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1865

La notification immédiate des interruptions qui se seraient produites sur son territoire, ou sur les lignes des États et des compagnies privées auxquels elle servira d'intermédiaire, pour leur correspondance avec chacun des États contractants;

2° Par la poste:

La notification des toutes les mesures relatives à l'ouverture de lignes nouvelles, à la suppression de lignes existantes, aux ouvertures, suppressions et modifications de service des bureaux compris sur son territoire ou sur le parcours des lignes télégraphiques des États et compagnies désignés au paragraphe précédent :

Au commencement de chaque année, un tableau statistique du mouvement des dépêches, sur son réseau, pendant l'année écoulée, et la carte de ce réseau, dressée et arrêtée au 31 décembre de ladite année;

Enfin ses circulaires et instructions de service, au fur et à mesure de leur publication.

Article 58.

Une Carte officielle des relations télégraphiques sera dressée et publiée par l'administration française et soumise à des révisions périodiques.

Section III.
Des réserves.

Article 59.

Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre, séparément entr'elles, des arrangements particuliers de toute nature, sur le point du service, qui n'interessents pas la généralité des États, notamment:

sur la formation des tarifs;

sur l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux, entre

des points et dans des cas déterminés;

sur l'application du système des timbre-dépêches;

sur la perception des taxes à l'arrivée;

sur le service de la remise des dépêches à destination;

sur l'extension du droit, de franchise aux dépêches de service

qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public.

Section IV.

Des adhésions.

Article 60.

Les États qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui 1865 des États contractants, an sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet État, à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

Article 61.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à imposer, autant que possible, les règles de la présente Convention aux compagnies concessionnaires de lignes télégraphiques terrestres ou sous-marines, et à négocier, avec les compagnies existantes, une réduction réciproque des tarifs, s'il y a lieu.

Ne seront compris, en aucun cas, dans le tarif international: 1° les bureaux télégraphiques des États et des compagnies privées qui n'auront point accepté les dispositions réglementaires uniformes et obligatoires de la présente Convention;

2° les bureaux télégraphiques des compagnies de chemins de fer ou autres exploitations privées, situés sur le territoire continental des États contractants ou adhérents, et pour lesquels il y aurait uné taxe supplémentaire.

Section V.

De l'exécution.
Article 62.

La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1er janvier 1866, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en serait faite.

Article 63.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en vingt expéditions le 17 mai 1865.

p.

(L. S.) Metternich m.
(L. S.) Baron de Schweitzer m. p.
(L. S.) Baron de Wendland m. p.
(L. S.) Baron Eugen Beyens m. p.
(L. S.) Moltke-Hvitfeldt m. p.
L. S.) Alexandre Mon m. p.
L. S.) Drouyn de Lhuys m. p.
(L. S.) Phocion Roque m. p.
(L. S.) J. H. Heeren m. p.
(L. S.) C. de Linsingen m. p.

(L. S.) Nigra m. p
(L. S.) Lightenvelt m. p.
(L. S.) Paiva m. p.
(L. S.) Goltz m. p.
(L. S.) Budberg m. p.
(L. S.) Baron Seebach m. p.
(L. S.) Baron Adelswärd m. p.
(L. S.) Kern m. p.
(L. S.) Djemil m. p.
(L. S.) Waechter m. p.

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Tableaux des taxes fixées pour servir à la formation des tarifs internationaux, en exécution de l'article 31 de la Convention siguée à Paris à la date de ce jour.

A.

Taxes terminales.

(La taxe terminale est celle qui revient à chaque État pour les correspondances en provenance ou à destination de ses bureaux.)

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(La taxe de transit est celle qui revient à chaque État pour les correspondances qui traversent son territoire.)

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