Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

1880

En tous cas, les femmes ne seront pas séparées de

leurs maris ni les enfants de leurs parents, sous ré- 24 gennajo serve de l'application de l'article suivant.

ART. 3. Les indigents malades, les infirmes devenus invalides, le orphelins, les enfants abandonnés et les aliénés, traités ou entretenus à charge de l'assistance publique ne seront rapatriés que sur une demande préalable adressée, par la voie diplomatique, d'un Gouvernement à l'autre.

ART. 4. La demande de rapatriement ne pourra être déclinée par la raison que l'indigent aurait perdu sa nationalité, s'il n'en a pas acquis une autre.

Tous individus renvoyés ou reconduits à la frontière et qui auraient perdu leur nationalité sans en avoir acquis une autre, ne pourront être repoussés par l'Etat dont ils sont originaires.

ART. 5. Les Gouvernements contractants se reservent de fixer les établissements où devra s'opérer la remise des indigents rapatriés.

Le Gouvernement qui aura demandé le rapatriement en supportera les frais jusqu'au jour de la remise. ART. 6. Il ne sera réclamé aucun remboursement de secours, de frais d'entretien, de traitement ou de transport, par application des articles précédents, à la charge de communes ou autres caisses publiques de l'Etat auquel appartient l'indigent. Il en sera de même, le cas échéant, des frais d'enterrement. :

ART. 7. Le rapatriement pourra ne pas avoir lieu, si la continuation des secours est consentie moyennant le remboursement des frais aux conditions à convenir entre les établissements intéressés.

ART. 8. Les administrations qui ont fait l'avance

1880 des secours ou autres frais, pourront en poursuivre le 21 gennajo recouvrement devant les tribunaux du Pays auquel appartient l'individu secouru, contre celui-ci ou contre d'autres personnes tenues civilement à pourvoir à son entretien.

ART. 9. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente Déclaration moyennant avis préalable donné six mois à l'avance. ART. 10. Les dispositions qui précèdent seront mises à exécution le premier février 1880.

En foi de quoi, les Soussignés, dùment autorisés, ont signé la présente Déclaration en double original. Bruxelles le 24 janvier 1880.

C. DE BARRAL.

FRÈRE ORBAN.

III.

1880, febbrajo 4.

ROMA.

Dichiarazione per la quale la Convenzione sulla proprietà letteraria ed artistica del 9 febbrajo 1860 (*), tra l'Italia è la Spagna viene prorogata fino al 25 agosto 1880.

Il Governo di S. M. il Re d'Italia ed il Governo di S. M. il Re di Spagna avendo riconosciuto l'oppo rtunità, intanto che si stanno preparando le basi di una nuova Convenzione fra i due Stati per la guarentigia reciproca della proprietà letteraria ed artistica, di prolungare di sei mesi la durata di quella che fu conchiusa a Torino il 9 febbraio 1860, e che per avvenuta denunzia dovrebbe cessare il 15 febbrajo 1880, i Sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto di dichiarare quanto appresso:

La Convenzione tra l'Italia e la Spagna, conchiusa a Torino il 9 febbraio 1860, per la guarentigia reciproca della proprietà letteraria ed artistica, continuerà a restare in vigore fino al 15 agosto 1880.

(*) Vedi a pag. 770 del Volume preliminare della Raccolta.

1880

In fede di che, essi hanno firmato la presente Di

4 febbrajo chiarazione, fatta in doppio originale, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, il 4 febbrajo 1880.

Il presidente del Consiglio dei
ministri, ministro segretario
di Stato per gli affari esteri
di S. M. il Re d'Italia.

(L.S.) CAIROLI.

L'inviato straordinario e mi-
nistro plenipotenziario di
S. M. il Re di Spagna presso
S. M. il Re d'Italia.

(L.S.) Comte DE COELLO.

IV.

1880, febbrajo 5.

ARONA.

Protocollo redatto dai delegati dei Governi italiano e svizzero per stabilire il punto di congiunzione della ferrovia del Gottardo sulla frontiera tra le località di Dirinella e di Pino, conformemente all'art. 2° della Convenzione internazionale conchiusa a Berna il 23 dicembre 1873(*).

Les soussignés délégués par les Gouvernements respectifs se sont réunis à Arona le 3 février 1880 pour examiner les plans élaborés de part et d'autre pour faire arriver le chemin de fer à la frontière; ensuite les délégués se sont rendus sur les lieux, où ils ont fait les observations et mensurations nécessaires, après quoi ils sont retournés à Arona pour la rédaction du Protocole.

La direction de la ligne traversant le torrentfrontière de Dirinella reste fixée conformément au plan annexé au présent Protocole. Cette direction forme un allignement droit sur toute la traversée du torrent et sur une longueur de 221 67 mètres du côté italien et 79 11 mètres du côté suisse. Le point de jonction est situé, en plan, au milieu de la largeur du dit torrent, soit à une distance de 10 mètres des arêtes intérieures

() Vedi a pag. 117 del Vol. V della Raccolta.

« ZurückWeiter »