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ne signifiait autre chose qu'une autorisation accordée aux sujets d'arrêter les personnes et les choses appartenant à l'ennemi. Elle a cessé depuis d'être en usage.'

Les sujets des puissances belligérantes ont naturellement le droit de s'opposer directement aux tentatives de destruction ou de dévastation manifestées par les troupes ennemies et de leur résister par tous les moyens, dès qu'elles s'écartent de l'observation des lois de la guerre. Il est encore incontestable que les actes d'hostilité commis sur les personnes ou sur les biens privés ne constituent pas seulement une infraction aux lois de la guerre, mais en même temps aux lois pénales protectrices des personnes et de la propriété, et que par suite elles sont justiciables soit des tribunaux ordinaires, soit des cours martiales.2

b.

PIRATES; CORPS FRANCS; CORSAIRES.

§ 124 Ceux qui font la guerre pour leur propre compte, la pratiquent tantôt collectivement et en vertu des commissions ou lettres de marque délivrées par un gouvernement, comme les corps francs et les corsaires, tantôt isolément et sans com

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1) V. aussi Pufendorf, Jur. univ. IV, obs. 206.

2) Abegg, célèbre criminaliste, observe là-dessus dans son ouvrage intitulé: Untersuchungen aus dem Gebiet des Strafrechts, p. 86: La raison apparente pour résoudre la question dans un sens contraire, serait, que l'État dont le territoire, par suite des vicissitudes de la guerre, a été occupé par des troupes ennemies, n'a le devoir ni l'intérêt de les protéger contre des attaques du dehors, après qu'un état de violence a succédé à la situation légale. A l'exception de ces guerres à outrance (bella internecina) dont nous ne verrons sans doute plus le retour, la guerre ne met pas un terme à l'état des choses légal, au point d'affranchir les citoyens de l'observation des lois envers certaines personnes. Il faut surtout renoncer à l'opinion qui ne fait consister la valeur des lois criminelles que dans l'efficacité de leur protection. Une question différente sera celle de savoir, jusqu'à quel point la légitime défense ou d'autres motifs de guerre sont de nature à modifier le caractère du droit criminel, au point d'assurer l'impunité ou une atténuation de la peine, ou même la grâce du coupable. V. aussi Frisius Rinia van Nauta, De delictis adv. peregrinos, maxime adv. milites hostiles. Groning. 1825. Heffter, Lehrbuch des CriminalRechtes. § 37.

3) J. J. Moser, Nachtrag zu den Grundsätzen des Völkerrechts in Kriegszeiten. 1750. Idem, Vers. IX, 2. 49.

missions, comme les pirates. Ces derniers sont placés en dehors des lois communes de la guerre, ainsi que nous l'avons déjà expliqué, tandis que tous ceux qui ne prennent part aux hostilités qu'en vertu d'ordres formels de leur souverain, dont ils sont en état de justifier, sont protégés par les dispositions de leurs mandats, aussi longtemps qu'ils n'en dépassent pas les termes. A cette catégorie appartiennent surtout les armateurs (privateers) et les câpres qui équipent des navires pour aller en course, en vertu des lettres de marque qui leur ont été délivrées par leur propre gouvernement ou par un gouvernement étranger. Ils obéissent aux ordres de l'amirauté et font partie de la marine militaire.

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Les lettres de marque sont un legs du moyen âge et de son système de représailles. Les nations s'accordent sans doute depuis longtemps sur le caractère barbare de cet usage, mais aucune n'y a renoncé jusqu'à présent, du moins en principe. Nous aimons à rappeler à ce sujet la disposition d'un traité de commerce conclu en 1785 entre la Prusse et les États-Unis (art. 23), qui déclare la course abolie entre ces puissances, disposition qui à la vérité n'a pas été reproduite dans les traités de 1799 et de 1828.3 La Russie donna un autre exemple de s'abstenir de lettres de marque, dans la guerre qu'elle soutint de 1767 à 1774 contre la Turquie, guerre connue par la victoire navale remportée par Orloff sur la flotte turque à Tschesmé.

1) V. l'ouvrage classique, intitulé: Versuch über Caper, par G. Fr. de Martens. Gött. 1795. (Traduct. franç. ibid.) Hautefeuille, Droits des neutres. I, p. 327. de Kaltenborn, Seerecht. II, § 217.

2) de Kaltenborn dans Pölitz-Bülau, Jahrbücher für Geschichte und Politik. 1849. t. II.

3) Nau, Völkerseerecht. 1802. § 279 cite encore le traité entre l'Angleterre et la Russie, mais il contient seulement quelques modifications dans le régime des lettres de marque. Des clauses analogues se retrouvent dans une foule d'autres traités, sans avoir jamais été exécutées. Hautefeuille p. 338.

4) Franklin (Works t. II, p. 448) a condamné la course. V. Wheaton, Histoire. p. 233 (éd. 2. II, 371). Hautefeuille I, p. 339. Wurm (Zeitschrift für Staatswissensch. t. VII, p. 344 suiv.) cite plusieurs autres exemples de guerres qui n'ont pas vu de lettres de marque.

Les puissances belligérantes seules ont le droit de délivrer ces commissions: il est défendu à un gouvernement allié d'en faire usage, aussi longtemps qu'il veut faire respecter sa neutralité. La commission toutefois peut être accordée aussi à des étrangers et à des sujets neutres, pourvu que les traités ne s'y opposent pas. De même elle peut être donnée à des navires marchands qui par là obtiennent la faculté de capturer des navires ennemis.' Le gouvernement qui délivre des lettres de marque, en détermine en même temps les clauses et les conditions.2 Les corsaires qui sont en mesure de justifier de leur mandat d'une manière régulière et qui se sont conformés à leurs instructions, jouissent seuls de la protection des lois internationales. Ceux qui ont accepté des commissions des deux parties ennemies, sont traités en pirates.

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La déclaration du 16 avril 1856 proclame la course abolie pour toujours. Déjà la plupart des gouvernements ont adhéré à cette déclaration qui peut être regardée désormais comme la loi générale de l'Europe. Le cabinet de Washington proteste contre la loi maritime nouvelle, mais par des motifs dont il est impossible de méconnaître la justesse. Empêcherez-vous la capture de la propriété privée sur mer? demande M. Marcy dans sa réponse. Nullement. Vous ne l'interdisez pas à vos vaisseaux de guerre. Quelle inconséquence d'abolir la course par ce motif, quand la propriété privée reste exposée à être prise par les vaisseaux de ligne! Car il n'y a qu'un morceau de papier qui distingue le corsaire du pirate. L'argument américain acquiert une nouvelle force quand il arrive à la différence des effets de la règle relativement à des pays qui ont une marine régulière et à ceux qui n'en ont pas. Et, par exemple, pourrait-on admettre 1) Hautefeuille I, p. 350. 351. t. IV, p. 252 en cite plusieurs exemples. Ibid. t. I, p. 345. Martens § 12.

2) Pour la France v. le règlement des prises dumai 1803. Martens, Recueil. t. VIII, p. 9. Ortolan, Règles internat. II, p. 354. Surtout de Pistoye et Duverdy, Tr. des prises. I, p. 157. Riquelme I, p. 266. 267.

3) Martens (§ 14) et Valin contestent qu'on puisse prendre des commissions de plusieurs gouvernements alliés: les neutres auraient de quoi se plaindre. Hautefeuille I, p. 351.

que la règle, telle qu'elle a été proposée par le congrès de Paris, sans aucune addition pour en contrebalancer les effets, serait juste vis-à-vis d'une nation comme celle des États-Unis, dont les navires marchands seraient partout exposés au canon des vaisseaux anglais, sans avoir une marine pour rendre la pareille au Royaume-Uni? Et quand M. Marcy propose à cette règle une addition sous la forme d'une prohibition de toute attaque sur la propriété privée, on refusera difficilement de s'entendre avec lui. Il propose d'ajouter au premier paragraphe de la déclaration du 16 mars les mots suivants: „Et que la propriété privée des belligérants sur la mer ne sera pas exposée à la capture de la part de la marine de leurs adversaires."

Le cabinet de Washington est prêt à accepter le principe ainsi amendé qui abolit la course, et son offre mérite sans doute la considération la plus sérieuse. Comme principe il est incontestable que la propriété privée a autant de droit à être protégée sur mer que sur terre, bien qu'il puisse y avoir quelque difficulté relativement à la mise en pratique de cette proposition, parce que la propriété du gouvernement n'est pas aussi facile à distinguer sur mer que sur terre. Toutefois, en faisant exception pour quelques difficultés, le principe est indubitablement le même dans les deux cas. Une semblable règle serait certainement une grande innovation, et l'on pourrait être tenté de dire que la guerre serait privée de sa vigueur légitime et qu'elle serait affaiblie comme moyen de justice internationale. Mais de grands moyens existeraient encore, et il n'y a pas de doute, par exemple, que le simple blocus des principaux ports des États-Unis ne puisse être d'un grand effet.

Quel que soit le sort réservé à la proposition du cabinet de Washington, il défend évidemment une cause très-juste et très-équitable, plus conforme aux intérêts de la civilisation que la déclaration du 16 mars. (Le traducteur.)

PRATIQUES LICITES DE LA GUERRE.

§ 125. Comme pratiques licites ou conformes au but de la guerre on regarde non seulement la force ouverte, mais aussi des ruses. L'honneur et l'humanité toutefois imposent à ce sujet

aux nations des limites que la raison de guerre permet quelquefois de franchir exceptionnellement.

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Est réputée comme pratique absolument illégale et contraire à l'esprit de l'humanité l'empoisonnement des sources et des eaux du territoire ennemi, proscrit également par les lois musulmanes. L'emploi d'armes empoisonnées fut déjà défendu au moyen âge par l'Église: jusqu'au XVI° siècle on rencontre cependant des exemples de cet usage barbare. Nous comprenons dans la même catégorie en général toutes les armes qui occasionnent des douleurs inutiles ou des blessures difficiles à guérir, telles que des boulets à pièces, ceux mêlés de verre et de chaux, doubles ou taillés, et sans doute aussi les fusées à la congrève lorsqu'elles sont tirées contre des hommes. Enfin le carnage causé parmi des personnes qui n'opposent aucune résistance et qui en sont incapables, est l'objet d'une réprobation universelle. Une guerre à outrance même qui a été déclarée contre un gouvernement, ne lui permet pas d'avoir recours à des procédés semblables.

Les usages de la guerre proscrivent également, lorsqu'il ne s'agit pas d'actes de représailles ou de précaution tendant à prévenir des désastres irréparables, les ravages du territoire ennemi et les destructions des récoltes et des habitations. Quelquefois les belligérants ont recours à ces pratiques dans le but de faciliter certaines opérations de guerre. Ainsi, d'après un ancien usage anglais, suivi encore pendant la guerre d'indépendance, on regardait comme licites les dévastations du territoire ennemi, dès qu'elles avaient pour but de faire obtenir des contributions des habitants, de contraindre les troupes ennemies à quitter des positions occupées par elles pour couvrir le pays, enfin de nuire à l'ennemi et de le ramener à la raison, en cas de révolte et de rébellion.3

Les lois de la guerre proscrivent encore l'usage des moyens de destruction qui, d'un seul coup et par une voie mécanique, abattent des masses entières de troupes, qui, en réduisant

1) Pütter, Beitr. p. 54.

2) Chap. 1. X. de sagittar. Ward t. I, p. 252. 253.

3) de Martens, Völkerr. § 274 (280).

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