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hanséatique nommée ainsi dès 1315 et transformée par la suite en véritable corps politique. Les compagnies de commerce qui ont joué également un rôle important dans la politique coloniale des trois derniers siècles, en diffèrent essentiellement. Soumises au contrôle permanent des gouvernements sous les auspices desquels elles s'étaient formées, elles ne sont jamais devenues des personnes morales du droit international.'

SECTION I.

L'HOMME PAR RAPPORT A L'ÉTAT.

§ 14. S'il y a certains droits primordiaux auxquels l'homme peut prétendre par ce seul motif qu'il existe, ces droits doivent être également respectés par tous, sans distinction à quelle nation il appartient, les nations n'étant elles-mêmes que des personnalités collectives de l'association humaine. On a nié, il est vrai, l'existence de ces droits généraux ou primordiaux de l'homme, ou bien on n'a voulu les admettre qu'avec plus ou moins de restrictions. Il est certain néanmoins que ces droits doivent être d'une certaine vérité dans les États qui ont adopté pour règle

de leur conduite les lois de la morale.

Les droits que la morale accorde nécessairement à tous les individus, se résument dans l'idée de la liberté externe. L'homme étant appelé à se développer physiquement et moralement d'après les lois de la nature humaine, l'État, qui n'est lui-même qu'une portion du genre humain, loin de troubler ou d'entraver ce développement libre, doit au contraire le favoriser par tous ses moyens. Mandataire de tous, l'État doit en outre prêter son assistance aux membres qui, passagèrement ou d'une manière permanente, sont incapables de jouir de la liberté com

1) V. sur la ligue hanséatique les ouvrages de Sartorius et de Lappenberg; aussi Ward, Enquiry II, 276 suiv. Pardessus, Droit marit. t. II, 90, 453. III, 150. Pütter, Beiträge 137. Heinr. Handelmann, Die letzten Zeiten hanseatischer Uebermacht in Scandinavien. Kiel 1853. Barthold, Geschichte der deutschen Hansa. Leipz. 1854. 2 vol. Moser, Verhandl. VII, 313. Klüber, Droit des gens. § 70 d. Martens, Introduction. § 130. not. g. de Kamptz § 260. Miltitz, Manuel des Consuls. II, 660.

mune. En leur fournissant les choses les plus nécessaires à leurs besoins, il les élève en même temps au niveau moral de la société.

Il est constant également qu'un individu ne peut jamais être la propriété d'un autre ni de l'État. Aucune nation qui se dirige d'après les préceptes de la morale, ne doit tolérer chez elle l'esclavage, ni admettre sur son territoire les conséquences qui en découlent. L'esclave et le serf par rapport à l'État sont des hommes libres. On ne rencontre plus aujourd'hui en Europe que de rares exemples de l'esclavage, que l'égoïsme des maîtres continue à maintenir. Le principe général que l'air rend libre a été proclamé en France déjà par le roi Louis X (Ordonn. V, 1. p. 1311), il l'a été également en Angleterre et en Prusse. (V. v. Hymmen, Beitr. VI, 296.) L'acte du parlement 3. 4. Will. 4. chap. 73, publié le 1 août 1834, a inauguré une nouvelle ère en faveur de l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Il est inutile de combattre aujourd'hui une institution que les peuples civilisés ont effacée successivement de leurs Codes.'

§ 15. L'analyse du caractère de la liberté individuelle ou de l'existence rationnelle de l'individu nous permet de distinguer les droits élémentaires suivants, savoir:

Premièrement, le choix libre du domicile. Aucun individu n'est attaché irrévocablement à la glèbe de l'État, qui l'a vu naître. La terre est la patrie commune de tous les hommes. L'individu a la faculté de choisir son domicile là où il croit pouvoir se mouvoir le plus librement. Bien plus il peut, pour sauvegarder sa liberté, se trouver dans la nécessité de chercher une nouvelle patrie dans une autre partie du globe. Le droit d'émigration est donc un droit imprescriptible, limité seulement par des engagements volontaires ou forcés, la patrie étant le pays des liens moraux et non pas des liens physiques. L'an

1) Aux États-Unis la question de l'esclavage continue à diviser le Nord et le Sud. V. Biot, L'abolition de l'esclavage ancien. Paris 1841. Agenor de Gasparin, Esclavage et traite des noirs. Paris 1838. Foelix, dans la Revue étrangère. t. IV et V. Warnkönig, Rechtsphilosophie. p. 286. Gaz. générale d'Augsbourg. 1847. No. 193. Append. Nous nous occuperons de la traite des noirs au § 32.

cienne théorie de même que l'ancienne pratique des États n'avaient qu'une intelligence très-imparfaite d'un principe, qui aujourd'hui ne fait plus l'objet d'aucun doute. M. de Haller même admet le droit d'émigration comme un droit fondamental.' Quant aux restrictions de ce droit, nous les examinerons au § 59 ci-après.

Deuxièmement, conservation, protection et développement de la personnalité physique. De là découlent la faculté d'assujettir la nature aux besoins matériels de la vie, la propriété, sa conservation et son accroissement par le libre échange, le mariage comme moyen de reproduction de l'espèce humaine, tous ces droits contenus dans les limites tracées par la loi morale.

Troisièmement, droit d'existence et de libre développement de la personnalité morale et par suite faculté d'acquérir et de développer des connaissances par un libre échange intellectuel; faculté enfin de se former des convictions religieuses sur le monde invisible et d'y conformer sa conduite.

Tels sont les droits privés ou primordiaux de tous les hommes, droits qu'on ne doit pas confondre avec les droits politiques ou de citoyen. A l'égard de ces derniers il n'existe aucun principe uniforme et généralement admis. Leurs formes et leurs modifications dépendent de la condition du pouvoir et de l'esprit publics. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, placée en tête de la constitution française du 3 septembre 1791, avait tâché de les réunir ensemble.

C'est à l'État à prescrire les formes ou les modes d'expression de ces droits qui existent indépendamment de lui, à en tracer l'ordre et les limites, et à fournir les moyens de les réaliser. C'est par là qu'ils entrent dans le domaine de la législation intérieure de chaque État. Néanmoins la Confédération internationale de l'Europe admet la présomption commune qu'aucune nation ne refuse aux citoyens de l'autre la protection de leur personne et de leurs biens. La nation qui, en leur refusant cette

1) V. sur l'ancienne théorie de Kamptz § 122. — V. sur M. de Haller mon compte-rendu dans la Revue critique de législation t. VII. (1855) p. 478. Il appelle le droit d'émigration „flebile beneficium.“

protection les traiterait d'une manière arbitraire, se rendrait indigne de l'association chrétienne et morale, et s'exclurait de son sein. En effet, dans tous les États dont elle se compose, les étrangers jouissent de la protection de leurs droits personnels et civils, indépendamment de leur qualité politique. Ces rapports constituent le fondement du „Droit privé international," dont nous aurons à nous occuper par la suite (§ 34—39. 60—63).'

SECTION II.
ÉTATS SOUVERAINS.

I. DÉFINITION, NATURE ET DIVERSES ESPÈCES D'ÉTATS.

§ 16. Une nation, un État est une association permanente d'hommes réunis dans le but de pourvoir à leurs besoins physiques et moraux. Le principe commun de toute société civile est le développement rationnel de la liberté humaine, cette société n'étant elle-même qu'une personnalité collective. Dès lors on ne peut admettre l'existence d'un État universel. C'est dans la diversité des États seulement que les forces humaines peuvent se développer librement d'une manière régulière et permanente, et l'État universel, s'il pouvait s'établir, provoquerait aussitôt l'insurrection de tous les éléments nationaux.

L'existence d'un État suppose les conditions suivantes,

savoir:

I. Une société capable de défendre son indépendance avec ses propres forces et ses propres ressources;

II. une volonté collective régulièrement organisée ou une autorité publique chargée de la direction de la société vers le but que nous venons d'indiquer;

III. la permanence de la société (status), base naturelle d'un développement libre et permanent, et qui dépend essentiellement de la fixité et de la suffisance de la propriété foncière, de l'aptitude intellectuelle et morale de ses membres. Là où ces trois conditions ne se retrouvent pas entièrement, il n'y a qu'embryon d'État ou un État transitoire, simple agré1) Comp. l'ouvrage distingué de Th. Pütter, Das praktische Europäische Fremdenrecht. Leipzig 1845.

gation d'individus dans certains buts. Ce sont des hordes, des sociétés sauvages qui, dépourvues de tout élément de développement intérieur, sont condamnées à se dissoudre elles-mêmes. La théorie ancienne est d'accord là-dessus avec la théorie moderne, que des hordes et des tribus livrées au pillage sont incapables de former des États.'

L'importance historique ou universelle des États établis est elle-même tantôt transitoire et de circonstance ou de nature à se dissoudre elle-même pour devenir le noyau d'États futurs, tantôt naturellement permanente, lorsqu'ils reposent sur la sève et sur l'unité nationales.

Nous regardons comme oisive la question agitée par l'école et qui consiste à savoir: quel est le nombre de personnes nécessaires pour former un État? si une, deux, trois personnes y suffisent? Les traits distinctifs de l'État que nous venons d'indiquer, répondent suffisamment à cette question.

§ 17. Le poids plus ou moins considérable que la puissance d'une nation jette dans la balance politique des États, ne modifie nullement le caractère légal des rapports internationaux. L'importance de la puissance réelle des nations se révèle dans leur existence physique, dans la pratique et dans la politique des États. A cet effet on distingue entre les États de premier, de second, de troisième et même de quatrième rang, et cette distinction parfaitement fondée est d'une vérité incontestable, pourvu qu'on n'essaye pas de la réduire à de simples chiffres de population.

Dans les rapports internationaux il faut considérer également la constitution intérieure des États. Elle détermine notamment la capacité des parties contractantes, bien que l'adoption d'une constitution soit une affaire purement intérieure de chaque État dans laquelle les autres n'ont rien à voir. A cet effet, on distingue surtout deux espèces de gouvernement, la monarchie et la république, offrant chacune des combinaisons diverses. Entre ces deux espèces se placent les gouvernements bâtards appelés par Aristote parecbases" et ceux mixtes.

1) V. aussi H. Groot III, 3. I, 1 avec les citations de Cic. Philipp. IV, 15 et des jurisconsultes romains.

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