titre de Société des chemins de fer de Namur à Liège et de Mons à Manage, avec leurs extensions; ladite Société anonyme représentée Parry et Alexandre Poppe, ses administrateurs, par MM. Georges Blagden, Frédéric John Sidney autorisés par leur conseil d'administration,

Les parties susdites et soussignées sont convenues des clauses et conditions suivantes :

Art. 1er. La Société anonyme qualifiée ci-dessus cède et abandonne à l'État belge, qui acceptc, tous les droits qui lui compètent sur la ligne de Mons à Manage, en vertu de la concession qui lui a été octroyée par arrêté royal en date du 20 juin 1845, de telle sorte que, quant à cette partie de sa concession, l'Etat se trouvera, par l'effet de la présente cession, subrogé à tous les droits de la prédite Société, pour en jouir à son profit exclusif, tout comme si la prédite concession avait pris fin par l'expiration du terme y assigné.

Cette concession comprend :

A. Le chemin de fer qui s'étend de Mons à Ma.. nage, ainsi que l'embranchement qui se détache du tronc principal à la station de la Louvière, et se termine au viaduc de Bascoup, avec leurs stations et gares, leurs ouvrages d'art, leurs ateliers et magasins, le bassin établi à Mons avec son bureau, ses quais et ses voies de raccordement, en un mot, tous les établissements, constructions et ouvrages d'art qui en constituent les dépendances;

B. Le matériel roulant, les outils, instruments et engins de toute espèce, le mobilier des stations et des bureaux, les billes et rails avec leurs accesdes présentes, ainsi que tous autres approvisionsoires qui se trouvent approvisionnés à la date nements, tels que les pièces de rechange et imprimés, pourvu que ceux-ci, par leur forme ou leur teneur, se trouvent définitivement affectés à l'exploitation de la ligne cédée; et généralement

(1) Présentation à la chambre des représentants le 10 mars 1857. Exposé des motifs (Annales, p. 1059-1062). - Rapport, le 29 mai 1857, p. 1707. Présentation nouvelle à la chambre des représentants le 8 février 1858. — Exposé des motifs (Annales, p. 323-327).- Rapport par M. Faignart, P. 708-716. 3me SERIE. T. XXVIII.— ANNÉE 1858.

Discussion le 20 et adoption le 21 avril, par 64 voix contre 16. Rapport au sénat par M. Wincqz le 28 juin 1858. Discussion le 29 juin et adoption le 1er juillet, à l'unanimité des 32 membres présents.

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