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que, dans un intérêt de paix générale, il pût être investi d'une certaine mission conciliatrice, dès que des parties en litige viendraient invoquer son arbitrage.

Concordat et loi organique du 18 germinal an X.

Les questions de conflits entre le pouvoir spirituel et l'État, pour avoir beaucoup perdu de leur importance d'autrefois, n'en cessent pas moins d'offrir un puissant intérêt. En ce moment encore elles sont débattues avec ardeur à Turin, à Madrid, à Lisbonne, au Mexique, à Naples. Les temps sont passés certainement où les foudres parties du Vatican remplissaient de terreur les populations de l'Europe et faisaient le vide autour des trônes, où le successeur des Césars, accouru au château de Canossa, en faisant amende honorable devant le Saint-Père irrité, subissait le châtiment du plus humble de ses sujets. Aujourd'hui un descendant de Henri VII soutient avec difficulté l'autorité chancelante du Saint-Père dans ses propres États. Ces conflits ont naguère profondément influé sur la constitution politique de l'Europe. Ils ont fait perdre surtout à l'Allemagne cette unité qu'elle n'a plus retrouvée depuis, en même temps qu'à l'Italie son indépendance. Ils ont dépouillé la couronne impériale, lors de ces expéditions restées célèbres sous le nom de romaines (Römerzüge), de ses joyaux les plus précieux, dont les grands vassaux territoriaux se sont emparés successivement. Ils ont amené l'asservissement de l'Italie, cette belle Italie qui, il faut l'espérer, n'a pas en vain imploré l'Europe représentée au Congrès de Paris, pourvoir cesser une partie de

ses maux.

Plus heureuse, la France a échappé à leur funeste influence. De bonne heure la royauté en France, en même temps qu'elle consolidait son autorité affaiblie par l'arrogance des grands vassaux, en repoussant les prétentions ultramontaines, a fondé les libertés et les franchises de l'Église gallicane. Elles forment l'un des principaux éléments de l'admirable unité politique, issue d'efforts séculaires, sur laquelle repose la grandeur de la France.

Saint-Louis déjà, dans la pragmatique sanction de 1268, élève une digue contre les abus de la papauté, et maintient par

les élections les libertés de l'Église gallicane. La lutte de la puissance temporelle contre les progrès toujours croissants de la juridiction cléricale donne naissance à l'institution de l'appel comme d'abus (1329). La pragmatique de Charles VII, 1438, renouvelle les dispositions de la pragmatique de saint Louis sur la liberté des élections, sur les provisions et les collations des bénéfices, sur l'abolition de la levée des tributs connus sous le nom d'Annates. Repoussée par les bulles fulminantes de la cour de Rome, elle est remplacée par le concordat de François I et de Léon X (1516). Par cette transaction Léon X investit le roi des libertés intérieures de l'Église, et François I rend au pape l'immense revenu des annates avec son titre de juridiction. Au concordat succède la déclaration du Clergé de France du 19 mars 1682, oeuvre immortelle de l'évêque de Meaux, que le décret impérial du 25 février 1810 et un arrêt solennel de la Cour de Paris (3 décembre 1825) ont proclamée être toujours loi de l'État. Les vérités fondamentales, énoncées dans la déclaration, se résument dans les quatre articles suivants:

1o que le pape et l'Église elle-même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et non temporelles et civiles, maxime qui fonde l'entière indépendance du pouvoir temporel;

2o que le pouvoir des conciles généraux est supérieur au pouvoir du pape, suivant les décrets du concile de Con

stance;

3o que les canons reçus généralement dans l'Église, que les règles, les usages, les institutions, les libertés du royaume et de l'Église gallicane doivent rester inébranlables; 4o que le jugement du pape n'est infaillible et irréformable

que lorsqu'il est confirmé par le consentement de l'Église. Ainsi la théorie de l'ancien droit public ecclésiastique de la monarchie française se réduisait à ces trois grands principes: 1o concours du pouvoir temporel aux effets de la puissance législative de l'Église; 2° protection de l'Église par le pouvoir temporel, et protection des citoyens contre les abus du ministère ecclésiastique; 3° maintien de l'ordre public de l'État, conservation des droits et libertés de l'Église gallicane.

De ces trois principes qui régissaient autrefois les rapports de l'Église et de l'État, un seul, la protection exclusive en faveur de l'Église catholique, a subi, dans les décrets de l'assemblée constituante, une modification profonde et durable: au principe politique de l'unité de la foi a succédé le principe social de la liberté de conscience et de religion.

Le concordat et la loi du 18 germinal an X, sous le point de vue des libertés extérieures de l'Église gallicane, ne pouvaient que confirmer les règles de l'ancien droit. La déclaration de 1682 et l'édit du 23 mars 1695 redevenaient donc une loi de l'État. La nécessité pour le pouvoir spirituel de soumettre tous ses actes à l'autorisation du gouvernement avant leur publication, redevenaient, dans la loi de l'an X, une disposition fondamentale. Le conseil d'État héritait de la prérogative du parlement. Ainsi l'autorisation préalable est exigée par la loi organique, 1o pour la publication et exécution des bulles, rescrits, décrets, mandats, provisions et signatures servant de provision ou autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers ;

2o pour l'exercice sur le sol français des fonctions de nonce, légat, vicaire ou autres commissaires apostoliques, sous quelque dénomination que ce soit;

3o pour la réunion des conciles nationaux ou métropolitains, des synodes diocésains ou autres assemblées du clergé; 4o quant aux décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, l'examen, avant toute publication, de leur forme, de leur conformité avec les lois, droits et franchises de l'État et de tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique, est aussi maintenu, selon la tradition des anciennes maximes (art. 1-4 de la loi organique).

3. Exterritorialité.2

§ 42. L'exterritorialité est une immunité de droit public dont jouissent certaines personnes, immunité qui a pour objet 1) V. Laferrière, Cours de droit public et administratif. Liv. I. chap. II. 2) Les ouvrages consacrés à cette matière traitent seulement de l'ex

de les exempter de la juridiction civile du territoire dans lequel elles résident effectivement. Par une espèce de fiction légale on considère généralement ces personnes comme n'ayant pas quitté le territoire de leur nation. C'est peut-être aller trop loin et donner à ce droit un caractère trop absolu. Il en résulterait, par exemple, cette conséquence singulière que tous les actes passés par une personne exemptée dans le territoire étranger, seraient régis exclusivement par les lois de son domicile d'origine, que la règle: „Locus regit actum" ne pourrait être invoquée contre elle, ce qui certainement ne serait pas admissible.' Le privilége de l'exterritorialité en effet repose sur la considération unique que, dans un intérêt exclusivement international, la juridiction d'un État cesse d'être applicable aux rapports civils de certaines personnes, et que son exercice est suspendu à leur égard. Nous aurons à examiner par la suite quelles sont les personnes qui jouissent de ce privilége, et dans quelle étendue elles sont appelées à en jouir. Nous nous bornerons dans ce paragraphe à retracer les principes généraux et non contestés de l'exterritorialité.

2

I. Les personnes exemptes conservent en général leur domicile d'origine, et par suite tous leurs rapports civils continuent à être régis par les lois du domicile. C'est ce qui toutefois ne leur enlève pas la faculté d'élire un domicile sur le territoire de leur résidence réelle. De même elles peuvent conserver le domicile qu'elles y avaient précédemment. Ainsi, par exemple, un agent diplomatique accrédité auprès du souverain dont il était le sujet avant sa nomination, peut ne pas renoncer à ces rapports. Rien ne s'oppose non plus à ce qu'une personne territorialité des agents diplomatiques, mais aucunement de celle des autres personnes. Le traité le plus complet est toujours celui de Bynkershoek, De jud. competent. legati. Lugd.- Bat. 1721. traduit par Barbeyrac 1723. 1727, traduction qui se retrouve dans les éditions de l'Ambassadeur par Wicquefort. V. Foelix, Revue étrangère. 1845. I. p. 31. V. aussi son droit international privé p. 266. Les recherches les plus récentes se trouvent dans la dissertation d'Evertsen de Jonge, over de grenzen van de Regten van Gezanten u. s. f. Utr. 1850.

1) V. sur l'origine de cette fiction Evertsen p. 158.

2) V. Bynkershoek c. XI, § 5 suiv.; c. XVIII, p. 6 in fine.

exempte ne se soumette librement à la juridiction étrangère: rien, par exemple, n'empêche qu'un souverain ne puisse avoir un domicile en territoire étranger. Cette élection de domicile entraîne la soumission de la personne exempte, dans tous les rapports civils en dehors de son caractère public, à la juridiction des tribunaux étrangers.'

II. L'exterritorialité a pour effet direct l'exemption des personnes et des objets privilégiés de toute espèce de juridiction territoriale. Aucun acte de police, aucun acte du pouvoir judiciaire ne peuvent les atteindre. Mais les autres droits souverains de l'État subsistent dans toute leur force, tels que ceux de sûreté et de défense intérieures, le droit de faire respecter ses lois etc.

III. Lorsqu'il s'agit, pour la personne exempte, de l'acquisition de certains droits qui ne sont accordés qu'aux regnicoles, ceux, par exemple, de diriger une imprimerie ou d'exercer le commerce, elle doit se conformer aux lois du territoire.

IV. La personne exempte n'est pas affranchie non plus des charges qui grèvent l'usage de certaines choses faisant partie du domaine public, par exemple des droits de péage des routes de terre ou d'eau, à moins que le gouvernement étranger ne consente à les en exonérer par courtoisie, ainsi que cela se pratique quelquefois.

V. Il faut en dire autant quant à l'exercice de droits civils en pays étranger. Ainsi, pour l'acquisition d'immeubles y situés, la personne exempte doit se conformer aux dispositions des lois locales.2

VI. L'immunité de la personne exempte se communique aux personnes de sa suite. Elle s'étend en même temps aux effets et aux biens meubles qui lui appartiennent. Néanmoins

1) C'est ce que le traité de Westphalie (V, § 28) a sanctionné notamment à l'égard des anciens chevaliers de l'Empire dans ces termes: „nisi forte in quibusdam locis ratione bonorum et respectu territorii vel domicilii aliis statibus reperiantur subjecti."

2) C'est un principe généralement adopté. V. Bynkershoek chap. XVI. Merlin, Répertoire, m. ministre public. S. 5. § 4. art. 6 et 8. Wheaton I, 2, 3. § 16. Allgem. Preufs. G.-O. I, 2, 66.

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