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aucun temps, pour les opinions qu'ils auront émises dans le sein de l'Assemblée nationale.

37. Ils ne peuvent être arrêtés en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivis qu'après que l'Assemblée a permis la poursuite. En cas d'arrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement référé à l'Assemblée, qui autorisera ou refusera la continuation des poursuites. Cette disposition s'applique au cas où un citoyen détenu est nommé représentant.

38. Chaque représentant du peuple reçoit une indemnité, à laquelle il ne peut renoncer.

39. Les séances de l'Assemblée sont publiques. Néanmoins, l'Assemblée peut se former en comité secret, sur la demande du nombre de représentants fixé par le règlement. Chaque représentant a le droit d'iniiative parlementaire ; il l'exercera selon les formes déterminées par le règlement.

40. La présence de la moitié plus un des membres de l'Assemblée est nécessaire pour la validité du vote des ois.

41. Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera voté définitivement qu'après trois délibérations, à les intervalles qui ne peuvent pas être moindres de cinq

ours.

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42. Toute proposition ayant pour objet de déclarer l'urgence est précédée d'un exposé des motifs. Si l'Assemblée est d'avis de donner suite à la proposition d'urgence, elle en ordonne le renvoi dans les bureaux et xe le moment où le rapport sur l'urgence lui sera présenté. Sur ce rapport, si l'Assemblée reconnaît l'urgence, elle le déclare, et fixe le moment de la discussion. Si elle décide qu'il n'y a pas urgence, le projet suit le cours des propositions ordinaires.

CHAPITRE V. Du pouvoir exécutif.

43. Le Peuple français délègue le pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de Président de la République.

44. Le Président doit être né Français, âgé de trente ans au moins, et n'avoir jamais perdu la qualité de Français.

45. Le Président de la République est élu pour qua

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tre ans, et n'est rééligible qu'après un intervalle de quatre années. Ne peuvent, non plus, être élus après lui, dans le même intervalle, ni le Vice-Président, ni aucun des parents ou alliés du Président jusqu'au sixième degré inclusivement.

46. L'élection a lieu de plein droit le deuxième dimanche du mois de mai. - Dans le cas où, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, le Président serait élu à une autre époque, ses pouvoirs expireront le deuxième dimanche du mois de mai de la quatrième année qui suivra son élection. Le Président est nommé, au scrutin secret et à la majorité absolue des votants, par le suffrage direct de tous les électeurs des départe ments français et de l'Algérie.

47. Les procès-verbaux des opérations électorales sont transmis immédiatement à l'Assemblée nationale, qui statue sans délai sur la validité de l'élection et proclame le Président de la République. Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, et au moins deux millions de voix, ou si les conditions exigées par l'article 44 ne sont pas remplies, l'Assemblée nationale élit le Président de la République, à la majorité absolue et au scrutin secret parmi les cinq candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix.

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48. Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République prête au sein de l'Assemblée nationale le serment dont la teneur suit : EN PRÉSENCE DE DIEU ET DEVANT LE PEUPLE FRANÇAIS, REPRÉSENTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, JE JURE DE RESTER FIDÈLE A LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE, UNE ET INDIVISIBLE, ET DE REMPLIR TOUS LES DEVOIRS QUE M'IMPOSE LA CONSTITUTION. 49. Il a le droit de faire présenter des projets de loi à l'Assemblée nationale par les ministres. Il surveille et assure l'exécution des lois.

50. Il dispose de la force armée, sans pouvoir jamais la commander en personne.

51. Il ne peut céder aucune portion du territoire, ni dissoudre, ni proroger l'Assemblée nationale, ni suspendre, en aucune manière, l'empire de la Constitution et des lois.

52. Il présente, chaque année, par un message, à l'Assemblée nationale, l'exposé de l'état général des affaires de la République.

53. Il négocie et ratifie les traités. Aucun traité n'est définitif qu'après avoir été approuvé par l'Assemblée nationale.

54. Il veille à la défense de l'Etat, mais il ne peut entreprendre aucune guerre sans le consentement de l'Assemblée nationale.

55. Il a le droit de faire grâce, mais il ne peut exercer ce droit qu'après avoir pris l'avis du conseil d'Etat. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. Le Président de la République, les ministres, ainsi que toutes autres personnes condamnées par la haute Cour de justice, ne peuvent être graciés que par l'Assem

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blée nationale.

56. Le Président de la République promulgue les lois au nom du peuple français.

57. Les lois d'urgence sont promulguées dans le délai de trois jours, et les autres lois dans le délai d'un mois, à partir du jour où elles auront été adoptées par l'Assemblée nationale. 7

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58. Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivė, demander une nouvelle délibération. - L'Assemblée délibère sa résolution devient définitive; elle est transmise au Président de la République. En ce cas, la promulgation a lieu dans le délai fixé pour les lois d'urgence.

59. A défaut de promulgation par le Président de la République dans les délais déterminés par les articles. précédents, il y serait pourvu par le Président de l'Assemblée nationale.

60. Les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès du Président de la République.

61. Il préside aux solennités nationales.

62. Il est logé aux frais de la République, et reçoit un traitement de six cent mille francs par an.

63. Il réside au lieu où siège l'Assemblée nationale, et ne peut sortir du territoire continental de la République sans y être autorisé par une loi.

64. Le Président de la République nomme et révoque les ministres. Il nomme et révoque, en conseil des ministres, les agents diplomatiques, les commandants en chef des armées de terre et de mer, les préfets, le com

mandant supérieur des gardes nationales de la Seine, les gouverneurs de l'Algérie et des colonies, les procureurs généraux et autres fonctionnaires d'un ordre supérieur.

Il nomme et révoque, sur la proposition du ministre compétent, dans les conditions réglementaires déterminées par la loi, les agents secondaires du Gouvernement. 65. Il a le droit de suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder trois mois, les agents du pouvoir exécutif élus par les citoyens. Il ne peut les révoquer que de l'avis du conseil d'Etat. La loi détermine les cas où les agents révoqués peuvent être déclarés inéligibles aux mêmes fonctions. Cette déclaration d'inéligibilité

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ne pourra être prononcée que par un jugement.

66. Le nombre des ministres et leurs attributions sont fixés par le pouvoir législatif.

67. Les actes du Président de la République, autres que ceux par lesquels il nomme et révoque les ministres, n'ont d'effet que s'ils sont contre-signés par un ministre.

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68. Le Président de la République, les ministres, les agents et dépositaires de l'autorité publique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du Gouvernement et de l'administration. Toute mesure par laquelle le Président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison. Par ce seul fait, le Président est déchu de ses fonctions; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale. Les juges de la haute Cour de justice se réunissent immédiatement, à peine de forfaiture : ils convoquent les jurés dans le lieu qu'ils désignent, pour procéder au jugement du Président et de ses complices; ils nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions du ministère public. Une loi déterminera les autres cas de responsabilité, ainsi que les formes et les conditions de la poursuite.

69. Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée nationale; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires nommés par un décret du Président de la République.

70. Il y a un Vice-Président de la République nommé

par l'Assemblée nationale, sur la présentation de trois candidats faite par le Président dans le mois qui suit son élection. Le Vice-Président prête le même serment que le Président. Le Vice-Président ne pourra être choisi parmi les parents et alliés du Président jusqu'au sixième degré inclusivement. En cas d'empêchement du Président, le Vice-Président le remplace. Si la présidence devient vacante par décès, démission du Président, ou autrement, il est procédé, dans le mois, à l'élection d'un Président.

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Du conseil d'Etat.

71. Il y aura un conseil d'Etat, dont le Vice-Président de la République sera de droit président.

72. Les membres de ce conseil sont nommés pour six ans par l'Assemblée nationale. Ils sont renouvelés par moitié, dans les deux premiers mois de chaque législature, au scrutin secret et à la majorité absolue. sont indéfiniment rééligibles.

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Ils

73. Ceux des membres du conseil d'Etat qui auront été pris dans le sein de l'Assemblée nationale seront immédiatement remplacés comme représentants du peuple.

74. Les membles du conseil d'Etat ne peuvent être révoqués que par l'Assemblée, et sur la proposition du Président de la République.

75. Le conseil d'Etat est consulté sur les projets de loi du Gouvernement qui, d'après la loi, devront être soumis à son examen préalable, et sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui aura renvoyés. Il prépare les règlements d'administration publique; il fait seul ceux de ces règlements à l'égard desquels l'Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale. Il exerce, à l'égard des administrations publiques, tous les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés par la loi. La loi réglera ses autres attributions.

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CHAPITRE VII. De l'administration intérieure.

76. La division du territoire en départements, arrondissements, cantons et communes, est maintenue. Les

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