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Ajoutons enfin que dans certains traités, le roi se donnait le jus distrahendi (droit de retenir une portion très-faible de la succession pour remplacer le droit d'aubaine).

(Pour plus de détails sur cette matière, voir le cours de droit féodal et coutumier, professé par M. Chambellan à la Faculté de droit de Paris, en 1864).

Deuxième période. Droit intermédiaire.

Après 1789, dans cette matière plus peut-être que dans toute autre, la réaction républicaine se fait sentir les idées les plus généreuses, disons même les plus chevaleresques, prennent la place du droit restrictif et peu libéral que nous venons d'exposer.

Deux lois, l'une des 6-18 août 1790, l'autre du 15 avril 1791, abolissent les droits d'aubaine et de détraction pour tous les étrangers sans qu'il soit question de réciprocité.

La loi des 8-15 avril 1791 permet aux étrangers de succéder, de disposer, de recevoir en France comme les nationaux. Enfin la Constitution de l'an III anéantit complètement

les déchéances qui pouvaient encore frapper

les étrangers.

Troisième période. Droit actuel.

La République était généreuse, mais elle fut dupe de sa philanthropie. Les idées larges et libérales qu'elle avait émises laissèrent froids les autres peuples. Personne ne voulut marcher sur ses traces: partout autour d'elle dominait l'égoïsme et on ne sait que trop comment les Français étaient accueillis et traités à cette époque par les étrangers. Ces sentiments qu'ils virent partout amenèrent les rédacteurs du Code à réagir un peu, et dès les premiers articles qu'ils édictèrent, ils émirent, sans bien peut-être concevoir encore les applications qu'ils en feraient, le principe de la réciprocité. « L'étranger jouira des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra (art. 11). » Malgré tout cependant, les idées libérales dominaient encore en 1803, l'esprit du législateur; car, sans s'arrêter aux observations de M. Siméon (Locré, II, §§ 8 et 9), il n'applique la théorie de

la réciprocité qu'aux successions et aux donations (art. 726 et 912), laissant ainsi à la sagesse du juge le soin de décider toutes les autres questions relatives aux droits des étrangers, qui conservèrent la faculté de transmettre, soit ab intestat, soit par donation ou testament, leurs biens sis en France.

La condition des étrangers varie selon qu'ils sont ou non domiciliés en France avec l'autorisation du gouvernement.

Nous aurons donc à examiner séparément ces deux classes d'étrangers;

Nous étudierons ensuite l'extradition et le droit qui appartient au gouvernement d'expulser de son territoire les étrangers qui s'y trouvent;

Enfin, nous traiterons dans un dernier paragraphe de la force exécutoire en France des jugements rendus par les tribunaux étrangers.

Tout d'abord il est important d'observer que la jouissance des droits de citoyen est absolument refusée à l'étranger, même domi

cilié en France, conformément à l'article 13. Pour qu'il puisse jouir de ces droits, il faut que l'étranger soit devenu Français, soit par la naturalisation, soit par un des autres moyens que nous avons étudiés dans la première partie de ce travail.

Par ces mots droits de citoyen, nous entendons parler non-seulement des droits politiques d'élire, d'être élu ou de remplir certaines fonctions publiques de l'ordre politique, mais encore de droits spéciaux aux citoyens Français; ainsi un étranger ne peut :

Exercer une fonction ecclésiastique en France (Loi du 18 germinal an x, art. 32.);

Exercer la profession d'avocat (Délibération du Conseil de l'ordre de Grenoble, du 6 février 1830; D. P., 31, 3, 37.);

Publier un journal en France (Loi du 18 juillet 1828.);

Servir de témoin dans les actes publics;
Etre arbitre forcé;

Gérer une tutelle (Colmar, 25 juillet 1817, D. A., 12, 727; en ce sens, voir MM. Aubry et Rau, et Demolombe.);

MM. Valette et Demangeat pensent pourtant que l'étranger peut être tuteur.

Il ne peut faire partie d'un conseil de famille réuni dans l'intérêt d'un parent Français (Demolombe, I, 245.- Paris, 21 mars 1861. D., 61, 2, 73.);

Il ne peut enseigner en France qu'en remplissant certaines conditions (Loi des 19 janvier -15 mars 1850, art. 78; - Décret du 5 décembre de la même année.)........... etc.............

Quant aux droits civils, nous avons déjà dit qu'il faut distinguer l'étranger non domicilié en France de celui qui y a fixé son domicile avec l'autorisation du gouvernement, conformément à l'article 13.

§ 1er.

DE L'ÉTRANGER NON DOMICILIÉ EN FRANCE.

L'étranger non domicilié en France jouit-il Art. 11. de tous les droits civils?

C'est là une question d'une grande importance et qui domine toute cette matière. Elle est extrêmement controversée. Il est même peu de questions qui divisent autant les jurisconsultes.

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