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DES JUGEMENTS RENDUS A L'ÉTRANGER ET DE
LEUR FORCE EXÉCUTOIRE EN FRANCE.

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Les jugements rendus à l'étranger ont-ils Art. 2123. un effet en France? L'article 2123 répond à cette question en frappant d'hypothèque les biens situés en France en vertu de jugements rendus à l'étranger; mais il faut pour cela que ces jugement aient été rendus exécutoires en France par un tribunal français : « Les tribunaux étrangers, dit à son cours l'éminent M. Valette, rendent des sentences auxquelles il manque pour être parfaites l'imperium; c'est là ce que doit leur donner le tribunal français. La difficulté, continue-t-il, vient de ce que la loi ne dit pas si le tribunal français doit réviser le jugement ou s'il doit simplement lui donner l'exequatur. » D'après lui, et nous partageons complètement sa manière de voir, le tribunal français a un pouvoir d'appréciation; il peut statuer sans réviser le fond s'il le veut, en ne s'inquiétant que de la forme, mais il peut aussi, s'il le juge convenable, examiner si le juge

ment a été bien rendu au fond. (Il faut bien remarquer que si un jugement français doit donner au jugement étranger la force exécutoire en France, ce n'est pas moins pour cela le jugement étranger et non le jugement français qui est exécuté.) Le juge français peut donc, d'après M. Valette, se borner simplement à statuer sans réviser le fond. Ainsi, dit-il, que deux Belges aient une contestation et que l'un d'eux ayant des biens en France soit condamné par un tribunal belge, le tribunal français chargé de donner l'imperium à ce jugement ne révisera rien et se contentera de donner la force exécutoire à la sentence; mais que, d'autre part, le tribunal de Buenos-Ayres condamne un national de Monte-Video, le tribunal français aura raison de réviser le fond du jugement s'il n'a pas une confiance suffisante dans le tribunal de Buenos-Ayres. En un mot l'article n'a rien d'absolu, il dit seulement que pour que le jugement étranger soit en France exécutoire, il faut qu'il soit rendu tel par un jugement français.

Quand il s'agit d'un Français, il est rare en pratique que le jugement étranger ne soit point révisé.

Le Français qui a accepté la juridiction du tribunal étranger, si surtout il a exécuté la sentence, ne peut pas être admis à reproduire sa prétention devant un tribunal français.

Si un tribunal précédemment français mais qui a cessé de l'être a rendu un jugement, l'exécution n'en peut être poursuivie en France que s'il est revêtu de l'exequatur.

Il est bon de remarquer que bien que non revêtus du pareatis, les jugements étrangers font, comme tous les actes authentiques, foi des faits qu'ils relatent.

Enfin il faut encore observer que quel que soit le tribunal étranger qui a rendu le jugement dont on demande l'exequatur, qu'il soit civil ou commercial, c'est toujours au tribunal civil français qu'il appartient de le donner.

ANNEXE A LA DEUXIÈME PARTIE

Le Journal officiel du 24 décembre 1871, contient une circulaire de M. le Ministre de la Justice aux Procureurs généraux de la République, pour exonérer les Alsaciens et les Lorrains qui ont opté pour la nationalité Française, de l'obligation de six mois de domicile, afin de pouvoir contracter mariage, conformément à l'article 74 du Code civil.

(Cette circulaire est parue après l'impression de notre deuxième partie.)

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