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à l'orgueil britannique quelques concessions consacrées par la convention du juin 1801, à laquelle adhérèrent le Danemark (23 octobre 1801) et la Suède (3 mars 1802).1

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La résistance aux prétentions britanniques prit enfin des proportions gigantesques dans la lutte héroïque dont les premières années du XIXe siècle furent les témoins. Rappelons-en en quelques mots les phases mémorables. Par un ordre du conseil du 16 mai 1806, le cabinet de St. James notifie aux puissances neutres le blocus de tous les ports, rades, côtes, rivières, compris depuis l'embouchure de l'Elbe jusqu'au port de Brest inclusivement. L'empereur Napoléon y répond par le décret de Berlin (21 novembre 1806). Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus. Tout commerce et toute correspondance avec ces îles sont interdits. Tout sujet anglais dans les pays occupés par la France est déclaré prisonnier de guerre. Toute propriété anglaise est déclarée de bonne prise. Tout commerce des marchandises anglaises est défendu; tout vaisseau ayant touché l'Angleterre est exclu des ports. Un nouvel ordre du conseil (7 janvier 1807) déclare de bonne prise tous les navires faisant route pour un des ports de la France, déclare en état de blocus tous les ports et places de la France et des États ses alliés. Le décret de Milan (17 septembre 1807) prononce alors la confiscation de tout navire ayant souffert la visite d'un vaisseau anglais et le blocus des îles britanniques sur mer et sur terre.

Considéré en lui-même, le blocus continental établi par les décrets de Berlin et de Milan, était une idée juste et féconde, digne du héros de notre siècle.2 Maintenu avec une sévérité rigoureuse au dehors, avec une sage modération au dedans, ce (I, 358. II, 83 éd. 2). Sur le point de vue américain dans la question on peut consulter Trescot, The diplomacy of the revolution. New-York 1852. p. 75. V. aussi les auteurs cités par de Kamptz § 258.

1) La convention du juin 1801 se trouve dans Martens, Recueil. t. VII, p. 260. Elle a été regardée en quelque sorte comme l'ultimatum de l'Angleterre. Wheaton ibid. p. 314 suiv.

2) Le système continental est aussi très-bien expliqué par Klüber, à l'endroit cité § 310-316. Oke Manning p. 330. M. Pöhls p. 1147. Les auteurs sont indiqués par de Kamptz § 257. no. 113 suiv.

système qui tendait à réunir tous les États du continent dans une puissante ligue, fut sans doute le moyen le plus efficace pour combattre avec succès les exigences britanniques. Ce fut plutôt par son exécution pleine de partialité, par les nombreuses licences, par les violations portées à l'autonomie des nations continentales, qu'il a laissé parmi elles de si tristes souvenirs. L'idée néanmoins fut celle d'un génie! Il n'existait peut-être aucun autre moyen aussi efficace pour réduire à leur juste valeur les prétentions de la Grande-Bretagne à l'empire des mers. Maintenant le concert Européen vient d'amener des transactions plus équitables.

DIVERSES QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DES NEUTRES.

§ 153. La liberté du commerce et de la navigation des nations neutres, tant entre elles qu'avec les belligérants, n'a jamais été contestée en principe. Les auteurs l'ont reconnue, les traités ont proclamé que le commerce et la navigation des peuples neutres étaient complètement, absolument libres. Les divergences des publicistes et les contestations des États n'ont éclaté que lorsqu'il s'est agi de déterminer les restrictions que cette liberté doit subir dans l'intérêt des belligérants. A cet égard il faut distinguer principalement les trois questions suivantes :

I. Quels sont les droits des neutres en cas de blocus des côtes et des ports de l'une des puissances en guerre par les escadres de l'autre?

II. Quelles sont les branches spéciales du commerce que les belligérants peuvent interdire aux gouvernements et aux sujets neutres?

III. Quels sont les moyens que les belligérants peuvent employer licitement, à l'égard des neutres, dans la poursuite du but légitime de la guerre?

Ces questions sont étroitement liées entre elles, de sorte qu'il nous paraît nécessaire de les traiter successivement dans l'ordre ci-dessus établi.

On peut reprocher généralement aux publicistes de s'être attachés, dans l'examen de ces questions, à des points de

vue trop exclusifs, en partant des principes établis a priori. A la liberté absolue du commerce des États neutres ils ont opposé un droit de nécessité créé au profit des belligérants. Le conflit entre ces deux prétendus droits a dû donner lieu aux solutions les plus contradictoires. Il nous semble qu'il n'est nullement nécessaire d'avoir recours à ces diverses théories, et nous sommes d'avis que les règles précédemment exposées sur les rapports respectifs des États, peuvent suffire pour résoudre les nombreux problèmes dont cette matière est hérissée.

Addition. Il existe sur cette matière une infinité de monographies, pour la plupart des écrits de circonstance et des pamphlets qui ont pour objet tantôt la défense des belligérants, tantôt celle des neutres. Elles sont indiquées par de Kamptz § 257. Les anciens auteurs déjà: Albéric Gentile (De jure belli. I, chap. 21); Grotius (III, 1, 5. 9, 4. 17, 3), Henri Cocceji (De jure belli in amicos Exerc. curat. t. II, p. 19); Bynkershoek (Quaest. juris publ. I, chap. 10 suiv.) se sont occupés des questions relatives aux droits des neutres. Il faut faire remarquer ensuite les nombreux ouvrages qui sont consacrés à l'examen de la jurisprudence anglaise antérieure aux traités de Paris et de Hubertsbourg (1763), et expliquée dans le Discourse on the conduct of Great Britain in respect to neutral nations during the present war, by Charles Jenkinson (depuis Lord Liverpool). Londres 1757 (2e édit. 1794; 3° édit. 1801); les pièces et les documents relatifs aux contestations entre l'Angleterre et la Prusse en 1752 et indiqués par de Kamptz no. 17-21; le traité déjà mentionné ci-dessus, publié par l'Espagnol Don Carlos Abreu en 1758 et surtout l'ouvrage du publiciste danois Martin Hübner, intitulé:

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De la saisie des bâtiments neutres etc. A la Haye 1759. Trad. allem. ibid. 1789. C'est un plaidoyer en faveur de la liberté des neutres (v. làdessus les observations de Wheaton, Histoire. p. 159 suiv. 2e édit. I, p. 273). Jean Ehrenreich de Böhmer († 1777), dans ses Observations sur le droit de la nature et des gens touchant la capture et la détention des vaisseaux et effets neutres. Hambourg 1771, et en latin dans son Novum jus controv., est entré dans la même voie. La controverse a été reprise avec une énergie redoublée pendant la guerre de l'indépendance américaine. Les principaux ouvrages de cette époque, écrits dans l'esprit de la neutralité armée ou dans un esprit plus libéral encore, sont les suivants :

Ferd. Galiani, Dei doveri etc. (v. ci-dessus § 144. n. 2).

Lampredi, Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra. Fiorenze 1778. Trad. en français par Penchet. Paris 1802.

et en Allemagne:

Totze, La liberté de la navigation. Londres et Amsterdam 1780.

A l'époque de la révolution française appartiennent les publications suivantes:

de Steck, Essais sur divers sujets. 1799.

D. A. Azuni, Sistema universale dei Principii del diritto marit. 1795; en français 1805.

Büsch, Ueber das Bestreben der Völker neuerer Zeit, einander in ihrem Seehandel recht wehe zu thun. Hamburg 1800.

Prof. Schlegel, Sur la visite des bâtiments neutres. Copenhague 1800, et les pamphlets opposés des publicistes anglais Alexandre Croke et Robert Ward.

Rayneval, De la liberté des mers. Paris 1801.

J. N. Tetens, Considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres. Copenhague 1805 (en allemand déjà en 1802).

Jouffroy, Le droit des gens maritime. 1806.

Et à la fin de cette période:

(Biedermann) Manuel diplomatique sur le dernier état de la controverse concernant les droits des neutres. Leipz. 1814.

V. aussi Jacobsen, Seerecht p. 521 suiv. et pour l'état actuel de la question principalement les ouvrages de Reddie (p. 289 ci-dessus) et de Hautefeuille.

DROIT DE BLOCUS.1

§ 154. Nous avons déjà dit quelques mots sur le droit de blocus (§ 112 et 121 ci-dessus). C'est le droit du belligérant de s'emparer des abords d'une forteresse, d'un port, d'une rade et même de toutes les côtes de son ennemi, et d'y exercer les droits de souveraineté, pendant tout le temps qu'il se maintient dans la possession réelle de cette partie du territoire ennemi. On occupe le territoire ou la mer territoriale environnant une place ennemie, à l'effet d'empêcher toute communication avec le dehors (§ 73). Le pouvoir du belligérant de dicter des

1) Grotius III, 1. 5. Bynkershoek, Quaest. 1, § 11. de Steck, Handelsvertr. p. 188 suiv. Nau, Völkerseer. § 200 suiv. Jouffroy, Droit marit. p. 159. Jacobsen, Seerecht. p. 677 suiv. Wheaton, Intern. Law. IV, 3. 25. et son Histoire des progrès. p. 84. Pöhls, Seerecht. IV, p. 1142. § 523 suiv. Oke Manning p. 219. Pando p. 497. Ortolan II, p. 287. Hautefeuille III, p. 1. Wildman II, p. 178.

2) Hautefeuille III, p. 54. 55 et p. 14. 21. Ortolan II, p. 291 qualifie à tort le blocus une substitution d'une souveraineté à l'autre. Il ne saurait être question d'une souveraineté sur la mer libre.

lois dans le territoire momentanément soumis à sa juridiction, n'a jamais été contesté. Les nations neutres l'ont toujours respecté, et n'ont pas refusé d'exécuter les ordres donnés par le nouveau possesseur.'

Le blocus n'existe qu'autant que le belligérant qui veut le former place devant l'endroit bloqué, quel qu'il soit, une force réelle, des troupes de terre ou des bâtiments de guerre en nombre suffisant pour se trouver réellement les maîtres du territoire ou de la mer territoriale par eux occupée. En interdisant à tous les étrangers de communiquer avec la place assiégée ou bloquée, le belligérant empêche l'arrivée de secours en troupes et en vivres, en même temps qu'il empêche des nouvelles d'y pénétrer.

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Toute violation des lois du blocus fait craindre que son but ne soit manqué et qu'il ne devienne illusoire. La saisie du navire coupable ou des autres moyens de transport, la confiscation de la cargaison ou des objets prohibés, quels que soient leur nature et leur propriétaire, constituent la sanction pénale des défenses portées par les belligérants.3 Le capitaine et ses complices peuvent en outre être soumis à des pénalités sévères. Les usages actuels des nations sont généralement d'accord sur ce principe, qui néanmoins, dans l'application, a donné lieu à des complications nombreuses et à des contestations ardentes.*

1) Le gouvernement anglais a même déclaré en état de blocus des rivières neutres, notamment, lors de l'occupation du Hanovre par des troupes françaises en 1803, le fleuve d'Elbe. En pareil cas toutefois des modifications aux rigueurs du blocus devraient être admises en faveur des neutres, ce qui n'a pas eu lieu toujours. V. Jacobsen p. 707. Hautefeuille III, p. 50.

2) Jouffroy p. 160 a retracé les divers buts du blocus: mais ses distinctions ne sont ni admises dans la pratique, ni assez nettement définies.

3) Wildman II, p. 200. La jurisprudence anglaise la plus récente autorise le propriétaire des marchandises à fournir la preuve de sa noncomplicité. Oke Manning p. 320.

4) Un document assez ancien mais très-important pour le droit de blocus moderne est l'édit hollandais de 1630, dans lequel on rencontre déjà les éléments de la jurisprudence anglaise postérieure avec toutes ses prétentions extravagantes. Il est vrai que depuis que la suprématie du

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