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exceptions stipulées tant aux articles qui précèdent qu'à ceux qui suivent, le concessionnaire contracte l'obligation d'effectuer constamment avec soin, exactitude, célérité, sans tour de faveur et à ses frais, le transport des marchandises de toute nature, des voyageurs avec leurs bagages, des voitures, chevaux et bestiaux, fonds et valeurs qui lui seront confiés.

Art. 35. Le concessionnaire pourra effectuer tous les genres de transports sans exception, à des prix inférieurs à ceux, des tarifs arrêtés de commun accord avec le département des travaux publics, pourvu que ce soit d'une manière générale et sans exception, soit au préjudice soit en faveur de qui que ce soit.

Ces abaissements de prix ne pourront toutefois avoir lieu qu'ensuite d'une décision du ministre des travaux publics, et à la condition que le public en soit informé, un mois d'avance, par des affiches apposées dans les salles d'attente des stations et haltes et des avis insérés dans les jour

naux.

Le gouvernement pourra éventuellement désigner les journaux dans lesquels ces avis devront

être insérés.

En outre, aucune espèce de transport ne pourra être effectuée à un prix inférieur à celui arrêté de commun accord, pendant 'moins de trois mois consécutifs.

Si le concessionnaire effectuait certains transports à des prix inférieurs à ceux des tarifs arrêtés de commun accord avec le gouvernement, sans qu'il eût été satisfait, au préalable, à l'une ou à l'autre des conditions énoncées ci-dessus, le ministre des travaux publics pourrait rendre d'office ces réductions de prix applicables à tous les transports de la même catégorie, et les prix ainsi abaissés ne pourraient, comme dans le cas de réductions opérées à l'intervention du département des travaux publics, être relevés qu'en suite d'une autorisation expresse de ce départe

ment.

Les réductions ou remises accordées à des indigents ne pourront pas toutefois donner lieu à l'application de la disposition qui précède.

Art. 36. Les militaires en service voyageant en corps ou isolément seront transportés, eux et leurs bagages, pour la moitié du prix à payer par les voyageurs ordinaires.

Art. 37. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes ou un matériel militaire sur l'un des points desservis par le chemin de fer faisant l'objet du présent cahier des charges, le concessionnaire serait tenu de mettre immédiatement à sa disposition et à moitié de la taxe du tarif, tous les moyens de transport en sa possession.

Art. 38. Toutes les fois qu'en dehors des ser

vices réguliers, l'administration requerra l'expédition d'un convoi extraordinaire soit de jour soit de nuit, il devra immédiatement être obtempéré à cette réquisition.

Le prix du convoi expédié sera ultérieurement réglé de gré à gré ou à dire d'experts, entre l'administration et le concessionnaire.

Art. 39. Le concessionnaire sera tenu, à toute réquisition, de faire partir par les convois ordinaires les voitures cellulaires employées au transport des prisonniers.

Les employés de l'administration, les gardiens, les gendarmes et les prisonniers qui se trouveront dans ces voitures, seront, de même que celles-ci, transportés gratuitement.

Art. 40. Le concessionnaire sera tenu de trans

porter gratuitement par tous les convois ordinaires dans les deux sens, et dans toute l'étendue de son chemin de fer, les bureaux ambulants de la poste aux lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service de la poste.

En outre le concessionnaire pourra être tenu d'établir un convoi par jour, dans les deux sens, partant et arrivant aux heures indiquées par

l'administration.

Art. 41. Le concessionnaire sera tenu de fournir, sur chacun des points où l'administration des postes le jugera utile, un emplacement pour con-struire des bureaux..

Le gouvernement pourra établir à ses frais, sans que le concessionnaire ait droit de ce chef à aucune indemnité, tous poteaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de trains, à la condition que ces appareils, par leur nature ou par leur position, n'apporteront pas d'entraves aux différents services de la ligne ou des stations et haltes.

Le concessionnaire devra en tout temps donner accès dans les stations ou haltes aux employés chargés du service de la poste, dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 42. Le gouvernement pourra également, sans que le concessionnaire puisse réclamer de ce chef aucune indemnité, effectuer et poser, le long des voies du chemin de fer, toutes les constructions et tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, réparer et entretenir ces constructions et ces appareils, el prendre toutes les mesures propres à assurer le service de la ligne télégraphique, à la condition toutefois de ne pas nuire au service du chemin de fer.

Le concessionnaire mettra à la disposition de l'administration, dans les stations qu'elle désignera, des terrains propres à l'établissement de maisonnettes destinées à recevoir les bureaux télégraphiques et leur matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents les fils et les appareils des lignes télégraphiques, de faire donner par ses agents, aux employés télégraphistes, connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir ; autant que faire se pourra, les agents du concessionnaire devront faire connaître aux employés télégraphistes les causes de ces accidents.

En cas de rupture d'un fil télégraphique, les agents du concessionnaire devront rattacher provisoirement les bouts séparés, en se conformant aux instructions qui leur seront données, à cet égard, par les employés télégraphistes.

Les fonctionnaires ou agents de l'administration, voyageant pour le service de la ligne télégraphique, seront transportés gratuitement.

En cas de rupture d'un fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise à la disposition de l'administration à l'effet de transporter, sur le lieu de l'accident, les hommes et le matériel nécessaires à la réparation. Ce transport sera également gratuit.

Le concessionnaire pourra attacher aux poteaux de la ligne télégraphique du gouvernement des fils télégraphiques pour le service de son chemin de fer, mais il ne pourra pas faire usage des appareils télégraphiques du gouvernement.

Art. 43. Le gouvernement pourra, après avoir entendu le concessionnaire, autoriser l'établissement, le long du chemin de fer, de magasins, gares ou abordages, avec les machines, engins ou attirails nécessaires pour effectuer le chargement et le déchargement des waggons, à la condition d'établir une ou plusieurs voies latérales, sur lesquelles les waggons puissent être chargés ou déchargés sans entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer.

Le concessionnaire sera tenu de faire prendre ou déposer en passant, par ses convois de marchandises, les waggons à expédier ou en destination de ces gares ou abordages, à charge par les expéditeurs ou destinataires d'acquitter le prix du tarif à raison de la totalité de la distance des deux haltes ou stations entre lesquelles les gares ou abordages seront situés.

Art. 44. Le gouvernement pourra également faire construire, soit pour le compte de l'État, soit par voie de concession de péages ou autrement, des chemins de fer partant de celui faisant l'objet du présent cahier des charges, ou venant y aboutir, sans que le concessionnaire de ce dernier chemin de fer puisse réclamer du chef ou sous le prétexte du préjudice que lui causerait l'établissement desdits chemins de fer, aucune indemnité à charge de qui que ce soit.

Il sera tenu de laisser circuler sur son chemin de fer, moyennant une indemnité à régler de gré

à gré ou à dire d'experts, des voitures et waggons appartenant à d'autres exploitations, pourvu qu'il n'en résulte pas d'obstacle à la circulation sur le chemin de fer, et que lesdits waggons et voitures soient construits de manière qu'ils puissent être admis, sans inconvénients, à circuler sur son chemin de fer.

Le cas échéant, le gouvernement sera juge des contestations qui pourraient s'élever à ce sujet. Art. 45. Le gouvernement pourra également, pendant toute la durée de la concession, autoriser, soit dans le pays traversé, soit partout ailleurs, la construction de routes, canaux, chemins de fer ou autres voies de communication, sans que le concessionnaire puisse réclamer, de ce chef, aucune indemnité quelconque.

Art. 46. Le gouvernement pourra aussi apporter au tarif de la douane, à la taxe des barrières et aux péages établis, tant sur les voies de communication actuellement existantes, que sur celles qui pourraient être créées pendant la durée de la concession, telles modifications et prendre ou provoquer telle mesure d'intérêt général qu'il jugera convenir.

Art. 47. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, canaux, chemins de fer ou autres voies de communication qui traverseraient le chemin de fer concédé, le concessionnaire ne pourra y mettre obstacle, ni réclamer de ce chef aucune indemnité, si ce n'est en dédommagement de l'augmentation éventuelle des dépenses d'entretien; le gouvernement S'engageant à faire exécuter, sans frais pour le concessionnaire, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires pour que l'exploitation du chemin de fer n'en puisse être entravée ni empêchée.

Art. 48. Dans le cas où le gouvernement le jugerait nécessaire pour la défense du pays, le concessionnaire serait tenu de démonter ou de démolir, à la première réquisition de l'autorité militaire, et en cas d'urgence ladite autorité pourrait faire démonter ou démolir d'office et aux frais du concessionnaire, toute partie quelconque de son chemin de fer, sans qu'il puisse, de ce chef ou à ce sujet, réclamer aucuns dommages-intérêts.

Art. 49. Il ne pourra être établi sur le chemin de fer, pendant la durée de la concession, aucun péage au profit soit de l'État, soit d'une province, soit d'une ou de plusieurs communes.

Art. 50. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, le chemin de fer et ses dépendances devront se trouver en parfait état d'entretien; à cet effet, et sans préjudice à ce qui est stipulé à l'art. 23, si pendant les cinq années qui précéderont cette époque, le concessionnaire ne faisait

pas tout ce qui est nécessaire pour satisfaire complétement à cette obligation, le gouvernement aurait le droit de saisir les recettes et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et toutes ses dépendances.

Art. 51. A dater de l'expiration de la concession, le gouvernement sera subrogé à tous les droits du concessionnaire, et entrera immédiatement en possession de la route et de son matériel, tels qu'ils existeront à cette époque. Le prix du matériel, fixé par expertise contradictoire, sera payé au concessionnaire.

Art. 52. Dans aucun cas, le concessionnaire ne sera recevable à invoquer la force majeure pour quelque cause que ce soit, à moins que, dans les Trente jours des événements ou circonstances d'où seraient nés les obstacles, il n'en ait dénoncé la réalité et l'influence au gouvernement. Il en serait de même des faits que le concessionnaire croirait pouvoir imputer à l'administration on à ses agents; il ne pourrait en argumenter qu'en Tant qu'il en eût également dénoncé la réalité et l'influence, au moment où ils auront été posés ou au plus tard dans les trente jours suivants.

Il ne pourra enfin baser aucune réclamation quelconque sur des ordres qui lui auraient été donnés verbalement.

Art. 55. Le concessionnaire se trouvera en demeure d'exécuter les obligations qui lui incombent, dans les cas prévus au présent cahier des charges, par la seule expiration des délais prescrits et sans qu'il soit besoin, à cet effet, d'aucun acte judiciaire.

Art. 54. Le concessionnaire devra indiquer un domicile d'élection en Belgique, où lui seront adressés les communications, réquisitions et ordres émanés de l'administration; ces communications, réquisitions et ordres seront transmis par voie de correspondance administrative, et auront par eux-mêmes date certaine et caractère authentique lorsque leur remise à domicile d'élection aura été constatée, soit par un reçu, soit par un procès-verbal dressé par un agent de l'administration.

En cas d'absence ou de refus de donner reçu des ordres, réquisitions et autres documents adressés au concessionnaire ou remis à son domicile d'élection, la notification sera valable et sortira ses effets si elle est faite par lettre chargée transmise par la poste.

Art. 55. Le concessionnaire sera réputé avoir entrepris à ses frais, risques et périls, et sans charge aucune pour l'État, de faire toutes les expropriations, et d'exécuter tous les travaux quelconques, prévus ou imprévus, sans aucune exception ni distinction, ainsi que de faire toutes les fournitures, tant pour l'entretien que pour

le renouvellement du matériel, qui seront reconnues nécessaires pour l'établissement complet, l'entretien et l'exploitation de son chemin de fer pendant la durée et jusqu'à l'époque fixée pour l'expiration de la concession.

Cette clause doit être considérée comme la base du contrat, les parties entendant que, dans tous les cas possibles, elle reçoive l'application la plus large.

Art. 56. Le concessionnaire accepte les stipulations qui précèdent comme étant son propre ouvrage; il déclare avoir vérifié les données et calculs sur lesquels l'entreprise repose, avoir reconnu la réalité de tout ce qui y est posé en fait et s'être assuré de la possibilité d'exécuter tous les travaux nécessaires; en conséquence, le gouvernement ne pourra, dans quelque cas que ce soit, être rendu responsable ni des erreurs, imperfections et lacunes dont les plans et projets pourraient se trouver entachés, ni des difficultés qui pourraient surgir dans l'exécution.

Art. 57. Le concessionnaire pourra rétrocéder sa concession à une société anonyme en se conformant aux lois et règlements en vigueur sur la matière. Après que les statuts en auront été approuvés par le gouvernement, la société qu'il aura éventuellement formée, sera substituée à ses droits et obligations comme si la concession lui avait été accordée directement.

Elle devra être représentée, près le gouvernement, par son conseil d'administration ou par son directeur-gérant, selon ce qui sera ultérieurement réglé de commun accord à cet égard, et sera tenue de désigner un domicile réel ou d'élection où les communications, réquisitions et ordres de l'administration devront lui être adressés conformément à ce que prescrit à cet égard l'article 56.

Art. 58. Dans le cas où l'on découvrirait dans les fouilles à faire pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, quelques objets d'art, d'antiquité, de numismatique, d'histoire naturelle, etc., ces objets deviendront la propriété de l'État.

Art. 59. Le montant des frais d'enregistrement sera fixe et s'élèvera à un franc soixante et dix centimes en principal.

Fait en double expédition pour être annexé à la convention de ce jour.

Bruxelles, le 27 janvier 1858.
PARTOES.

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ISIDORE NEELEMANS.

Arrêté royal portant

annulation des brevets qui doivent tomber dans le domaine public, aux termes du deuxième

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Léopold, etc. Vu l'art. 3 de la loi du 24 mai 1854, et l'art. 22, deuxième alinéa, de la loi du 27 mars 1857, portant que : « Les titulaires des brevets accordés depuis la mise en vigueur de la loi précitée, qui n'auraient pas payé dans le délai légal les annuités exigibles, conformément à l'article 3 de cette loi, seront relevés de la déchéance encourue, en payant dans les trois mois de la publication de la présente loi (2 avril 1857), outre les annuités exigibles, une somme de dix francs. La déchéance des brevets sera rendue publique par la voie du Moniteur.

α

« Il en sera de même lorsque, en vertu des dispositions qui précèdent, le breveté aura été, sur sa demande, relevé de la déchéance. »

Considérant qu'il y a lieu, en conformité de cette disposition, d'annuler les brevets dont les titulaires n'ont pas usé du bénéfice qu'elle accorde, et de porter cette déchéance à la connaissance du public par la voie du Moniteur;

Considérant qu'il y a lieu également, en vertu du même article, d'insérer au Moniteur la liste des brevetés qui ont mis à profit la disposition prérappelée ;

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L'art. 3 de la loi du 24 mai 1854 impose à chaque breveté l'obligation de payer par anticipation, pour son privilége, une taxe annuelle et progressive.

L'art. 22 de la même loi portait que le brevet serait nul de plein droit, en cas de non acquittement, dans le mois de l'échéance, de la taxe fixée à l'art. 3. Cette nullité devait être rendue publique par la voie du Moniteur.

L'expérience ayant fait reconnaître que cette disposition était trop rigoureuse, une loi nouvelle, en date du 27 mars 1857, vint la modifier dans ses effets, et adoucir, pour le breveté, les conséquences du non-payement dans le mois de l'échéance.

L'art. 22, modifié par ladite loi, renferme deux dispositions distinctes, réglant les obligations des brevetés en ce qui concerne l'acquittement des annuités.

L'une de ces dispositions s'applique à l'avenir, l'autre, au passé. Les effets de la première sont permanents: ils ont commencé au 12 avril 1857. Ceux de la seconde n'étaient que temporaires; ils ont commencé au 2 avril 1857, jour de la publication de la loi, pour finir trois mois après.

ventions qui en font l'objet, mises à la disposition du public (2).

Art. 2. Sont relevés de la déchéance les titulaires des brevets mentionnés dans la liste cijointe (B), qui ont mis à profit la susdite disposition.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. Ch. Rogier) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

148.26 AVRIL 1858. — Arrêté royal par lequel le sieur Partoes est confirmé définitivement dans ses fonctions de ministre des travaux publics. (Monit. du 27 avril 1858.)

149.

26 AVRIL 1858. · Arrêté royal décrétant l'établissement de deux prises d'eau pour le canal de Charleroi à Bruxelles. (Monit. du 1er mai 1858.)

Léopold, ete. Vu la loi du 18 avril courant, fixant le budget du département des travaux publics de l'exercice 1858, qui alloue, entre autres, un crédit pour être affecté à l'établissement de deux nouvelles prises d'eau à pratiquer à la rivière de Viesville et au ruisseau de Renissart, dans l'intérêt de l'alimentation du canal de Charleroi à Bruxelles ;

Considérant que ces ouvrages nécessiteront l'occupation de quelques propriétés particulières, et qu'il y a lieu, dès lors, d'en décréter la construction d'utilité publique ;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Par la première de ces dispositions, le breveté a la faculté de se libérer valablement dans les six mois de l'échéance de l'annuité.

Par la seconde, tout breveté qui, à la date du 12 avril 1857, était en retard de payer son annuité ou qui l'avait payée tardivement, et qui par conséquent était placé sous le coup d'une déchéance, pouvait en être relevé à la condition de payer dans les trois mois de la publication de la loi, outre les annuités exigibles, une somme de dix francs.

Le moment est arrivé d'exécuter cette dernière disposition et d'annuler ou de relever de la déchéance tous les brevets qui se trouvent dans l'un ou l'autre des cas prévus par le second alinéa de l'article 22.

En conséquence j'ai l'honneur, Sire, de soumettre à l'approbation de Votre Majesté, le projet d'arrêté ci-joint, destiné à mettre dans le domaine public les brevets dont les titulaires n'ont pas usé du bénéfice du deuxième alinéa de l'art. 22 ̊ et à relever de la déchéance les titulaires qui ont mis cette disposition à profit.

Le ministre de l'intérieur, CH. ROGIER.

(2) Voir ces listes au Moniteur.

Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les travaux dont mention précède et qui doivent être entrepris dans l'intérêt de l'alimentation du canal de Charleroi à Bruxelles, seront exécutés conformément aux plans et au cahier des charges qui seront arrêtés par notre ministre des travaux publics.

Art. 2. Les propriétés, dont ces travaux nécessitent l'occupation, seront, au besoin, emprises et occupées en vertu des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3. Notre ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Contre-signé par le secrétaire général, chargé par intérim du département des travaux publics, M. PARTOES.

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151.
· Acceptation de la loi
du 21 avril 1858 qui accorde la naturalisa-
tion ordinaire au sieur Bastendorff (Jean-Bap-
tiste), charron, à Messancy, né à Diekirch
(grand-duché de Luxembourg), le 28 juillet
1826. (Monit. du 8 mai 1858.)

152.

3o Au point D du plan, devant le cabaret dit le Coq, à Denterghem, moyennant une tolérance d'emplacement de 100 mètres de part et d'autre. Il y sera perçu un péage égal aux 3/5 de la taxe des barrières comme aux bureaux B et C, mais dans la direction de Denterghem 'vers Aerseele seulement.

Les exemptions de droit seront les mêmes qu'en matière de barrières établies sur les routes de l'État.

Les lois et règlements relatifs à la police du roulage sont rendus applicables à la chaussée dont il s'agit. (Monit. du 12 mai 1858.)

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Le montant de ce péage est fixé à la moitié de la taxe ordinaire des barrières et sera perçu con

29 AVRIL 1858. — Arrêté royal par lequel formément au tarif approuvé par les conseils

il est établi, pour un terme de dix années consécutives, qui prendra cours à dater de l'époque à fixer par M. le gouverneur de la Flandre occidentale, un droit de péage sur la chaussée communale de Ruysselede à Wacken par Caneghem, Aerseele et Denterghem.

La perception de ce droit aura lieu au passage devant trois barrières, savoir:

to Au point B du plan, vis-à-vis de la maison communale de Caneghem, avec une tolérance d'emplacement de 75 mètres de part et d'autre. II y sera perçu dans les deux directions un péage égal aux 3/5 de la taxe ordinaire des barrières;

2o Au point C dudit plan, à la rencontre de la route de 2e classe de Deynze à Thielt. Il y sera perçu un péage égal au précédent, mais exigible seulement pour les voitures, attelages, etc., qui parcourent la chaussée, d'Aerseele vers Denterghem et réciproquement, ou pour ceux qui, venant du côté de Thielt, quittent la route de l'État pour se diriger, par la chaussée dont il s'agit, vers Aerseele ou vers Denterghem;

communaux intéressés dans leurs délibérations prémentionnées.

La perception se fera au passage devant chacun des deux poteaux indiqués au plan sous les lettres A ct B, savoir :

a. Au point A, moyennant un rayon de tolé. rance d'emplacement de 300 mètres vers Aeltre, la taxe sera perçue dans la direction de cette dernière commune seulement;

b. Au point B, moyennant un rayon de tolérance d'emplacement de 457 mètres vers Ursel, la taxe sera perçue dans la direction de cette dernière commune seulement.

Les exemptions de droit seront les mêmes qu'en matière de barrières établies sur les grandes

routes.

Les lois et règlements en vigueur concernant la police du roulage sur les routes nationales et provinciales sont rendus applicables au chemin vicinal dont il s'agit.

2o Le conseil communal d'Ursel à percevoir, pour un nouveau terme de dix années consécutives, qui prendront cours à dater de l'époque à

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