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recouvré la qualité de Français, lorsqu'une succession s'ouvrait à son profit, n'avait aucun droit à exercer, quant à cette succession. La loi de 1819 a fait disparaître l'intérêt principal de cette question, en abolissant le droit d'aubaine et en permettant à tout étranger de succéder, d'acquérir de transmettre en France.

QUATRIÈME PARTIE.

DE LA CONDITION CIVILE DES ÉTRANGERS
EN FRANCE.

APERÇU HISTORIQUE.

Première période. Ancien droit.

Les aubains (alibi nati) sont traités de la façon la plus barbare dans l'origine, alors que le droit d'aubaine appartenait aux seigneurs. Les étrangers n'ont à cette époque absolument que les facultés dérivant du droit des gens; ils sont en réalité des serfs « taillables et corvéables à merci. » De nombreuses charges et capitations leur sont imposées sous le nom de chevages s'ils se marient, ils sont soumis

au droit de formariage. Ils ne peuvent transmettre ni par succession, ni par testament; ils sont dans une position analogue à celle qui était faite, à Rome, au Latin Junien, de qui on disait: Liber vivit, servus moritur.

Si, à sa mort l'aubain ne laisse pas d'enfant régnicole, le seigneur prend, purement et simplement toute sa succession par droits d'aubaine et de détraction.

Plus tard, le droit d'aubaine passe des seigneurs au roi, et il perd son caractère sauvage et ignorant pour devenir un peu plus satisfaisant pour la conscience, et plus en rapport avec les idées qui commençaient à s'adoucir.

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Néanmoins, au XVIIe siècle, les étrangers sont encore frappés de bien des incapacités : Ils ne sont pas admis à faire la cession de biens (Ordonnance, 1673, t. VI, art. 2.);

Ils sont contraignables par corps en tous cas en matière civile (Ord., 1667, T. XXXIV, art. 4.);

Condamnés à l'étranger, ils ne peuvent faire réviser le jugement en France (Ord., 1629, art. 121);

Ils ne peuvent se libérer ni acquérir par les

prescriptions de droit civil, de dix et vingt ans (Pothier, t. II, section II, T. 2, des personnes.);

Ils ne peuvent exercer le retrait lignager;

Ni acquérir par donation, testament ou succession les biens situés en France;

Ni transmettre ces biens (Pothier, T. II, § 2);

Dans un autre ordre d'idées, l'aubain est encore frappé d'autres incapacités :

Il lui est interdit de remplir une fonction publique ;

De recevoir un office (Loisel, T. I, liv. I, règles 56 et 57.);

De faire la banque en France sans fournir une caution, «< d'au moins quinze cents écus au soleil » (Ord., 1579, art. 167.);

Il ne peut plaider sans déposer la caution judicatum solvi, changée pendant un temps en caution judicio sisti (de ne pas sortir du territoire pendant l'instance), puis rétablie au XVIIe siècle.

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L'aubain d'un pays avec lequel la France est en guerre, doit quitter le pays immédiatement et aliéner les biens qu'il y possède; à peine de confiscation et d'incarcération.

Il ne peut être être témoin dans un acte public.

En un mot, dans le dernier état de l'ancien droit, l'étranger pendant sa vie est traité comme un homme libre, mais à sa mort il est considéré comme serf, en ce sens qu'il ne peut disposer de ses biens: suivant Bacquet toutefois, ll a le droit de faire des donations entre époux et des institutions contractuelles; mais, comme le fait fort judicieusement observer M. Chambellan, Bacquet ne savait à quel principe s'arrèter sur la question des aubains.

Pothier n'est d'ailleurs guère plus fixé. (Personnes, T. II, sect. 2.) En principe, Pothier refuse aux étrangers les droits civils, mais il leur reconnaît certains avantages:

1° Douaire coutumier à la veuve étrangère; 2° Il admet des dérogations nombreuses au principe que l'étranger ne peut transmettre son herédité: ainsi certaines rentes créées sur les besoins de l'Etat sont affranchies d'après lui du droit d'aubaine; ainsi encore les successions mobilières passent aux parents de l'aubain;

L'étudiant de nos universités est dispensé du droit d'aubaine;

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