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d'une intervention en faveur de l'un des partis en lutte (1). 7) Si les Puissances non intervenantes ne peuvent pas prêter leur aide effective à l'un des partis belligérants, leur est-il au moins permis de s'entremettre pour faire cesser les hostilités, d'offrir leur médiation pour hâter le rétablissement de la paix, au besoin de faire nommer une Assemblée Nationale pour permettre aux partis de discuter sans s'égorger (2)? Oui, évidemment, pourvu qu'elles se bornent à offrir leur médiation et qu'elles ne l'imposent point par la force. Le caractère juridique de la médiation, comme de l'offre de bons offices, est précisément d'être facultative, et pour l'Etat qui la propose, et pour celui qui l'accepte. C'est une simple intercession officieuse, amicale, qui peut être refusée sans offense et qui l'est souvent en fait. La médiation de l'Angleterre et de la France auprès des Siciliens, en 1849, sur la base d'un Parlement et d'institutions politiques séparées offertes par le roi fut repoussée par ceux-ci et la soumission de la Sicile aux Napolitains suivit peu après (3). Le gouvernement américain a constamment refusé, pendant la guerre de Sécession, les bons offices que lui offrait la Russie, et que la France et l'Angleterre ne demandaient qu'à offrir (4). — En 1866, après avoir assisté pendant une longue année à la lutte sanglante des Crétois et des Turcs, la France, l'Autriche, la Prusse, l'Italie et la Suisse insistèrent inutilement auprès de la Sublime Porte pour qu'elle fit cession de l'île de Crète en faveur

au traité de 1831, et le 19 avril 1839, il passait un traité avec le roi des Belges pour la délimitation de leurs territoires respectifs (Lawrence, Loc. cit.).

(1) Wiesse, Op. cit., p. 86.

(2) En ce sens Pinheiro-Ferreira, sur le § 46 de Vattel.

(3) Lawrence, II, p. 474.

(4) Ibid.

du royaume hellénique. Les Etats-Unis se bornèrent à implorer la Porte en faveur de la Crète (1).

On ne peut songer à interdire aux gouvernements étrangers cette mission pacificatrice; c'est même de leur part une bonne action que d'employer leur influence morale pour atténuer les effets d'une insurrection (2). Mais il faut ne pas se laisser abuser par les mots, et distinguer avec soin de la vraie médiation, la médiation imposée par la force. Sous son étiquette pacifique, cette dernière est en réalité une intervention armée, dont la légitimité est subordonnée aux principes généraux précédemment exposés. La médiation européenne en faveur de la Grèce qui eut lieu en 1827, rentre dans cette seconde catégorie: la bataille de Navarin fut la meilleure preuve de son caractère pacifique.

87. Les gouvernements étrangers qui ont un intérêt politique à intervenir dans une guerre civile pour seconder les efforts d'un parti, évitent de le faire ouvertement, et préfèrent envoyer en cachette des secours aux combattants. C'est la politique de l'intervention indirecte, plus hypocrite et aussi illégitime que l'intervention directe.

Le principe de non-intervention devient une plaisanterie,

(1) Rolin-Jacquemyns, Chronique du Droit international, R. Gand, t. I, p. 144.

(2) Citons en sens contraire Dudley-Field, dans son Projet de Code international :

Art. 963. « Toute nation qui adhère au présent Code est libre d'offrir sa médiation entre deux ou plusieurs parties belligérantes. Ni cette offre, ni le refus de l'accepter ne peuvent être considérés comme un acte de malveillance.

Mais aucune nation ne peut offrir sa médiation entre un Etat et ses sujets engagés dans une guerre civile »>.

Cette rigueur nous paraît excessive, car enfin, par definition, une offre de médiation n'est pas une intervention (Voy. supra,ch.1)

Rougier.

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si l'Etat qui le proclame envoie de l'argent, des armes, de la contrebande de guerre, aux belligérants qu'il s'est interdit d'assister; s'il laisse fonctionner sur son territoire des commissions d'enrôlement, des juntas, ou s'organiser des expéditions flibustières. Il lui est pareillement interdit de souscrire ou de garantir un emprunt émis par l'un des deux partis en lutte; de laisser des troupes armées traverser son territoire ou le prendre comme base d'opérations. Bref, il existe pour l'Etat non intervenant vingt moyens indirects d'éluder ses obligations, tous aussi contraires au droit et aussi déloyaux les uns que les autres.

Nous avons déjà vu que le gouvernement de Louis XVI joua ce rôle vis-à-vis des Américains révoltés pendant près de deux ans, tout en adressant à l'Angleterre des protestations d'amitié. Les Etats-Unis le firent avec plus de cynisme encore à chacune des révolutions cubaines, sachant bien que ce pays ne pourrait briser le lien qui l'unissait à l'Espagne que pour tomber aussitôt sous leur domination. Pendant la dernière insurrection (1895-1898) les Cubains furent si énergiquement soutenus, qu'il devint impossible à l'Espagne de fermer les yeux sur ces actes de sourde hostilité et d'éviter d'en venir aux armes.

Nous n'insisterons pas ici sur les conséquences pratiques de ces principes, encore que certaines soient d'une importance considérable. Ces obligations sont en effet communes aux Etats non intervenants et aux Etats neutres; elles forment un des points de contact des deux institutions. Aussi les étudierons-nous en détail au chapitre de la neutralité.

88.-L'Etat non intervenant a toujours le droit, et même le devoir, de veiller au salut de ses nationaux qui résident

en pays étrangers. Dans l'événement d'une guerre civile, jamais l'Etat attaqué ne consentira à avouer qu'il est incapable de protéger les étrangers résidant sur son territoire ; ce serait un aveu d'impuissance. Aussi les Etats tiers ontils droit, lorsqu'ils voient que leurs nationaux ne sont plus suffisamment protégés, et que les réclamations diplomatiques restent sans effet, de prendre eux-mêmes les mesures nécessaires pour assurer leur protection. Ils pourront masser leurs troupes sur les frontières, envoyer leurs vaisseaux croiser le long des côtes, pour punir les infractions au droit des gens, ou recueillir au besoin leurs sujets (1). Ces légitimes mesures de protection ne constituent pas un acte d'intervention, et l'Etat en guerre civile ne saurait en prendre ombrage.

L'Etat non intervenant, comme l'Etat neutre, a droit en outre au respect de sa souveraineté territoriale et est fondé à exiger des réparations du parti belligérant qui aurait enfreint ce principe. Il a droit de donner asile aux réfugiés politiques qui viennent lui demander l'hospitalité.

Ces questions trouveront également leur place au chapitre de la neutralité.

(1) Cf. Funck-Brentano et Sorel, p. 228.

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CHAPITRE III

De la reconnaissance de belligérance par les

Puissances tierces.

A) Ses caractères.

89. Définition et historique.

90. Théorie de la reconnaissance purement facultative.

91. La reconnaissance n'est ni purement facultative, ni obligatoire pour l'Etat tiers. Elle est libre, mais subordonnée à certaines conditions.

92. Conditions de la reconnaissanse :

a. Intérêt de la puissance qui l'effectue.

3. Existence d'une guerre civile proprement dite.

7. Existence d'une communauté belligérante.

I Population.

II. Territoire.

III. Gouvernement.

IV. But politique.

6. Conduite des insurgés.

93. Règlement de l'Institut de Droit international et conclusions

de de Olivart.

94. Rétractation de la reconnaissance.

95. Autorité dont elle émane.

96. Forme.

97. Traités de non-reconnaissance réciproque.

89. La situation des Etats non intervenants durant une guerre civile est une situation éminemment fausse. Officiellement, ils ignorent l'existence du parti rebelle et vivent sur le statu quo ante. En fait, et malgré leur désir de ne

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