Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDEBRETAGNE ET D'IRLANDE, le Très Honorable GRANVILLE George, Comte GRANVILLE, Lord LEVESON, Pair du Royaume-Uni, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, Conseiller de Sa Majesté en son Conseil privé, Principal Secrétaire d'État de Sa Majesté pour les Affaires étrangères, etc., etc.; et Lord EDMOND GEORGE PETTY FITZMAURICE, Membre du Parlement du Royaume-Uni, Sous-Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères, etc., etc.;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, le Comte CONSTANTIN NIGRA, Chevalier Grand-Croix de ses Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, etc., etc.;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES, le sieur ARTHUR, Baron MOHRENHEIM, Conseiller Privé, Chevalier des Ordres de l'Aigle-Blanc de Saint-Vladimir, de deuxième classe, de SainteAnne, de première classe, de Saint-Stanislas, de première classe, de l'Éléphant et du Danebrog, de première classe, orné de diamants, de Danemark, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, etc., etc.;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES OTTOMANS, CONSTANTIN MUSURUS PACHA, Muchir et Vizir de l'Empire, Grand Cordon de l'Ordre Impérial de l'Osmanié en brillants, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié, de première classe, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, etc., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

La juridiction de la Commission Européenne du Danube est étendue de Galatz à Braïla.

ARTICLE II.

Les pouvoirs de la Commission Européenne sont prolongés pour une période de vingt et un es à partir du 24 avril 1883.

A l'expiration de cette période, les pouvoirs de ladite Commission seront renouvelés par tacite reconduction de trois en trois ans, sauf le cas où l'une des Hautes Parties contractantes notifierait, un an avant l'expiration de l'une de ces périodes triennales, l'intention de proposer des modifications dans sa constitution ou dans ses pouvoirs.

ARTICLE III.

La Commission Européenne n'exercera pas de contrôle effectif sur les parties du bras de Kilia dont les deux rives appartiennent à l'un des riverains de ce bras.

ARTICLE IV.

Pour la partie du bras de Kilia qui traversera à la fois le territoire Russe et le territoire Roumain et afin d'assurer l'uniformité du régime dans le Bas-Danube, les règlements en vigueur dans le bras de Soulina seront appliqués sous la surveillance des Délégués de Russie et de Roumanie à la Commission Européenne.

ARTICLE V.

Au cas où la Russie ou la Roumanie entreprendraient des travaux soit dans le bras mixte, soit entre les deux rives qui leur appartiennent respectivement, l'autorité compétente donnera connaissance à la Commission Européenne des plans de ces travaux, dans le seul but de constater qu'ils ne portent aucune atteinte à l'état de navigabilité des autres bras.

Les travaux qui ont déjà été exécutés au Tchatal d'Ismaïl restent à 1 a charge et sous le contrôle de la Commission Européenne du Danube.

En cas de divergence entre les autorités de la Russie ou de la Roumanie et la Commission Européenne quant aux plans des travaux à entreprendre dans le bras de Kilia, ou de divergence au sein de cette Commission quant à l'extension qu'il pourrait convenir de donner aux travaux du Tchatal d'Ismaïl, ces cas seraient soumis directement aux Puissances.

ARTICLE VI.

Il est entendu qu'aucune restriction n'entravera le droit de la Russie

de prélever des péages destinés à couvrir les frais des travaux entrepris par elle.

Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts réciproques de la navigation dans le bras de Soulina et le bras de Kilia, le Gouvernement Russe, afin d'assurer une entente à ce sujet, saisira les Gouvernements représentés dans la Commission Européenne, des règlements de péage qu'il jugerait utile d'introduire.

ARTICLE VII.

Le règlement de navigation, de police fluviale et de surveillance élaboré le 2 juin 1882 par la Commission Européenne du Danube, avec l'assistance des Délégués de la Serbie et de la Bulgarie, est adopté tel qu'il se trouve annexé au présent Traité et déclaré applicable à la partie du Danube située entre les Portes de Fer et Braïla.

ARTICLE VIII.

Tous les Traités, Conventions, Actes el Arrangements relatifs au Danube et à ses embouchures sont maintenus dans toutes celles de leurs

dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

ARTICLE IX.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 10 mars 1883.

Signé : TISSOT,

BARRÈRE.

MUNSTER.

KAROLYI.

GRANVILLE.

FITZMAURICE.

NIGRA.

MOHRENHEIM.

MUSURUS.

ANNEXE AU TRAITE DE LONDRES DU 10 MARS 1883.

RÈGLEMENT

de navigation, de police fluviale et de surveillance, applicable à la partie du Danube située entre les Portes de Fer et Braïla.

TITRE PREMIER.

RÉGIME GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION.

ARTICLE PREMIER.

La navigation continuera à être entièrement libre sur toute la partie du Danube comprise entre Braïla et les Portes de Fer. Les bâtiments marchands de toutes les nations y effectueront librement, comme par le passé, le transport des passagers et des narchandises ou le remorquage, sous les conditions d'une parfaite égalité stipulées par l'article 16 du Traité de Paris.

ART. 2.

Il ne sera perçu sur le Danube aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises, tant qu'elles se trouveront à bord des bâtiments, transports ou radeaux.

ART. 3.

Les États riverains ont le droit de percevoir dans leurs ports respectifs les droits de quai, grue, balance, magasinage, débarquement, pour les établissements existants

ou à établir.

Toutefois ces droits devront être prélevés indistincteinent, suivant des tarifs fixes et publics, sans égard à la provenance des bâtiments et de leur cargaison, et pour autant seulement que les bâtiments assujettis à ces droits auraient profité desdits établissements.

Il est bien entendu que ces tarifs ne pourront être une source de revenus financiers, mais qu'ils produiront seulement la quotité nécessaire au payement de l'intérêt et à l'amortissement du capital de premier établissement et d'entretien. L'amort issement une fois opéré, les tarifs ne représenteront plus que la quotité nécessaire à l'entretien.

ART. 4.

Les ponts à établir sur le fleuve seront construits de façon à ne pas entraver la navigation, soit par des piles trop rapprochées, soit par des tabliers trop peu élevés. Les plus grandes ouvertures seront placées, autant que possible, au-dessus des plus grandes profondeurs, de façon à ne pas obstruer le chenal navigable. Les culées seront construites de manière à ménager le passage des chemins de halage, et les ponts seront établis, en général, de telle sorte que les bâtiments actuellement employés à la navigation du fleuve puissent continuer à pratiquer cette navigation sans aucun changement dans leur mature ni dans la hauteur de leur cheminée. Les ponts qui pour donner passage aux bâtiments doivent être ouverts seront construits de manière à ne pas retarder la navigation.

Les plans des ponts devront être communiqués à l'autorité commune avant la

construction.

ART. 5.

Les moulins fixes établis sur la voie fluviale, les moulins flottants, les pêcheries et les roues d'irrigation ne devront pas entraver la navigation. Ils seront établis sur les parties du fleuve qui ne servent pas de passage aux navires et embarcations, et leur remplacement sera choisi de façon à ne pas nuire au libre écoulement des eaux et à ne pas causer de changements préjudiciables dans le lit du fleuve.

ART. 6,

Les lignes douanières suivront partout les rives du fleuve, sans jamais le traverser. Il s'ensuit que les bâtiments, transports, radeaux, etc., tant qu'ils sont en voie de navigation ou à l'ancre dans le lit du fleuve, sans faire aucune opération de commerce avec la rive, sont entièrement en dehors de toute action des douanes.

En conséquence, les États riverains ne peuvent percevoir les taxes douanières qu'à l'égard des marchandises débarquées sur les rives, et cette interdiction s'applique même aux bâtiments, transports ou radeaux traversant les sections du fleuve dont les deux rives appartiennent au même État.

ART. 7.

Le transit est absolument libre pour les marchandises de toutes les nations, quelles que soient leur provenance et leur destination. Lorsqu'un bâtiment, transport ou radeau traverse une section fluviale dont les deux rives dépendent d'un seul Etat, les capitaines ou patrons ne sont pas assujettis à d'autres formalités, quant aux marchandises transportées en transit, qu'au plombage ou à la surveillance d'un agent douanier, exercée à bord jusqu'au point où les deux rives ou l'une d'elles cessent d'appartenir audit État. L'agent douanier, pendant son séjour à bord, a droit à la nourriture, au chauffage et à l'éclairage, sur le même pied que les hommes de l'équipage, mais sans autre rémunération quelconque. Le bâtiment sera tenu de donner passage gratuit audit agent douanier, sans nourriture ni autres frais, au moins jusqu'au dernier port national qu'il touchera dans son premier voyage de retour.

« ZurückWeiter »