* A l'égard des articles marqués du signe †, cette tarification des tissus de lin, de chanvre et d'étoupe est temporairement suspendue par le traité du 27 février 1854 avec la France. Droits d'entrée. Régime spécial. Loi du 6 juin 1839 relative au Limbourg et au Luxembourg. Les articles marqués du signe O ne sont reproduits que pour mémoire. Aux termes du tarif général en vigueur, ils sont exempts des droits à l'entrée. » 60 20 Chaux importée du grand-duché de Luxembourg (b). 4 Fruits verts et secs de toute espèce non spécialement 5 Grains : Froment, orge, méteil et leurs farines, importés 6 Grains de toute espèce importés du duché de Limbourg (f).. (a) Les chiffres de cette colonne indiquent le droit (c) L'exemption est limitée à une quantité annuelle (e) La réduction des droits est limitée à une quan- » 30 » 60 Le quart des droits gé-| néraux. sième. Si, à une époque quelconque, le chiffre des importations est tel, qu'on doive craindre que la limite fixée ne soit prochainement atteinte, le directeur des contributions directes, douanes et accises dans la province remet un état des importations au gouverneur, qui en fait donner avis au public. Les receveurs d'Arlon et de Bras tiennent un compte par espèce de grains froment, orge, méteil et farines. L'origine des grains et farines présentés à l'importation doit être justifiée par un certificat conforme au modèle prescrit; pour les farines, la justification est admise dans la proportion de 80 kilogrammes par 100 kilog. de grains portés au certificat. (f) La réduction des droits est limitée à une quantité annuelle de 6,000,000 de kilogrammes. Aux termes de la loi, l'importation doit se faire dans le district de Verviers par un bureau indiqué à cette fin par le gouvernement, à proximité du marché d'Aubel. Le bureau désigné en conformité de cette disposition est celui de Fouron Saint-Martin à Laplanck. En général, la quantité admissible mensuellement est de 1/12 de la quantité annuelle; elle peut être dépassée de 3/12 pendant le premier et le deuxième trimestre de l'année, et de 1/12 seulement pendant le troisième. Si, à une époque quelconque, le chiffre des importations est tel, qu'on doive craindre que la limite fixée ne soit prochainement atteinte, le directeur des contributions directes, douanes et accises dans la province remet un état des importations au gouverneur, qui en fait donner avis au public. Le receveur du bureau d'entrée tient un compte dans lequel il inscrit jour par jour les quantités importées. L'origine des grains présentés à l'importation au droit réduit doit être justifiée par un certificat conforme au modèle prescrit. |