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PROTOCOLE N° 5.

SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1883.

Présents:

Pour l'Allemagne :

Le Comte MUNSTER, Ambassadeur d'Allemagne à Londres.

Pour l'Autriche-Hongrie :

Le Comte KÁROLYI, Ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Londres.

Pour la France :

M. Tissot, Ambassadeur de la République française à Londres; et

M. CAMILLE BARRERE, Ministre Plénipotentiaire.

Pour la Grande-Bretagne :

Le Comte GRANVILLE, Ministre des Affaires étrangères; et

Lord EDMOND FITZMAURICE, Sous-Secrétaire d'État au Ministère des
Affaires étrangères.

Pour l'Italie :

Le Comte NIGRA, Ambassadeur d'Italie à Londres.

Pour la Russie :

Le Baron DE MOHRENHEIM, Ambassadeur de Russie à Londres.

Pour la Turquie :

MUSURUS PACHA, Ambassadeur de Turquie à Londres.

Pour la Serbie :

M. MARINOVITCH, Ministre de Serbie.

Le Comte GRANVILLE, au sujet des questions restées en suspens à la dernière séance, rappelle à MM. les Plénipotentiaires qu'il avait eu l'honneur de

Navigation du Danube.

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proposer la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne. Cette prolongation avait été acceptée en principe à l'unanimité, de même que la Conférence avait été unanime à en admettre les avantages. L'Ambassadeur de Russie cependant, tout en faisant l'éloge de la Commission, et en exprimant l'espoir qu'elle rendrait encore d'importants services dans l'avenir, avait cru devoir déclarer que son Gouvernement ne pouvait accepter sa prolongation qu'en tant que certaines modifications dont il donnait le texte et les considérants à l'appui seraient consenties.

Je

« Je serais prêt, » ajoute le Président, « à exposer à la Conférence les raisons pour lesquelles le Gouvernement de la Reine croirait ne pas pouvoir accepter toutes les modifications dont le Plénipotentiaire de Russie nous a fait part. pense cependant qu'il serait plus respectueux et plus pratique de communiquer immédiatement à la Conférence les modifications auxquelles le Gou-vernement de la Reine serait prêt à consentir,, et que l'entente que nous désirons tous n'en serait que plus facile. »

Le Comte Granville donne lecture des propositions ainsi qu'il suit :

« 1° La Commission n'exercera pas de contrôle effectif sur les parties de Kilia dont les deux rives appartiennent à l'un des Riverains de ce bras.

« 2o Pour la partie du bras de Kilia qui traversera à la fois le territoire Russe et le territoire Roumain, et afin d'assurer l'uniformité des Règlements dans le Bas-Danube, les Règlements en vigueur dans le bras de Soulina seront appliqués sous la surveillance des Délégués de Russie et de Roumanie à la Commission Européenne.

«3° Il demeure entendu que les Agents de la Commission Européenne pourront, pour leur instruction personnelle, circuler dans le bras de Kilia jusqu'à ses embouchures inclusivement.

« 4° Au cas où la Russie entreprendrait des travaux dans le bras mixte et entre les deux rives qui lui appartiennent,, elle donnera connaissance à la Commission Européenne des plans de ces travaux dans le seul but de constater qu'ils ne portent aucune atteinte à l'état de navigabilité du bras de Soulina. Les travaux qui ont déjà été exécutés au Tchatalı dilsmaïl restent à la charge et sous le contrôle de la Commission Européenne du Danube.

« 5o La Russie communiquera de même à la Commission européenne le règlement de péages qu'elle voudrait prélever, dans le but d'établir un système uniforme.

« 6° En cas de divergence entre les autorités de la Russie et la Commission Européenne quant aux plans des travaux ou au règlement des péages, le cas serait soumis directement aux Puissances..

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7° Tous les Traités, Actes et Arrangements relatifs aur Danube et ses en

bouchures sont maintenus dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.»

Le Président met aux voix l'article 1er. LES PLÉNIPOTENTIAIRES D'ALLEMAGNE ET DE FRANCE

y adhèrent.

Le PlénipotentiairE D'ITALIE fait observer que l'une des raisons principales PLENIPOTENTIAIRE invoquées par le Plénipotentiaire de Russie pour que le bras de Kilia ne soit plus soumis au contrôle effectif de la Commission Européenne était que cette Commission, par son Protocole du 2 novembre 1865, avait choisi le bras de Soulina.comme objet de ses travaux et de son contrôle. Il lui semble qu'il serait peut-être utile, surtout en vue de l'avenir, que cette raison fût mentionnée spécialement. Il propose, en conséquence, la rédaction suivante de l'article 1er :

«La Commission Européenne ayant, par son Protocole du 2 novembre 1865, choisi le bras de Soulina comme objet de ses travaux et de son contrôle, elle n'exercera plus..... etc. »

Lord EDMOND FITZMAURICE ne pense pas que cet amendement soit absolument nécessaire. Il cite le cas de 1831, où au sujet de la navigation du Rhin, la Hollande ayant énoncé certaines propositions, toutes les autres Puissances Riveraines furent unanimes à les combattre; et il fut décidé après un débat prolongé que l'obstacle serait évité si l'on mettait de côté tous les considérants.

Le Comte GRANVILLE croit aussi qu'il serait désirable que la Conférence se bornat au strict nécessaire; et,

Le Baron DE MOHRENHEIM ayant déclaré accepter complètement, au nom de son Gouvernement, la rédaction proposée par le Président, cette rédaction est adoptée.

En ce qui concerne l'article 2, le Baron de Mobrenheim accepte la rédaction proposée, et n'élève aucune objection. Mais afin d'éviter tout malentendu, il estime qu'il y aurait lieu de préciser que l'adoption du Règlement de Soulina ne devait s'entendre qu'à titre de base, ou, ce qui reviendrait au même, sous la clause de mutatis mutandis, afin de pouvoir tenir compte des circonstances locales. Il serait, en effet, difficile de déclarer qu'un règlement puisse être applicable absolument de la mème manière à différents cours d'eau. On devrait aussi admettre qu'au besoin les Délégués Russes et Roumains pourraient se faire remplacer par des surveillants subalternes des mêmes nationalités.

LE SECOND PLÉNIPOTENTIAIRE DE FRANCE croit devoir faire observer qu'il va

de soi que les règlements ne seront pas appliqués par les Délégués en personne. La Commission Européenne du Danube ne procède pas autrement et charge ses employés de l'exécution de ses décisions.

L'article 2 est adopté sous le bénéfice des observations qui ont été faites, et qui demeurent consignées au Protocole.

L'article 3 est accepté sans débat.

Relativement à l'article 4, LE PLÉNIPOTENTIAIRE D'ITALIE fait remarquer qu'il n'y est pas fait mention de la Roumanie, qui cependant pourrait faire des travaux sur ses rives. C'est une lacune qu'il serait nécessaire de combler. Le Plénipotentiaire d'Italic propose, en conséquence, de rédiger l'article ainsi qu'il suit :

Au cas où soit la Russie, soit la Roumanie, entreprendrait des travaux dans le bras mixte et entre les deux rives qui leur appartiennent respecti

vement..... » etc.

Après une discussion à laquelle LES Plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie, DE FRANCE ET DE RUSSIE, prennent part,

LE SECOND PLÉNIPOTENTIAIRE D'ANGLETERRE propose la formule suivante :

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« Au cas où la Russie ou la Roumanie..... etc. Cette modification, ainsi que celle du Plénipotentiaire d'Italie, est adoptée.

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Par suite de cet amendement, la Conférence décide de substituer au mot « elle» ceux de « l'autorité compétente », proposés par le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie; et elle ajoute, à la suite d'une observation du Comte NIGRA, les mots et des autres bras après les mots « le bras de Soulina ».

Le Baron DE MOHRENHEIM déclare que, bien qu'il n'ait pas reçu d'instructions sur ce point de son Gouvernement, il n'entrevoit aucune difficulté au sujet du Tchatal d'Ismaïl, et ne prévoit, sauf quelques détails techniques, aucun obstacle à l'accord le plus parfait.

Sur l'article 5, le Baron de Mohrenheim déclare avoir pris en général connaissance des propositions dont vient d'être saisie la Conférence, avec un sentiment de satisfaction d'autant plus vif qu'elles le mettent en mesure de constater qu'un grand progrès a été acquis par là dans la voie de l'entente finale, qui est dans les vœux unanimes de toutes les Puissances. Mais n'ayant pas eu jusqu'à cette heure le temps matériellement nécessaire pour recevoir les instructions définitives que ces ouvertures présupposent, il ne peut que proclamer dès à présent l'heureux et parfait accord qu'elles établissent entre les vues et les appréciations des Puissances et celles de son propre Gouvernement

pren

sur tous les points, sauf encore le seul dont la rédaction reste pour le moment réservée, notamment l'article 5, qu'il doit, par conséquent, se borner å à dre ad referendum. Il est néanmoins sûr d'être le fidèle interprète du Gouvernement Impérial en affirmant que, sans dévier du principe qui réserve les questions de péage à son appréciation, il étendra également à ceux qu'il se verrait dans le cas de devoir prélever sur le bras de Kilia, l'assurance de s'entendre avec les Puissances sur ce qui peut intéresser le bras international de Soulina, en cas d'observation de la part de la Commission Européenne. Ceci est en parfait accord avec l'engagement de prendre en considération l'avis de cette Commission tel qu'il se trouve consigné dans une déclaration préalable. Les Puissances seront toujours en mesure de prendre au besoin, de leur côté, l'avis de leurs Commissaires, et de s'expliquer avec le Gouvernement Impérial en cas de divergences. A l'égard des travaux du Tchatal d'Ismaïl, le Plénipotentiaire de Russie répète qu'aucune objection n'est à prévoir; mais le Gouvernement Impérial tiendra sans doute à recueillir l'avis des autorités compé

tentes.

Le Comte GRANVILLE fait observer qu'on aurait été en droit de concevoir des inquiétudes sérieuses si le langage du Plénipotentiaire de Russie eût été différent de celui qu'il vient de tenir. En présence des paroles que vient de prononcer l'Ambassadeur de Russie, il ne peut qu'exprimer l'espoir que la confirmation nécessaire du Gouvernement Russe ne se fera pas attendre, puisla confirmation de cet article serait essentielle au succès des efforts que fait la Conférence pour arriver à une solution des questions importantes qui lui sont soumises.

que

LE PLÉNIPOTENTIAIRE D'AUTRICHE-HONGRIE exprime l'opinion que cet article est absolument essentiel.

LES PLÉNIPOTENTIAIRES D'ALLEMAGNE, DE FRANCE, D'ITALIE et DE TURQUIE se prononcent dans le même sens.

Sur la demande du PLÉNIPOTENTIAIRE D'ITALIE, à laquelle LE PRÉSIDENT s'associe, la Conférence décide:

« Qu'elle a entendu avec satisfaction la déclaration sur le principe de la liberté fluviale par laquelle le Plénipotentiaire de Russie a fait précéder les demandes de son Gouvernement, et à laquelle les Plénipotentiaires des autres Puissances adhérent. »

Le texte des propositions ayant été adopté, sauf les réserves du Plénipotentiaire de Russie, est arrêté ainsi qu'il suit :

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