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pour cause de fraude pratiquée par l'une des parties et qui a déterminé le consentement de l'autre.

Dans ces cas, la validité du traité ne peut être attaquée que par la personne même qui en a été la victime.

La partie obligée peut également refuser l'exécution de l'engagement contracté :

dans le cas d'une impossibilité survenue et durable, bien que relative, de le remplir, notamment dans le conflit avec ses propres devoirs, avec les droits et le bien-être du peuple ou les droits de tiers, alors surtout que ces droits qui existaient déjà avant le traité se trouveraient lésés. Mais elle sera tenue à des dommages-intérêts, si, lors de la conclusion du traité, elle avait connaissance de cette impossibilité. Elle peut refuser encore l'exécution de l'engagement contracté,

à cause d'un changement des circonstances survenu depuis la conclusion du traité et facile à prévoir, lorsque, d'après l'intention évidente des parties, elles en formaient la condition tacite. Les nations et les souverains ne sont pas maîtres de leurs destinées au même point qu'ils le sont de celles de leurs membres ou sujets. Il est donc indispensable d'admettre la condition implicite: „, rebus sic stantibus," dans le sens qui vient d'être indiqué.2

Il faut regarder comme un changement semblable celui qui ne permettrait pas à l'État obligé de maintenir sa position politique antérieure et qui le placerait dans une condition d'infériorité vis-à-vis des autres, infériorité qui n'existait pas lors du traité et qui n'était pas dans l'intention des contractants. Un changement pareil a lieu encore lorsque l'événement ou les circonstances qui ont motivé l'engagement contracté, ne se sont pas réalisés ou ont cessé d'exister; lorsque, par exemple,

19 août 1742 par la flotte anglaise à Naples, fournit un exemple d'un traité arraché par la violence.

1) V. de Neumann § 177. Klüber § 144. 164. note c. Breuning à l'endroit cité § 4. 10.

2) V. surtout Sam. Cocceji, De clausula: Rebus sic stantibus, et Klüber § 165. note a.

l'alliance de famille qui a formé la condition tacite d'une alliance politique, a été rompue.1

Lorsque l'impossibilité d'exécution ou le changement des circonstances ne concerne qu'une partie du traité, on peut en exiger seulement une modification partielle, mais aucunement la résiliation entière. Les cas où il faudra appliquer ce principe, sont les suivants: l'union réelle d'un État jusqu'alors indépendant avec un autre, sa soumission à un autre sous la forme d'un protectorat; la perte d'une partie de son territoire etc.2

Il est enfin incontestable que si l'une des parties contractantes refuse positivement de remplir ses engagements, en dehors d'un des motifs indiqués ci-dessus pour faire modifier le traité, il est permis à l'autre de s'en affranchir également, lors même que le refus ne porterait que sur un seul point ou sur une seule disposition. Car l'accord complet sur tout ce qui a été convenu forme la base de tout traité, et la violation d'une seule disposition fait craindre celle de toutes les autres et entraîne un état d'incertitude.3

Toutes les exceptions indiquées ci-dessus peuvent au surplus être écartées soit par une renonciation préalable, soit par une confirmation expresse ou tacite d'un traité naturellement possible, et surtout par son exécution volontaire après que l'obstacle qui s'opposait à sa validité a cessé.

1) V. aussi Schmelzing § 403.

2) V. Vattel II, § 204.

3) V. dans le même sens Grotius II, 15. 15. Mably, Droit des gens. I, p. 164. Vattel II, 200 suiv. Klüber § 165, note c, où l'on trouve l'indication des principaux ouvrages; Schmelzing § 407. Wildman I, p. 174. Martens distingue entre les articles principaux et accessoires (droit des gens § 59). Cette distinction est arbitraire et elle est laissée à l'appréciation individuelle. V. Vattel, à l'endroit cité. Quelquefois il est réservé expressément dans les traités qu'en cas de violation il faudra faire une tentative de conciliation amiable. Traité de Westphalie art. 17, § 5. Traité d'Oliva art. 35, § 2. Traité conclu en 1756 entre le Danemark et Gênes. Wenck III, p. 103; celui conclu en 1843 entre la France et l'Ecuador. N. R. S. V, p. 415.

EXTINCTION DES TRAITÉS.1

§ 99. Les traités s'éteignent de plein droit:

par leur exécution complète, lorsqu'ils n'ont pas pour objet des prestations permanentes, mais des actes qui s'accomplissent d'une seule fois;"

par l'accomplissement d'une condition résolutoire et par l'expiration du terme prescrit;

par une renonciation expresse de la partie intéressée;3 par la résiliation mutuelle d'un traité bilatéral, pourvu qu'elle ne puisse pas être empêchée par un tiers;*

par l'anéantissement complet de la chose qui forme l'objet du traité, pourvu qu'il n'ait été occasionné par la faute d'aucune des parties;

par le décès de la partie intéressée ou obligée, sans que

personne succède de plein droit ou d'après les règles de l'analogie des traités dans leurs prétentions et leurs obligations respectives."

Enfin une guerre générale, non partielle, survenue entre les parties contractantes, est une cause sinon entièrement extinctive, du moins suspensive des effets d'un traité, à moins qu'il n'ait été conclu expressément en prévision et pour la durée de la guerre. Nous justifierons cette proposition dans le livre suivant, lorsque nous examinerons le caractère légal de la guerre."

1) Outre les ouvrages cités au § 98 on peut consulter les suivants: Leonh. de Dresch, Ueber die Dauer der Völkerverträge. Landshut 1808. E. W. de Tröltsch, Versuch einer Entwickelung der Grundsätze, nach welchen die Fortdauer der Völkerverträge zu beurtheilen. Landshut 1809. Mably, Droit public. I, p. 165 suiv.

2) Si le traité n'est pas valable et qu'il n'ait pas été librement exécuté, il y a lieu à restitution. V. Vattel II, 192.

3) Le contractant n'est pas toujours libre de renoncer à ses droits, ainsi que l'observe très-bien de Neumann § 395.

4) Vattel II, 205.

5) A cet effet on distingue entre les traités réels et personnels. V. § 24. 25. 53.

6) V. en attendant les ouvrages cités par Klüber § 165. note a, ainsi que Wheaton, Intern. Law. III, 2. § 8. Wildman I, p. 176 et § 122 et 181 ci-après.

Un traité éteint peut être renouvelé par le consentement commun, exprès ou tacite des parties contractantes. Le traité ainsi renouvelé devient seul obligatoire pour l'avenir, et il est soumis en général aux règles et aux conditions des traités ordinaires. Le renouvellement tacite ne peut donc résulter que d'actes manifestes établissant d'une manière incontestée l'intention des parties de faire revivre l'ancien traité dans toutes ses dispositions. En dehors de ce cas l'exécution continuée d'un engagement éteint, du consentement du créancier, n'est regardée que comme un fait isolé.1

SECTION II.

ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION.

1. FAITS LICITES.

§ 100. Certains actes et certains rapports produisent dans le droit public, en dehors des conventions et d'une manière analogue aux quasi-contrats du droit civil, des effets pareils à ceux des traités. Nous les comprenons dans les deux catégories suivantes :

I. Obligation unilatérale,

laquelle résulte de l'acceptation volontaire d'un payement ou d'une prestation faite par erreur dans un but déterminé et licite qui n'a pas été atteint, et en général dans les cas où le droit civil admet une condiction „sine causa“;

1) V. Frédéric de Martens, Ueber die Erneuerung der Verträge in den Friedensschlüssen der europäischen Mächte. Goett. 1797.

2) La plupart des auteurs gardent le silence sur cette matière. Plusieurs anciens auteurs ont nié tout-à-fait l'existence d'engagements semblables. Mais il est impossible de regarder dans le droit public comme une chimère ce que les Codes et la jurisprudence des nations civilisées admettent comme valable dans les engagements privés. V. de Neumann, Jus Princ. Priv. de pact. et contract. § 824 suiv. Il ne peut y avoir aucun doute sur les principes, mais seulement sur les points où les Codes varient entre eux. Il est vrai que les cas d'application se présentent assez rarement dans la pratique des nations.

3) C'est une application des principes du droit romain. V. de Savigny, System. § 218 suiv.

II. Obligation bilatérale de reddition de compte et d'indemnité réciproques. Elle résulte :

1o de toute gestion d'affaires faite utilement pour un autre, sans opposition de son côté;1

2o de l'acceptation et de la gestion d'une tutelle de personnes souveraines, lorsque, par exemple, la régence d'un pays, par suite de la minorité ou de l'incapacité de son souverain, a été déférée à un prince ou à une république étrangers;

3o d'une communauté accidentelle (communio rei vel juris), par exemple, lors d'une succession échue à plusieurs États ou souverains, ou lors de l'acquisition d'une chose en commun, sans que les dispositions des lois civiles d'un pays puissent être appliquées. Il faut recourir dans ces cas aux principes expliqués ci-dessus, relatifs aux traités d'association, savoir à celui de l'égalité des droits et des charges, à moins que la proportion n'ait été réglée d'avance; à celui de la jouissance libre de la chose par chacun des coïntéressés, pourvu qu'ils ne s'entrenuisent pas; enfin au principe qui défend de disposer arbitrairement de la chose entière sans le consentement des autres, en restreignant cette faculté à la portion respective de chacun. La dissolution de la communauté ne peut s'opérer que par voie de traité ou accidentellement.

2. FAITS ILLICITES.2

§ 101. Le droit international n'admet pas à la vérité l'existence de crimes dans la signification expliquée par le droit public

1) Non pas de ce qu'on appelle un emploi utile, ayant eu pour effet d'enrichir une partie aux dépens de l'autre, ainsi qu'on l'a déduit de la disposition de la Loi 206. D. de Reg. juris; v. p. ex. Toullier sur le Livre III, tit. 4. chap. 1. § 20. 112.

2) La plupart des auteurs gardent encore le silence sur cette matière importante. Grotius II, 20. 21 s'est renfermé dans des généralités, ainsi que Pufendorf III, 1. Monographies: J. P. de Ludewig, De juris gentium laesionibus. Hal. 1741. (Observat. selectae Halenses VIII, observ. 6. 7.) de Neumann i. W., De delictis et poenis principum. Frcf. ad M. 1753, ne s'occupe que des rapports du ci-devant Empire germain. Wildman I, p. 199.

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