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règlement de Galatz, sauf l'assentiment des Parties contractantes, les concessions qui viennent d'être faites par l'Autriche-Hongrie sont de nature à contenter également la Roumanie et la Bulgarie. Il serait juste aussi bien que gracieux de spécifier que ces concessions ont été accordées à la Bulgarie aussi bien qu'à la Roumanie.

LE PRÉSIDENT fait valoir que tout ce qu'il s'agit de constater aujourd'hui, c'est que l'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie a bien voulu faire certaines con

cessions.

MM. les Plénipotentiaires se séparent en fixant leur prochaine réunion à samedi, 17 février, à trois heures.

ANNEXE A AU PROTOCOLE N° 3 DU 13 FÉVRIER 1883.

Le Prince GHIKA, Ministre de Roumanie à Londres,
Au Comte GRANVILLE, Président de la Conférence.

Londres, le 12 février 1883.

Monsieur le Comte, par ordre de mon Gouvernement, j'ai eu l'honneur d'adresser à Votre Excellence, en date du 2 février, une note pour demander que la Roumanie fût admise à prendre part à la Conférence relative à la question du Danube, sur le même pied que les autres États représentés dans la Commission européenne du Danube.

Votre Excellence ayant bien voulu me communiquer la décision qui a été prise à ce sujet par les représentants des Puissances signataires du Traité de Berlin, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement du Roi ne saurait accepter une situation qui ne lui accorderait qu'une voix consultative et qui ne lui permettrait pas de prendre part aux décisions de la Conférence.

Par conséquent, je me trouve, Monsieur le Comte, dans la nécessité de décliner l'honneur d'assister aux séances de la Conférence, et, au nom du Gouvernement du Roi, je fais les réserves les plus solennelles et je proteste contre les décisions qui seraient prises sans la participation de la Roumanie, en les déclarant non obligatoires pour elle.

Veuillez, etc.

JON GHIKA.

Annexe B au protocole no 3 du 13 FÉVRIER 1883.

LES DÉLÉGUÉS DE LA PRINCIPAUTÉ DE BULGARIE,

Au Comte GRANVILLE, Président de la Conférence.

Londres, le 13 février 1883.

Excellence, nous avons reçu communication de la décision prise par la Conférence pour la question du Danube, dans sa séance de samedi 10 février, au sujet de notre participation aux travaux de cette Conférence, pour ce qui a trait aux questions prévues par l'article LV du Traité de Berlin.

Si nous avons bien compris l'esprit de cette décision, la Conférence, en refusant de nous admettre à exposer et à soutenir nous-mêmes nos droits dans son sein, a en même temps entendu confier la défense de nos intérêts à l'Ambassadeur de Sa Majesté Impériale le Sultan.

Nous espérons que les honorables membres de la Conférence nous permettront de rappeler que l'article Lv du Traité de Berlin donne à la Bulgarie le droit, comme État riverain, de prendre part aux travaux de la réglementation de la navigation, de la police et de la surveillance du Danube, depuis les Portes de Fer jusqu'à Galatz, et ce droit lui a déjà été confirmé par la présence des Délégués de la Principauté de Bulgarie, avec voix délibérative, au sein de la Commission Européenne, dans les trois sessions de cette Commission.

Pour ce qui est de l'obligation imposée aux Représentants de la Bulgarie de ne pouvoir faire porter leurs observations à la connaissance de la Conférence que par l'entremise de Son Excellence M. l'Ambassadeur de Turquie, on pourrait en conclure que les honorables memhres de la Conférence, en prenant cette décision, ont voulu amoindrir les droits conférés à la Bulgarie par l'article LV. Les honorables membres de la Conférence en verront la preuve dans ce fait que les Délégués de la Bulgarie ont siégé sur un pied d'égalité avec le Délégué de la Turquie dans la Commission Européenne du Danube, lorsque cette Commission s'occupait de la réglementation de la navigation, de la police et de la surveillance du Danube.

Nous croyons que, dans le cas présent, on ne pourrait pas invoquer, comme précédent, les dispositions de l'article xvi du Traité de Paris, qui, dans des circonstances similaires, subordonnait l'admission des Commissaires des Principautés vassales de la Turquie à l'approbation de la Sublime-Porte, parce que l'article LV du Traité de Berlin a modifié complètement les dispositions de l'article susvisé, en donnant à la Bulgarie le droit de collaborer aux travaux de la Commission Européenne, lorsque celle-ci a pour but la rédaction de règlements concernant la navigation, la police et la surveillance du Danube.

Le Traité de Berlin a donné à la Principauté de Bulgarie une position internationale supérieure à celle qu'occupaient les Principautés vassales avant la dernière guerre, attendu que, de par ce même Traité, il a été reconnu à la Bulgarie le droit de conclure des Traités et des Conventions avec les autres Puissances, en dehors de la Turquie, droit qui a été contesté aux Principautés vassales. Aussi, à notre avis, notre situation devant la Conférence, ayant à porter nos observations à sa connaissance par l'entremise de Son Excellence

M. l'Ambassadeur de Turquie, ne laisse-t-elle pas que d'être anormale, d'autant plus qu'il est à remarquer, dans le cas présent, que la défense des intérêts de la Principauté de Bul garie par Son Excellence M. l'Ambassadeur de Turquie ne saurait offrir les garanties voulues par suite de ce fait suite de ce fait que dans la Commission européenne, lors de la rédaction des règlements pour la navigation du Danube, le Commissaire Ottoman a voté bien souvent contre les propositionsdes Commissaires Bulgares, propositions qui avaient pour but la sauvegarde des intérêts de la Principauté comme Etat Riverain.

En remémorant ce qui précède, nous nous plaisons à espérer que les honorables membres de la Conférence, n'ayant pas suffisamment pris en bienveillante considération le stitres incontestables que le Traité de Berlin donne à la Bulgarie, voudront bien, dans un strict esprit de justice et d'équité, en tenir un compte plus complet dans la décision à laquelle ils jugeront à propos de s'arrêter à la suite de la présente communication, en nous admettant à défendre nous-mêmes nos intérêts.

VOULCOVICH.

B. SCHISCHMAREFF.

PROTOCOLE N° 4.

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1883.

Présents:

Pour l'Allemagne :

M. le Comte MUNSTER, Ambassadeur d'Allemagne à Londres;

Pour l'Autriche-Hongrie :

M. le Comte KÁROLYI, Ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Londres;

Pour la France :

MM. TISSOT, Ambassadeur de la République française à Londres, et
Camille Barrère, Ministre plénipotentiaire ;

Pour la Grande-Bretagne :

MM. le Comte GRANVILLE, Ministre des Affaires étrangères, et

Lord EDMOND FITZMAURICE, Sous-Secrétaire d'État au Ministère des
Affaires étrangères;

Pour l'Italie :

M. le Comte NIGRA, Ambassadeur d'Italie à Londres;

Pour la Russie :

M. le Baron De Mohrenheim, Ambassadeur de Russie à Londres;

Pour la Turquie :

Musurus Pacha, Ambassadeur de Turquie à Londres;

Pour la Serbie:

M. MARINOVITCH, Ministre de Serbie.

Le Comte GRANVILLE propose l'adoption du Protocole de la dernière séance.

A cette occasion, le Baron DE MOHRENHEIM présente quelques considérations au sujet des observations qu'il a émises quant au caractère définitif que la Rus

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sie, pour sa part et en ce qui la concerne, était prête à reconnaître à la Convention de Galatz, quoique, selon la très juste observation de MM. les Plénipotentiaires de France, elle fût susceptible d'amélioration. Le Plénipotentiaire de Russie ajoute que pour qu'on ne puisse pas se méprendre sur la portée de la réserve qu'il a énoncée, il croit devoir dire qu'il n'a entendu que sauvegarder une de ces règles élémentaires du droit international auxquelles la langue anglaise applique le terme de truism, » à savoir, que les Conventions ne sont parfaites que lorsqu'elles sont consenties par les ayants droit, et qu'une Puissance ne saurait imposer à l'autre l'exécution d'engagements qu'elle n'a pas pris; mais dans le cas spécial présent, en vue surtout du consentement de son Gouvernement, déjà mentionné par lui dans une séance précédente, à l'application, à titre d'essai, d'un tour de rotation alphabétique, ce serait évidemment dépasser la portée de cette réserve que de vouloir en conclure qu'elle implique une contradiction quelle qu'elle soit entre cette application pour un temps donné, comme essai pratique, et le principe même de l'unanimité, la question en tant que principielle ne se trouvant point par là préjugée.

Le Ministre de SERBIE demande la permission de dire un mot à l'occasion de la lecture du procès-verbal de la dernière séance :

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N'ayant pas eu l'honneur, dit-il, d'assister à la séance du 10 février, dans laquelle l'honorable Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie a lu un exposé sur les règlements élaborés par la Commission Européenne pour la partie du Danube comprise entre les Portes de Fer et Galatz, je n'ai pu m'acquitter d'une déclaration que mon Gouvernement m'a donné l'ordre de faire à la Conférence.

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M. le Comte Károlyi, en relevant dans les règlements en question deux points essentiels, et notamment 1° participation de l'Autriche-Hongrie à la Commission mixte, et 2o caractère exécutif de cette Commission, a insisté sur ces points et a demandé aux représentants des Puissances, ainsi qu'à ceux de la Roumanie et de la Serbie, d'accepter les principes que ces deux points impliquent.

« J'ai donc pour devoir de déclarer, en réponse à cet appel du Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie, que mon Gouvernement maintient complètement l'assentiment qu'il a déjà donné aux règlements élaborés par la Commission Européenne, et que cet assentiment, en ce qui concerne la Serbie, est définitif.

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Qu'il me soit permis de dire à cette occasion que la Serbie ne peut que se féliciter des concessions que M. le Comte Károlyi a annoncées dans la dernière séance comme pouvant être faites de la part de son Gouvernement dans certaines éventualités, et qui consisteraient notamment : 1° dans la renon

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