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pratique générale des Etats sur cette matière repose sur des convenances précaires ou sur la conviction d'une nécessité réelle; si, en conséquence, il ne serait pas permis à chacun d'eux de s'éloigner des maximes actuelles, sans porter atteinte aux droits des autres? Mais en supposant même que cette question doive être résolue dans un sens affirmatif, il faudra toujours convenir que la juridiction civile de l'État sur le ministre étranger ne devra pas dépasser les limites dans lesquelles elle doit se renfermer à l'égard d'un étranger non domicilié; et que dans tous les cas elle ne saurait entraîner, au détriment du ministre étranger, l'application de la contrainte par corps ni la saisie de ses biens.

Ce qui vient d'être dit de l'exemption de la juridiction civile, s'applique également à l'exemption de la juridiction de police. Un ministre étranger, à la vérité, ne peut se dispenser, ni dans son hôtel ni au dehors, de l'observation des règlements de police qui ont pour but la sûreté et l'ordre publics. Il doit veiller à ce que, dans l'intérieur de son hôtel, il ne se commette aucun acte de nature à porter atteinte à la sûreté publique. Néanmoins, en cas de contravention, il n'y a pas lieu de procéder contre lui par voie de poursuite. Il faut se borner au contraire à son égard aux mesures applicables en cas d'infractions légères, indiquées par nous au paragraphe précédent.

5. Juridiction exercée par le ministre étranger sur les personnes
de sa suite.

§ 216. La position exceptionnelle du ministre public à l'étranger, la fiction qui le fait considérer comme n'ayant point quitté le territoire de son souverain, l'idée enfin que le ministre, de première classe du moins, représente la personne du souverain, ont donné naissance à l'opinion qu'il exerce une juridiction spéciale sur les personnes de sa suite. Les annales de la di

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1) Ainsi que le soutient Pinheiro sur Vattel IV, § 92 suiv.

2) Bynkershoek, loc. cit. chap. 15 et 21; Merlin sect. V, § 6, no. 2; sect. IV, no. 4 suiv.; le comte de Garden, dans son Traité complet de diplom. II, p. 143. 169 se sont prononcés en faveur de la juridiction du ministre. Contra Evertsen de Jonge p. 374.

plomatie citent un certain nombre d'envoyés diplomatiques qui se sont arrogé le droit de prononcer la peine capitale,' dans des limites à peu près tout aussi arbitraires que les souverains l'exerçaient à certaines époques sur leurs propres sujets. A plus forte raison ils revendiquaient à leur profit l'exercice d'une juridiction civile. Néanmoins ces prétentions n'ont jamais été admises d'une manière définitive dans la pratique des États. Dans tous les cas le droit de juridiction ne pouvait, et ne peut encore aujourd'hui, être le résultat que d'une délégation formelle du gouvernement étranger. Mais ni celui-ci, ni le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, ne peuvent l'autoriser à exercer dans son hôtel une juridiction criminelle, pas plus qu'on ne le permettrait à un souverain étranger. Ce n'est qu'en Turquie et dans plusieurs autres États barbaresques, que les représentants des puissances européennes jouissent d'une juridiction très-étendue, notamment en matière pénale,,, conformément aux usages des Francs." Aussi la Porte exige-t-elle que les ambassadeurs qu'elle envoie en Europe, jouissent, sur les gens de leur suite, d'une juridiction bien plus illimitée encore."

Dans les cours européennes au contraire la juridiction du ministre a été circonscrite dans des limites très-étroites, et elle a été réservée presque entièrement aux tribunaux de la patrie. Voici cependant quelques-uns des cas principaux où elle se manifeste encore:

1° En cas de crime ou de délits commis par une personne de la suite du ministre, son rôle se borne à faire arrêter le prévenu ou à demander son extradition; à faire constater les faits, autant que les localités de l'hôtel le permettent, éventuellement à requérir à cet effet les autorités étrangères; à procéder à l'interrogatoire des gens de l'hôtel comme témoins; et généralement à procéder aux actes

1) Mémoires de Sully VI, 1 et Baron de Martens, Causes célèbres. II, 370.

2) Moser, Beitr. IV, p. 256. de Steck, Versuche über verschiedene Materien. Berlin 1783. XII, p. 88. En ce qui concerne la Prusse v. Stengel, Beiträge zur Kenntnifs der Justizverfassung in den preussischen Staaten. XIII, p. 292. Mirus § 355.

d'instruction et à faire mettre en exécution les actes de réquisition envoyés par les autorités judiciaires de son pays. Mais d'un autre côté, tant qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime commis dans l'intérieur de l'hôtel par les gens de la suite du ministre, ou bien sur eux, et que le coupable a été saisi dans l'hôtel, le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, ne peut, sous aucun prétexte, en demander l'extradition (§ 63, V ci-dessus). 2o Le ministre exerce la juridiction volontaire ou gracieuse à l'égard des personnes de la suite. En conséquence il peut recevoir des testaments, légaliser les contrats et les actes de l'état civil, faire apposer des scellés etc.

Pour que de tels actes, faits par un ministre en faveur des sujets de son souverain, mais qui n'appartiennent point à sa suite, doivent être regardés comme valables, il faut qu'il ait reçu un mandat spécial à cet effet. Le gouvernement auprès duquel il est accrédité, pourra en outre refuser d'en admettre la validité toutes les fois que l'affaire en litige est envisagée par lui comme étant du ressort de ses tribunaux.

Dans aucune Cour de l'Europe chrétienne, les ministres étrangers ne sont investis du droit de statuer sur les contestations entre leurs nationaux ou seulement entre les personnes de leur suite. Ils sont ici chargés exclusivement de mettre à exécution les commissions qui leur sont adressées, notamment celles qui ont pour objet un interrogatoire de parties ou de témoins, tout en se conformant aux prescriptions des lois de leur patrie.

Anciennement on revendiquait encore, en faveur du ministre, un certain droit de correction modérée sur les personnes de sa suite qui sont directement à ses gages. Mais un pouvoir semblable est peu conforme aux institutions de notre époque et ne se rencontre plus que dans des cas exceptionnels.2

1) Le comte de Garden, dans son Traité compl. de diplomatie. III, chap. 21, p. 143. 169. 170 soutient le contraire, mais il se trouve évidemment en contradiction avec la pratique moderne. V. Evertsen de Jonge p. 377.

2) Merlin sect. IV, no. 4 suiv. Martens, Völkerr. § 219. Evertsen p. 379.

QUELQUES AUTRES IMMUNITÉS DU MINISTRE PUBLIC.

§ 217. Outre les immunités qui viennent d'être indiquées, plusieurs autres encore ont été établies en faveur du ministre public, tant par une extension du principe d'exterritorialité que par des considérations d'hospitalité. Nous insistons notamment sur l'immunité des impositions directes et indirectes, laquelle toutefois n'est fondée ni sur une nécessité interne, ni sur le caractère public de l'agent diplomatique. Son exemption de tout impôt personnel, tant pour sa personne que pour les gens de sa suite, résulte à la vérité de sa qualité d'étranger. Mais il est exempt également des impositions indirectes: il jouit en particulier de l'immunité des droits d'entrée pour tous les objets qu'il est dans le cas de faire venir de l'étranger. Les abus auxquels cette exemption a souvent donné lieu, ont engagé la plupart des gouvernements à limiter et à modifier considérablement un privilége que rien ne les obligeait à accorder aux représentants des puissances étrangères.

Ces derniers doivent tolérer en outre la visite des objets qu'ils font arriver des pays étrangers, à la condition toutefois que les préposés de la douane, chargés de la visite, ne pénètrent ni dans leur hôtel, ni dans leurs équipages de cour. Au besoin ou se contente à cet effet de l'affirmation par eux donnée qu'il ne s'y trouve aucun objet prohibé ou de contrebande.

En aucun cas l'immunité des impositions directes et indirectes accordée au ministre, ne comprend :

1° les charges réelles qui grèvent les immeubles par lui possédés dans le territoire où il réside, telles que les impôts fonciers;

2o les impositions personnelles qui grèvent l'exercice de certaines industries, étrangères aux fonctions du ministre, telles que les droits de patente;

3o les droits de péage et autres que l'on fait payer aux voyageurs pour l'entretien des routes, des ponts et chaussées ou canaux. Quelquefois on en exempte le ministre par pure courtoisie ou par convenance. Il en est de

même des impositions communales, des droits de portes et fenêtres etc.

Néanmoins il serait difficile d'établir, au sujet de cette immunité internationale, des règles uniformes et d'une application générale.1

CÉRÉMONIAL D'AMBASSADE.

§ 218. La réception du ministre public par la Cour près de laquelle il est envoyé, forme un premier point très-important du cérémonial diplomatique. Il n'existe aucun mode uniforme en matière de cérémonial: l'usage suivi dans chaque Cour sert de guide et est la seule règle à suivre en cette matière. Le ministre peut prétendre seulement à être reçu avec les égards dus au rang du souverain qu'il représente et au rang personnel qu'il occupe lui-même dans la hiérarchie diplomatique. Il est en droit d'exiger d'être traité à l'égal des autres représentants du même ordre.

A cet effet il doit, en arrivant dans le lieu de sa résidence, notifier ou faire notifier son arrivée au Ministre des affaires étrangères, et demander le jour auquel il peut être admis à l'audience du souverain, pour lui présenter sa lettre de créance. Le style ou l'usage adopté dans chaque Cour, ainsi que la volonté du souverain décident si la réception du ministre étranger doit avoir lieu dans une audience publique ou privée. Il en est de même des formalités plus ou moins solennelles de son arrivée et de son départ, de l'entrée ou de l'introduction de l'ambassadeur. Le droit international n'a pas la mission de retracer minutieusement tous ces détails. Il se contente de poser en règle générale, qu'elles ne doivent

1) V. Merlin sect. V, § 5, no. 2. Les dispositions des lois intérieures de plusieurs États sont indiquées par de Martens, Erzählungen. t. I et II, appendice. Pour la Russie un oukase de 1817 inséré dans le Nouveau Recueil par de Martens t. III, p. 96. En Espagne il existe un décret royal du mois d'octobre 1814. A Naples un décret royal du 22 février 1819, dans le Nouveau Recueil par de Martens t. V, p. 346. En Prusse un règlement de 1797. A Stockholm les ministres étrangers jouissent depuis 1825 d'une exemption générale de tous les impôts.

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