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APPENDICE.

LOIS ET DÉCRETS PRINCIPAUX RELATIFS A LA NATURALISATION DES HABITANTS DE L'ALGÉRIE.

Nous avons cru utile et intéressant de terminer cette première partie, en rapportant le texte des décisions législatives principales, concernant la naturalisation des indigènes et des habitants de l'Algérie, dont le législateur s'est à juste titre occupé avec une sollicitude toute spéciale.

C'est en 1865 qu'on trouve pour la première fois une disposition de loi bien assise sur la naturalisation en Algérie. En voici le texte :

1° Sénatus-consulte des 5 et 14 juillet 1865.

ART. 1er. L'indigène musulman est Français. Néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane.

Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.

Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen Français; dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France.

ART. 2. — L'indigène israélite est Français; néanmoins il continue à être régi par son statut personnel.

Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.

Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen Français; dans ce cas, il est régi par la loi française.

ART. 3. L'étranger qui justifie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen Français.

ART. 4. La qualité de citoyen Français ne peut être obtenue, conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte, qu'à l'âge de 21 ans accomplis; elle est conférée par décret impérial rendu en Conseil d'État. (Bulletin des lois, 1865, no 1315, p. 177.)

2o Décret impérial du 21 avril 1866.

ART. 2. L'indigène musulman ou israélite qui veut être admis à jouir des droits de citoyen Français, conformément au § 3 des articles 1 et 2 du sénatusconsulte du 14 juillet 1865, doit se présenter en personne, soit devant le maire de la commune de son domicile, soit devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans laquelle il réside à l'effet de de former sa demande et de déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France.

Il est dressé procès-verbal desdites demande et déclaration. Bulletin des lois, 1866, no 1385, p. 599.)

ART. 14, § 2. Les pièces sont adressées par le général commandant la province avec son avis, au gouverneur général de l'Algérie, pour être ensuite procédé conformément à l'article 13. (Eod., p. 600.)

3o Décret impérial du 5 février 1868.

ART. 1er. Les actes de notoriété produits à l'appui des demandes de naturalisation sont délivrés en brevet et dispensés de l'homologation.

Les actes de notoriété produits soit par les indigènes musulmans ou israélites, soit par les étrangers ayant préalablement justifié de leur indigence, sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

ART. 2. Toutes les fois que l'époque de la naissance et la durée du séjour en Algérie peuvent être constatées devant le même juge de paix ou le même cadi, cette constatation est faite par un seul et même acte de notoriété.

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ART. 4. Lorsque le demandeur en naturalisation ne justifie pas qu'il réside depuis une année au moins dans la localité où sa demande est formée, il en est référé par les juges de paix ou par les cadis au procureur impérial du ressort, au commandant de la subdivision ou du cercle, ou au chef du bureau arabe, suivant le territoire.

A la suite de ces communications et en exécution des ordres hiérarchiquement transmis, les actes de notoriété reçus au lieu de la résidence du demandeur peuvent être contrôlés par le juge de paix du dernier domicile de l'étranger ou par le cadi du dernier domicile ou du lieu de naissance de l'indigène.

ART. 5. Si le demandeur en naturalisation n'a pas produit, devant le juge de paix ou le cadi de sa résidence, le nombre des témoins réglementaire, il peut y être suppléé, à sa requête, par les renseignements du magistrat du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile, ainsi qu'il est dit en l'article 4. (Bulletin des lois, 1868, no 1572, p. 189.)

4° Décret du 24 octobre 1870.

ARTICLE UNIQUE. Les israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens

Français; en conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi Française, tous droits acquis jusqu'à ce jour restant inviolables.

Toute disposition législative, tout sénatus-consulte, décret, réglement ou ordonnance contraires sont abolis. (Bulletin des lois, 1870, no 8, p. 109.)

5o Décret sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie du 24 octobre 1870.

ART. 1er. — La qualité de citoyen Français, réclamée en conformité des articles 1 et 3 du sénatusconsulte du 14 juillet 1865, ne peut être obtenue qu'à l'âge de 21 ans accomplis.

Les indigènes musulmans et des étrangers, résidant en Algérie, qui réclament cette qualité doivent justifier de cette condition par un acte de naissance; à défaut, par un acte de notoriété dressé sur l'attestation de quatre témoins, par le juge de paix ou le cadi du lieu de la résidence, s'il s'agit d'un indigène, et par le juge de paix, s'il s'agit d'un étranger.

ART. 2.

L'article 11 du titre III, et l'article 14 § 2 du titre IV du décret du 21 avril 1866, portant réglement d'administration publique, sont modifiés ainsi qu'il suit :

ART. 11. L'indigène musulman qui veut être admis à jouir des droits de citoyen Français doit se présenter devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans laquelle il réside, à l'effet de former

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