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indiquée seront rendus avec la cargaison en tant qu'elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n'est plus possible, leur valeur, fixée d'après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires.

Chacune des deux parties contractantes continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.

Art. 15. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu'elles pourront juger utile d'adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient été mis dans l'impossibilité d'arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.

Art. 16. Les deux gouvernements français et allemand s'engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.

Art. 17. Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire, sera l'objet de négo ciations ultérieures qui auront lieu à Francfort.

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Art. 18. - Les ratifications du présent traité par l'Assemblée nationale et par le chef du pouvoir exécutif de la République française, d'un côté,

Et de l'autre, par sa majesté l'empereur d'Allemagne, Seront échangées à Francfort, dans le délai de dix jours ou plus tôt si se faire peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort, le 10 mai 1871.

Suivent plusieurs articles additionnels sur les conditions faites à la Compagnie du chemin de fer de l'Est, et stipulant en particulier que le gouvernement allemand paiera au gouvernement français, pour la cession des droits de propriété du réseau du chemin de fer situé dans les provinces cèdées, la somme de 325 millions de francs. Cette somme devra être défalquée de l'indemnité de guerre stipulée dans l'art. 7.

L'article 3 des articles additionnels est relatif au territoire de Belfort: il est ainsi conçu :

<< La concession de territoire auprès de Belfort, offerte par le gouvernement allemand dans l'article 1er du présent traité en échange de la rectification de frontière demandée à l'ouest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Leval, PetiteFontaine, Remagny, Félon, La Chapelle-sous-Rougemont, Augeot, Vauthier-Mont, la Rivière, la Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, MontreauxChâteau, Bretagne, Chavannes-les-Grands, Chavanette, et Suarce.

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La route de Giromagny à Remiremont, passant au ballon d'Alsace, restera à la France dans tout son parcours et servira de limite en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromagny. »

§ II, Constitution de 1875.

Dès ce moment, l'Assemblée et M. Thiers, élu par elle chef du pouvoir exécutif, n'eurent qu'une pensée : la libération du territoire, qui fut l'affaire de deux ans. Ils s'entendirent moins dans la question capitale du gouvernement à donner à la France. M. Thiers essaya d'organiser la République et tomba le 24 mai 1873. L'assemblée, dont la majorité était royaliste mais partagée entre les deux branches de la maison de Bourbon et l'Empire, continua le provisoire en confiant la présidence septennale au maréchal de Mac-Mahon. Il n'en fallut pas moins organiser les pouvoirs publics, et c'est de cette nécessité que sortirent, en février 1875, les lois constitutionnelles qui régissent aujourd'hui la France. En voici le texte :

1o Loi relative à l'organisation des pouvoirs publics

(25 février 1875).

Art. 1. Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale. La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat sont réglés par une loi spéciale.

Art. 2. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible.

Art. 3. Le président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Cham

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bres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres, il en surveille et en assure l'exécution. Il a le droit de faire grâce; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. Il dispose de la force armée. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. Il préside aux solennités nationales; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre.

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Art. 4. Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, les Conseillers d'Etat en service ordinaire. Les Conseillers d'Etat ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en Conseil des ministres. Les Conseillers d'Etat nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.

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Art. 5. Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

Art. 6. Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.

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Art. 7. En cas de vacances par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président. Dans l'intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.

Art. 8. Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se

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réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision. Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur la proposition du Président de la République.

Art. 9. Le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Versailles (1).

20 Loi relative à l'organisation du Sénat (24 février 1875).

Art. 1er. Le Sénat se compose de 300 membres : 225 élus par les départements et les colonies, et 75 élus par l'Assemblée nationale.

Art. 2. Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun 5 sénateurs; - les départements de la SeineInférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun 4 sénateurs; la Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Villaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun 3 sénateurs; tous les autres départements, chacun 2 sénateurs. Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les 4 colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sé

nateur.

Art. 3. Nul ne peut être sénateur, s'il n'est Français, âgé de 40 ans au moins, et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

Art. 4. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie, et composé: 1o des députés; 2o des conseillers généraux; 3° des conseillers d'arrondissement; 4o des délégués élus, un par chaque Con

(1) La loi du 22 juillet 1879 a abrogé cette disposition.

seil municipal, parmi les électeurs de la commune. Dans l'Inde française, les membres du Conseil colonial ou des Conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des Conseils municipaux. Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.

Art. 5. Les sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.

Art. 6. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers tous les trois ans. Au début de la première session, les dépar tements seront divisés en trois séries contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale.

Art. 7. Les sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles. En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.

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Art. 8. Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu présentées à la Chambre des députés et votées par elle. Art. 9. Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'Etat.

Art. 10. Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation. Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l'Assemblée nationale se séparera.

Art. 11. La présente loi ne pourra être promulguée qu'après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics.

3° Loi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publics (16 juillet 1875).

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République. Les deux Chambres doivent

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