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Le jugement rendu sur l'appel est définitif et ne peut être l'objet 1865 d'aucun recours quelconque.

L'appel n'est plus recevable après l'expiration du délai de trois mois, à partir de la notification, et le montant de l'amende demeure définitivement acquis à la caisse de navigation.

Article 111.

Le présent Règlement entrera en vigueur après la ratification de l'Acte public auquel il est annexé, et au jour fixé par une publication spéciale faite dans ce but par la Commission Européenne.

Le Règlement provisoire de navigation et de police du 21 novembre 1864 cessera d'avoir force de loi à partir du même jour.

Disposition finale.

Article 112.

Le présent Réglement, annexé à l'Acte public en date de ce jour, pourra être modifié, selon les besoins, par la Commission Européenne ou par l'Autorité internationale qui lui sera substituée en verta de l'article 17 du Traité de Paris.

Fait à Galatz, le deux novembre mil huit cent soixante-cinq.

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Signé: A. de Kremer. - Ed. Engelhardt. J. Stokes.
Strambio. - Saint-Pierre. Offenberg. Ahmet-
Rassim.

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Acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube.

Annèxe B.

Tarif de droits de navigation à prélever à l'embouchure du Danube.

Préambule.

La Commission Européenne du Danube,

Vu l'article 16 du Traité de Paris, du 30 mars 1856, portant que les frais des travaux exécutés pour dégager les embouchures du Danube et les parties de la mer y avoisinantes des obstacles qui les obstruent et ceux des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, seront couverts au moyen du prélèvement de droits fixes arrêtés par la Commmission;

Vu le tarif provisoire arrêté, en conséquence, le 25 juillet 1860, et le tarif révisé en date du 7 mars 1863;

Attendu que les travaux entrepris à l'embouchure de Soulina sont arrivés à leur terme; que par suite de l'augmentation de pro

1865 fondeur qui en a été le résultat, les obstacles que les bâtiments rencontraient sur ce point ont été écartés;

Que les travaux de correction et de curage exécutés dans le cours du fleuve, la construction d'un phare à l'embouchure de St. Georges, les améliorations introduites dans les établissements dont parle le Traité, la création d'un hôpital de la marine à Soulina, dans lequel les marins malades ou naufragés sont admis gratuitement, assurent également à la navigation des avantages considérables;

Que dans cet état des choses, et afin de pourvoir, tant à l'amortissement des sommes consacrées aux travaux qu'aux frais, que pourront entraîner leur conservation et leur développement éventuel, ainsi que l'entretien des établissements susdits, il y a lieu de faire succéder un régime définitif aux dispositions provisoires du tarif actuellement en vigueur;

Que l'expérience a démontré qu'il y a avantage pour la navigation à ce que les taxes imposées à raison des travaux d'amélioration soient confondues en un seul droit fixe avec les taxes acquittées pour les phares et le pilotage;

Arrête le tarif dont la teneur suit:

Article 1.

Tout bâtiment à voiles jaugeant plus de trente tonneaux, quittant le port de Soulina pour prendre la mer et qui aura, d'après son manifeste, plus du tiers de sa charge pleine, payera, par tonneau de jauge, un droit fixe de navigation, dont le montant sera déterminé ci-après, à raison du tonnage total du bâtiment et de la profondeur de la passe, à l'embouchure du bras de Soulina.

Les bâtiments qui auront remonté le fleuve pour prendre leur cargaison dans un port de l'intérieur, payeront les droits déterminés par le tableau qui suit:

Montant des droits à payer par tonneau, avec une profondeur à l'embouchure

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1865

Les bâtiments qui recevront leur cargaison dans le port de Soulina, sans remonter le fleuve au-delà dudit port, ne payeront que

les droits déterminés par le tableau qui suit:

Montant des droits à payer par tonneau, avec une profondeur à l'embouchure

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Article 2.

Les bâtiments à vapeur appartenant à une entreprise publique, spécialement affects au transport des passagers, et effectuant des voyages périodiques d'après un programme arrêté d'avance, payeront, à la sortie du fleuve, un droit fixe de soixante centimes par tonneau de jauge, sans qu'il soit tenu compte de la charge pleine ou partielle.

Ce droit sera calculé sur le tonnage net du bâtiment, tel qu'il sera indiqué par les papiers de bord, c'est-à-dire, après déduction faite, sur le tonnage total, du poids de la machine et du combustible.

Si le nombre de tonneaux afférent au moteur n'est pas indiqué par les papiers de bord, il sera déduit sur le tonnage total, 37% pour les bâtiments à aubes, et 32% pour les bâtiments à hélice; la déduction sera opérée après la conversion du tonnage du bâtiment en tonneaux de registre anglais, effectuée conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.

Ces bâtiments seront affranchis de tout droit à leur entrée dans le fleuve.

Article 3.

Tous bâtiments à vapeur de commerce autres que ceux désignés dans l'article précédent, seront assujettis aux mêmes droits que les bâtiments à voiles, sauf la déduction du poids de la machine et du combustible, qui sera également effectuée sur leur tonnage total, d'après les bases établies dans l'article précédent.

Le montant du droit fixe que ces bâtiments auront à acquitter, par tonneau de jauge, sera déterminé, conformément aux tableaux ci-dessus, suivant qu'ils auront ou non remonté le fleuve en amont du port de Soulina, et après la déduction qui leur est assurée par le premier alinéa du présent article.

Les bâtiments à vapeur qui ne rentreront pas dans la catégorie déterminée par l'article 2 ci-dessus, et qui feront le voyage du Danube, aller et retour compris, plus de deux fois dans le courant de la même année, jouiront d'une réduction de quarante pour cent, sur le montant des taxes d'entrée et de sortie, pour chacun des huit voyages qu'ils effectueront, après les deux premiers, avant la fin de l'année; et si le nombre de voyages annuels s'élève au-dessus de dix, la réduction sera de soixante pour cent pour chacun des voyages de l'année qui suivront le dixième.

Ne seront pas comptés au nombre des voyages nécessaires pour assurer aux bâtiments à vapeur le bénéfice de cette réduction de taxes, ceux qu'ils auront effectués, tant à l'entrée qu'à la sortie, avec moins du tiers de leur chargement.

1865

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