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cice de ses fonctions, même ceux d'une nature mixte, obligent ce dernier en entier et sont d'une nature réelle. Ils continuent à être valables tant que l'État subsiste, même sous une forme et sous une constitution différentes (§ 24), sauf les modifications qui résultent du changement des rapports: la cessation complète de ces rapports entraîne leur abrogation (§ 98). Les engagements contractés par le chef de l'État et relatifs à ses droits souverains, se transmettent régulièrement à tous ses successeurs, car ils grèvent l'État lui-même: ses engagements privés se transmettent à ses successeurs privés seulement, à moins que, dans l'un comme dans l'autre cas, il n'ait promis qu'un fait purement personnel. Les traités publics réels qui concernent les sujets et leurs rapports individuels, ont la même autorité que les lois de l'État, s'ils ont été contractés et publiés régulièrement.2

Un traité public ne peut jamais avoir pour effet d'imposer aux États ou aux souverains, représentants ou organes de la justice, des obligations contraires à la morale, au droit et aux principes de la religion. Lors de son exécution il faut procéder avec modération et avec équité, d'après la maxime qu'on doit traiter les autres comme on voudrait être traité soi-même. Il faut en conséquence accorder des délais convenables, afin que la partie obligée subisse le moins de préjudice possible ni aucune lésion de ses droits. A moins qu'il ne s'agisse de prestations assujetties à certains termes fixes, l'exécution doit être précédée d'une sommation préalable: c'est à partir de ce moment que la partie obligée est mise en demeure et qu'elle est tenue à des

1) Les anciens auteurs, tels que Grotius et Pufendorf (VIII, 9, 6), et leurs disciples se sont livrés à ce sujet à de longues recherches. Depuis lors les rapports entre le souverain et l'État ont été beaucoup éclaircis. Vattel déjà (II, 12, § 183 suiv.) professe des notions exactes. La simple mention du souverain, sans celle de l'État, ne change rien à l'affaire. On pourrait demander avec raison si la sainte Alliance est un traité réel ou personnel? V. ci-dessus p. 187, note 3, art. 2. D'après les explications données dès le commencement par plusieurs gouvernements, l'idée d'un traité public devait en être exclue. V. Wiener Jahrbücher de 1822. t. IV. p. 93.

2) Grotius II, 14. 9; II, 22. 5. de Neumann § 333. Pufendorf VII, 4. 1. Hert, Opusc. II, 3, p. 82.

dommages-intérêts qui, en matière internationale, ont le même caractère qu'en matière civile.

Dans le livre II, qui traite du droit des actions, nous expliquerons quels sont les effets de la non-exécution des contrats internationaux. Un traité ne peut par lui-même ni profiter ni nuire à de tierces puissances. Celles-ci, s'il leur fait éprouver un préjudice direct ou indirect, peuvent prendre des mesures conservatoires et réserver provisoirement leurs droits par une protestation, laquelle toutefois ne préjudiciera ni à la validité ni à l'exécution d'un traité régulièrement conclu entre les parties intéressées.1

INTERPRÉTATION ET APPLICATION DES TRAITÉS
PAR VOIE D'ANALOGIE.

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§ 95. En cas de doute, les traités s'interprètent d'après l'intention présumée des parties: d'après ce que, aux termes de la convention, l'une est présumée avoir promis à l'autre, selon les règles de la bonne foi et de la raison. Ainsi celui qui a stipulé n'a pas le droit d'exiger ce qui ne lui a pas été promis expressément: ce qui n'a pas été rédigé clairement, ne peut pas s'interpréter contre le souverain et la nation obligés. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit l'entendre dans le sens le moins onéreux. Lorsqu'on a stipulé une chose générique (genus), on ne prendra dans le doute qu'une qualité ordinaire et moyenne, ainsi qu'il a été généralement établi en matière

1) L'Église romaine et ses membres ont quelquefois protesté contre les traités qui lui étaient nuisibles; p. ex. l'évêque d'Augsbourg contre la paix de religion de 1555. Rome contre le traité de Westphalie, et plus tard. Les États n'y ont pas toujours eu égard: car l'Église aussi est assujettie aux nécessités de ce monde.

2) V. Grotius II, 16 et le commentaire de Cocceji; Pufendorf V, 12, surtout Vattel II, 17, qui s'étend longuement sur l'interprétation des conventions. V. aussi de Neumann, Jus princ. loc. cit. tit. 6. § 221. Rutherford, Instit. II, 7. Crome et Jaup, Germanien. II, 2. 161. Pando p. 230 suiv. Riquelme I, p. 192. Wildman I, p. 177. Les propositions par nous développées s'expliquent par ce qui a été dit au paragraphe précédent.

3) Mably, Droit public. I, p. 59.

4) de Neumann § 225. Vattel § 277.

civile d'après les dispositions du droit romain.' Ce qui découle des termes précis de l'engagement comme une conséquence nécessaire, peut être exigé comme y étant compris tacitement. Un traité s'applique par voie d'analogie à des rapports nouveaux essentiellement identiques, à moins que les parties, en contractant, n'aient eu exclusivement en vue ceux précédemment établis, ou que, ces rapports ayant été changés, le traité n'ait perdu son efficacité légale ou physique.2 Les parties intéressées seules ou l'arbitre par eux choisi peuvent naturellement donner aux traités publics une interprétation forcément obligatoire: toutes les règles d'interprétation ne peuvent servir qu'à l'appui des prétentions et des explications réciproques.

SURETÉS DONNÉES POUR L'OBSERVATION DES TRAITÉS.3

§ 96. Afin de donner aux conventions internationales plus de force et de solidité, différents moyens ont été employés tant dans le monde ancien que dans le monde moderne. En dehors des solennités religieuses usitées autrefois, auxquelles on a renoncé de nos jours, et des actes de reconnaissance destinés à faire maintenir entre les parties contractantes ou leurs successeurs l'autorité des traités, nous indiquerons notamment les moyens suivants :

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I. Le serment, qui a pour but de consacrer, par la sanction religieuse, un engagement conclu.3 D'un caractère pure

1) L. 37. D. de legatis I.

2) Grotius II, 16, § 20. 25. Pufendorf V, 12. 17. 20. Vattel II, 17, § 290. 296. 304. 305. H. Cocceji, De clausula: Rebus sic stantibus. La règle cidessus expliquée s'appuie surtout sur la Loi 40 in fin. Dig. de pactis.

3) F. L. Waldner de Freundstein, De firmamentis conventionum publ. Giess. 1709 et 1753. C. F. Woller, De modis qui firmandis pactionibus publicis proprii sunt. Vindob. 1775. Vattel II, 16. § 235 suiv. de Neumann I, tit. VII.

4) de Neumann § 241. 242.

5) Grotius II, 13. Pufendorf IV, 2. de Neumann tit. VIII, se sont livrés à de longues dissertations sur l'autorité du serment. Les principes que nous adoptons sont ceux du droit canon, qui accorde au serment le plus d'effets. Ils se retrouvent dans les traités des auteurs et dans les codes. V. Vattel § 225 suiv. Sur le serment employé accessoirement lors de la conclusion des traités, depuis celui de Verdun de 843 jusqu'à

ment personnel, en ce qu'il ne lie que la conscience de la partie obligée, il ne confère à l'autre partie d'autres droits que ceux résultant de l'engagement même. Il ne peut pas non plus légitimer des rapports illicites, ni faire cesser les droits acquis d'un tiers.

II. La constitution d'hypothèque, suivie ordinairement d'une mise en possession réelle (§ 71).'

III. La stipulation d'une clause pénale en cas de nonexécution, clause qui ne rencontre d'autres restrictions positives que celles qu'imposent les principes généraux des contrats."

IV. Le mode anciennement usité et connu sous le nom de "jus obstagii."3

V. Les cautions, qui garantissent le remboursement de créances.1

VI. La remise d'otages, c'est-à-dire, de personnes livrées au créancier et qu'il peut retenir jusqu'au moment où l'engagement contracté envers lui sera rempli. Les otages sont volontaires ou forcés: ils ne répondent pas de l'engagement, mais tant que continue ce dernier, ils sont privés de leur liberté personnelle, sans que toutefois, même après l'échéance de la créance, le créancier puisse, d'après les lois des nations civilisées, se livrer à leur égard à des actes arbitraires. - L'otage volontaire pourvoit lui-même à son entretien, tandis que celui de l'otage forcé est à la charge du débiteur. S'il s'enfuit, il est restitué au créancier, et si l'on ne peut le retrouver, il faut le remplacer par un autre; cette obligation toutefois n'existe pas à l'égard de celui qui est décédé. L'engagement principal une fois éteint, il n'est permis de retenir l'otage sous aucun prétexte, si ce n'est à raison de ses propres faits ou engagements.

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celui intervenu en 1777 entre la France et la Suisse, v. Klüber, Droit des gens. § 155.

1) V. des exemples dans Günther II, 153. Klüber § 156.

2) Autrefois on connaissait encore les traités contractés sous la foi

d'honneur etc. de Neumann § 256 suiv.

3) de Neumann § 770.

4) de Neumann § 779 suiv.

5) L'usage de constituer des otages s'est perdu dès le XVIe siècle: on en rencontre quelquefois encore de rares exemples en temps de guerre

premier comme partie co-intéressée.' De même la garantie d'un traité recognitif et approbatif, conclu par les mêmes parties, n'entraîne pas celle des dispositions particulières du traité antérieur: elle ne porte que sur la validité de la reconnaissance, à moins que les parties contractantes n'en soient convenues autrement.2

RÉSILIATION DES TRAITÉS. EXCEPTIONS.

§ 98. D'après le droit international, un traité peut être attaqué comme étant entaché de nullité, s'il manque d'une des conditions essentielles indiquées au § 83; notamment:

pour cause d'impossibilité absolue ou même relative, connue des deux parties, de l'engagement au moment où il a été contracté;

pour cause d'erreur de fait, de nature à rendre impossible une entente réelle entre les parties, soit que l'erreur porte sur la substance de l'affaire, soit sur la personne de l'un des contractants, soit sur l'objet même.*

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Dans ce cas le traité n'a pas d'existence légale. Un traité peut en outre être attaqué par l'une des parties:

pour défaut de capacité;

pour cause de violence arbitraire, personnelle, exercée par une puissance quelconque et qui a eu pour résultat la conclusion du traité;'

1) Wildman I, p. 169.

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2) Une question de cette nature a été provoquée par la paix de Teschen. V. les ouvrages en sens contraire cités par de Kamptz, Liter. p. 81. no. 5 suiv.

3) Chr. Otto van Boeckelen, De exceptionibus tacitis in pactis publicis. Groen. 1730. van Bynkershoek, Quaest. jur. publ. II, 10. Fr. Platner, De exceptionibus necessariis juris publ. Lips. 1764. Rofsmann, dans: Siebenkees, Juristisches Magazin. I, no. 4. C. H. Breuning, De causis juste soluti foederis. Lips. 1762. C. E. Wächter, De modis tollendi pacta inter gentes. Stuttg. 1779.

4) V. les observations de Savigny, System des heutigen römischen Rechts. III, § 115. 135 suiv. et p. 354. V. aussi de Neumann § 183.

5) N. H. Gundling, De efficientia metus in promissionibus liberarum gentium etc. Hal. 1711 et Exercitat. acad. II, no. 2. Le traité obtenu le

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