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pouvoirs commis par les autorités rebelles, et dans la mesure où il répond des actes de ses propres préposés (1).

(1) Règlement de l'Institut de droit international.

Art. 1.-Indépendamment des cas où des indemnités peuvent être dûes aux étrangers en vertu des lois générales du pays, les étrangers ont droit à un dédommagement, lorsqu'ils sont lésés dans leurs personnes ou dans leurs biens au cours d'une émeute, d'une insurrection ou d'une guerre civile :

a) Lorsque l'acte dont ils ont souffert est dirigé contre les étrangers comme tels en général, ou contre ceux-ci comme ressortissants d'un Etat déterminé, ou:

b) Lorsque l'acte dont ils ont souffert consiste à fermer un port sans notification préalable en temps utile, ou à retenir des navires étrangers dans un port, ou :

c) Lorsque le dommage résulte d'un acte contraire aux lois commis par un agent de l'autorité, ou:

d) Lorsque l'obligation du dédommagement est fondée en vertu des principes généraux du droit de la guerre.

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Art. 2. L'obligation est fondée également lorsque le dommage a été commis (no 1, a et d) sur le territoire d'un gouvernement insurrectionnel soit par celui-ci lui-même, soit par un de ses agents.

QUATRIÈME PARTIE

DES GOUVERNEMENTS DE FAIT

AVANT-PROPOS

124. Nous avons jusqu'ici étudié la guerre civile en ellemême, recherchant quels problèmes juridiques soulèvent ces hostilités irrégulières entre un Etat et une communauté belligérante, quels principes régissent les relations des parties contendantes soit entre elles, soit avec les tiers.

Ces points ne sont pas les seuls par lesquels une guerre civile intéresse le droit des gens. Il ne faut pas oublier que la guerre n'est qu'un moyen dont les insurgés se servent pour atteindre un but; et qu'ils s'efforcent de réaliser une transformation plus ou moins complète, soit dans la personnalité de l'Etat, soit dans l'organisation politique, soit dans les institutions sociales de leur pays. Que leur réussite soit complète et définitive ou seulement partielle et temporaire, les bouleversements politiques produits par eux influeront nécessairement sur les relations de l'Etat troublé avec les autres membres de la Communauté des Nations, et acquerront par là une portée internationale.

La guerre civile amène-t-elle une transformation dans la personnalité internationale de l'Etat, en réalisant la sécession d'une colonie ou d'une province, en déchirant un lien fédéral existant? Alors se pose pour les Puissances tierces la question de reconnaissance du nouvel Etat : A partir de quel moment la souveraineté s'est-elle divisée? Rougier.

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Quand convient-il de reconnaître l'Etat nouveau et d'entrer avec lui en relations diplomatiques ? Dans quelle mesure les obligations juridiques de l'Etat ancien se sont-elles divisées et réparties entre les deux Etats actuels ? etc...

Le résultat de la lutte est-il une simple transformation gouvernementale? Il intéresse encore les Puissances, car le gouvernement est l'organe chargé de représenter l'Etat dans les relations extérieures. Si deux gouvernements se disputent le pouvoir, prétendant chacun représenter l'Etat et être obéi comme tel, les Etats tiers peuvent se trouver fort embarrassés pour choisir entre eux. Deux grandes questions se posent alors: En droit public interne, celle de la légitimité; en droit international, celle de la validité des actes d'un gouvernement de fait, des relations à entretenir avec lui, et de la transmission possible audit gouvernement des obligations du gouvernement légal (ou vice versa).

Nous ne dirons rien de l'hypothèse d'une guerre civile à but social: les modifications sociales internes n'intéressent pas en principe les Etats tiers. Toutefois, une transformation sociale violente paraissant impossible sans changement de gouvernement, cette dernière hypothèse rentre dans la précédente.

Les effets politiques internationaux produits par une guerre civile sont donc nombreux et importants.

Nous n'avons pas l'intention de traiter cette vaste matière, qui ne se rattache pas directement, d'ailleurs, à notre étude. Nous dirons seulement quelques mots sur la question la plus connexe à notre sujet de la nature des gouvernements de fait et de la validité de leurs actes.

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