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bonne cause peut exiger, selon les circonstances, et son avis raisonnable pour rendre son adversaire incapable de lui nuire j dorénavant. VATTEL, liv. III, ch. 9, § 160.

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Le droit de faire la guerre dure jusqu'à ce que son but légitime soit atteint. La partie qui a le bon -droit de son côté peut par conséquent continuer la guerre, jusqu'à ce que son adversaire offre ou accepte des conditions de paix convenables; sinon -jusqu'à ce qu'il y soit contraint par la victoire. Les hostilités ne peuvent pas seulement être exercées sur le territoire continental et dans les parages de l'ennemi, mais aussi hors de ces limites; en vertu de quoi p. e. des personnes ou des effets peuvent être poursuivis et saisis en pleine mer, toujours supposé qu'il n'en aille point des droits d'un tiers.

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S 243.

3° Moyens de nuire à l'ennemi.

a) Selon la loi de guerre et la raison de guerre en général.

Les moyens de nuire à l'ennemi sont très-difféselon la qualité des personnes, des choses,

rens,

ou des droits. Il y a des manières de faire la guerre, lesquelles, quoi que non directement injustes si elles sont employées pour la bonne cause, n'en sont pas moins grandement immorales a). Relativement à quelques-uns de ces moyens de faire du mal, les nations civilisées de l'Europe observent généralement, et sans convention particulière, certaines restrictions qui ont pour but d'empêcher qu'il ne se commette des cruautés trop atroces et souvent même inutiles b.) L'ensemble de ces restrictions fait la loi de guerre c) (Kriegsmanier, Kriegsgebrauch). Il ne peut être dérogé à cette loi qu'en cas de rétorsion, ou dans telle autre circonstance extraordinaire, toujours par exception et seulement dans les cas prévus par la coutume qu'on appelle la raison de guerre (ratio belli, Kriegs-raison) d). Le droit des gens naturel n'approuve ces mesures extraordinaires qu'autant qu'elles répondent au but de la guerre, qu'elles sont employées pour la bonne cause, et ne préjudicient aux droits d'aucun tiers e).

a) Contraires déjà au droit des gens naturel, sont tenus, l'empoisonnement des sources, par WOLF jur, gent. § 879; les moyens d'envenimer les armes, et l'assassinat, par VATTEL, liv. III, ch. 8, § 156 (voyez là contre TITIUS, ad Pufendorf. de officio hominis et civis, obs. 701. p. 469); les machinations tendant à soulever le peuple ennemi contre son gouverne.

ment, par G. H. AYRER diss. an hosti liceat cives ad rebellio

: nem vel seditionem sollicitare? Goett. 1748. 4 SCHEID I. infra cit. P. 30. J. C. G. de STECK observ. subsec obs. 14. V. KAMPTZ neue Lit. des VR., § 104. et ci-après § 244. (voyez là contre PUFENDORFde J. N. et G. lib. VIII. c. 6. § 18.)

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8) Elles sont inutiles, lorsqu'elles ne nuisent point aux forces de l'ennemi, et ne le font point diminuer de résistance. La guerre dégénérerait alors en cruauté ( crudelitas bellica), et cette cruauté éloignerait toute confiance des négociations de la paix à conclure. Voy. KAT zum ewigem Frieden, Ábschn. 1,56.

e) GROTIUS, lib. III. c. 1. § 19. c. 18. § 4. PUPENDORF de J. N. et G. lib. II. c. 3. § 23. MOSER'S Versuch, IX. 1. 111-129. Du même, Beyäge, II. 1-264. Fréd. Henr. STRUBE dissertation sur la raison de guerre et le droit de bienséance; annexée en supplément à son ouvrage intitulé: Recherche nouvelle de l'origine et des fondemens du droit de la nature. St.-Pétersb. 1740. 8: Gründliche Nachricht vom Kriegs Ceremoniel und der Kriegsmanier. 1745. 4. v. OMPTEDA's Literatur, II. 63 j636. v. KAMPтz neue Lit., § 282 f.

a) Appelée aussi par GROTIUS jus s. titulus necessitatis. Bynker

SHOEK quaest. jur. publ. lib. 1. c. 3. C. L. SCHEID diss. de ratione belli (Hafniaé 1714. 4. rec. ib. 1747. 4). § 20. 21. 43. sq. Ulr. OBRECHT diss. de ratione belli et sponsoribus pacis. Argent. 1697. 4., et dans ses dissertatt. acad. n. 8 Reflectionen über die Verschiedenheit des Begriffs der Raison de guerre bei deutschen Reichskriegen. Regensb. 1796. 8. F. H. Strube, dans le livre allégué. F. G. PESTEL diss. de eo quod inter jus et rationem belli interest. Lemgoviae 1758. 4. v. OMPTEDA, II. 634-637. — Un décret de la Convention nationale de France défendit en 1791 de faire grâce aux soldats espagnols, parce que l'Espagne ne reconnaissait point comme valable la capitulation de Collioure. Voy. Polit. Journal. 1791, dec., S. 1320. SCHEID I. c. § 38. 40. 45.

S 244.

Contin uation.

La loi de guerre a) défend expressément d'empoisonner les puits et fontaines, les provisions de bouche destinées au souverain ennemi, à ses officiers et autres gens de guerre, d'envoyer à l'armée ennemie des hommes attaqués de la peste ou de quelque autre maladie contagieuse, des bêtes également malades, ou des choses infectées de la maladie, de faire usage d'armes envenimées, de boulets à chaînes ou à bras, de charger le canon avec des morceaux de fer ou de verre ou avec des clous (mitraille proprement dite). L'usage de la mitraille dans l'acception générale, et même, en cas de nécessité, de morceaux de plomb non entièrement ronds, ne passe point pour injuste. Il est encore défendu de faire charger les fusils à deux balles, à deux moitiés de balles ou avec des balles crénelées, ou fondues avec des morceaux de verre ou de la chaux, de maltraiter les blessés, les malades, les invalides, et tous ceux qui ne sont point en état de se défendre, d'assassiner, de refuser le pardon à ceux qui se rendent prisonniers, de tuer ou maltraiter les prisonniers qui se tiennent tran

quilles, de profaner des lieux consacrés au culte, de dépouiller les tombeaux, de violer les femmes, etc.; enfin de corrompre les généraux et les fonctionnaires de l'état ennemi b), d'engager les sujets ennemis à la trahison c) et à la sédition d), de mettre à prix la tête du souverain ou du général en chef e).

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a) Voy. MOSER's Versuch, IX. 2. 472 fl. - Non ne manquons pas non plus absolument de traités exprès à ce sujet. Voy. p. e. le traité de de 1675 sur le non-usage d'armes envenimées. J. E. v. Brust Kriegsanmerkungen, Th. V, S. 236. · Dans plusieurs guerres navales, l'usage des cercles poissés, des boulets à chaîne et à bras, des boulets rouges (inventés en 1574, lors du siége de Dantzick), etc., fut prohibé par des traités ou arragemens militaires. Voyez des écrits sur les différentes espèces d'armes, dans v. OMPTEDA's Lit., § 301 et dans v. KAMPTZ neuer Litt., 289.

b) SCHEID diss. cit. p. 3o. § 33. Schol. 1.

c) VATTEL, liv. III, ch. 10, § 180 et suiv. MOSER's Versuch, 2. 467 ff.

IX.

d) MOSER's Versuch, IX. 1. 317 ff. Voy. ci-dessus, § 243, note a.

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Cela souffre des exceptions, quand la guerre a pour but de rétablir la constitution légitime de l'état, de réprimer les séditieux, de vaincre l'usurpateur, etc.

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MOSER'S Versuch, IX. 2. 257 f.. Détails sur un complot tramé contre le grand Frédéric en 1741, ibid. IX. 1, 131 ff. ff.—Voy. sur la machine infernale, un brûlot inventé environ l'an 1585 par l'ingénieur JENIBELLI, le Dictionnaire de TRÉVOUX, T. III. p. 1630.

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