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II.

1880, gennajo 24.

BRUXELLES.

Dichiarazione tra l'Italia ed il Belgio pel trattamento degli indigenti nazionali di uno dei due Stati sul territorio dell'altro e pel relativo rimpatrio.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement belge sont convenus de ce qui suit relativement au traitement des indigents d'un des pays sur le territoire de l'autre et à leur rapatriement.

ART. 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, dans les limites de son territoire, en cas de nécessité, aux sujets indigents de l'autre Partie, les secours établis en faveur de ses nationaux par les lois concernant l'assistance publique.

Si l'indigent est reconduit ou renvoyé hors du pays, chaque Gouvernement garantit de lui fournir les moyens nécessaires pour gagner la frontière.

ART. 2. Le renvoi de l'indigent sera différé si son état de santé l'exige; il n'aura pas lieu, si le secours n'est nécessité que par une incapacité de travail momentanée, ou s'il est accordé à une veuve originaire de l'un des Pays et qui a acquis la nationalité dans l'autre par son mariage avec l'un des sujets de ce dernier.

En tous cas, les femmes ne seront pas séparées de

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leurs maris ni les enfants de leurs parents, sous ré- 24 gennajo serve de l'application de l'article suivant.

ART. 3. Les indigents malades, les infirmes devenus invalides, le orphelins, les enfants abandonnés et les aliénés, traités ou entretenus à charge de l'assistance publique ne seront rapatriés que sur une demande préalable adressée, par la voie diplomatique, d'un Gouvernement à l'autre.

ART. 4. La demande de rapatriement ne pourra être déclinée par la raison que l'indigent aurait perdu sa nationalité, s'il n'en a pas acquis une autre.

Tous individus renvoyés ou reconduits à la frontière et qui auraient perdu leur nationalité sans en avoir acquis une autre, ne pourront être repoussés par l'Etat dont ils sont originaires.

ART. 5. Les Gouvernements contractants se reservent de fixer les établissements où devra s'opérer la remise des indigents rapatriés.

Le Gouvernement qui aura demandé le rapatriement en supportera les frais jusqu'au jour de la remise. ART. 6. Il ne sera réclamé aucun remboursement de secours, de frais d'entretien, de traitement ou de transport, par application des articles précédents, à la charge de communes ou autres caisses publiques de l'Etat auquel appartient l'indigent. Il en sera de même, le cas échéant, des frais d'enterrement.

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ART. 7. Le rapatriement pourra ne pas avoir lieu, si la continuation des secours est consentie moyennant le remboursement des frais aux conditions à convenir entre les établissements intéressés.

ART. 8. Les administrations qui ont fait l'avance

1880 des secours ou autres frais, pourront en poursuivre le 21 gennajo recouvrement devant les tribunaux du Pays auquel appartient l'individu secouru, contre celui-ci ou contre d'autres personnes tenues civilement à pourvoir à son entretien.

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ART. 9. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente Déclaration. moyennant avis préalable donné six mois à l'avance.

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ART. 10. Les dispositions qui précèdent seront mises à exécution le premier février 1880.

En foi de quoi, les Soussignés, dùment autorisés, ont signé la présente Déclaration en double original. Bruxelles le 24 janvier 1880.

C. DE BARRAL.

FRÈRE ORBAN.

III.

1880, febbrajo 4.

ROMA.

Dichiarazione per la quale la Convenzione sulla proprietà letteraria ed artistica del 9 febbrajo 1860 (*), tra l'Italia e la Spagna viene prorogata fino al 25 agosto 1880.

Il Governo di S. M. il Re d'Italia ed il Governo di S. M. il Re di Spagna avendo riconosciuto l'oppo rtunità, intanto che si stanno preparando le basi di una nuova Convenzione fra i due Stati per la guarentigia reciproca della proprietà letteraria ed artistica, di prolungare di sei mesi la durata di quella che fu conchiusa a Torino il 9 febbraio 1860, e che per avvenuta denunzia dovrebbe cessare il 15 febbrajo 1880, i Sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto di dichiarare quanto appresso:

La Convenzione tra l'Italia e la Spagna, conchiusa a Torino il 9 febbraio 1860, per la guarentigia reciproca della proprietà letteraria ed artistica, continuerà a restare in vigore fino al 15 agosto 1880.

(*) Vedi a pag. 770 del Volume preliminare della Raccolta.

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