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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 45.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui lève la Réquisition des Grains et Farines.

Du 7 Février 1871.

(Journal officiel du 8 février 1871.)

Le Gouvernement de la défense nationalE

DÉCRÈTE :

ART. 1". La réquisition des grains et farines est levée.

Le commerce de ces denrées pourra s'exercer librement à partir de la promulgation du présent décret, résultant de son insertion au Journal officiel.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 Février 1871.

Signé Général Trochu, Jules Favre, Jules Ferry, ERNEST
PICARD.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui lève toute Réquisition, toute Interdiction de vente des Animaux de boucherie et des Vaches laitières.

Du 7 Février 1871..

(Journal officiel du 8 février 1871.)

Le Gouvernement de la défense nationALE

XII Série.

8

DÉCRÈTES:

ART. 1. Toute réquisition, toute interdiction de vente des animaux de boucherie et des vaches laitières est levée à partir de ce jour.

Le commerce de ces animaux pourra s'opérer librement à partir de la promulgation du présent décret résultant de son insertion au Journal officiel.

2. Le marché aux bestiaux de la Villette sera ouvert tous les jours, comme par le passé, pour l'exposition et la vente des animaux de boucherie et des porcs.

3. La vente à la criée en gros des viandes abattues est rétablie à la halle des Prouvaires et fonctionnera comme précédemment. Une autre vente en gros à la criée des viandes abattues pourra être installée au marché aux bestiaux de la Villette. Elle sera faite par des agents publics spéciaux, désignés par l'administration municipale.

4. L'abatage des animaux achetés par les bouchers aura lieu, comme par le passé, dans les échaudoirs affectés à chacun d'eux aux abattoirs en exercice, sans préjudice néanmoins des mesures qu'il serait nécessaire de maintenir pour assurer l'approvisionnement des boucheries municipales.

5. La vente de la viande sera libre dans tous les étaux de boucherie de la capitale. Les bouchers ne pourront vendre qu'au prix de la taxe, qui sera établie tous les quinze jours d'après la moyenne des prix de vente sur le marché de la Villette.

6. Tant que cela sera nécessaire, les boucheries municipales établies et fonctionnant par les soins des maires d'arrondissement seront maintenues en nombre suffisant. Elles seront approvisionnées, et la distribution des viandes et autres aliments continuera d'y avoir lieu, sur la présentation des cartes de boucherie, dans les conditions de prix et de quantités déterminées par les autorités municipales.

7. Le ministre de l'agriculture et du commerce, le maire de Paris et les maires d'arrondissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 Février 1871.

Signé Général TROCHU, JULES Favre, Jules Ferry, Ernest
PICARD.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui lève la Réquisition des Chevaux, Anes et Mulets.

Du 7 Février 1871.

(Journal' officiel du 8 février 1871.)

Le Gouvernement de ea défense nationalE

DÉCRÈTE :

ART. 1". La réquisition des chevaux, ânes et mulets est levée.

Le commerce de ces animaux pourra s'exercer librement à partir de la promulgation du présent décret, résultant de son insertion au Journal officiel.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 Février 1871.

Signé Général TROCHU, JULES FAVRE, JULES FERRY, ERNEST.
PICARD.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET relatif à une nouvelle prorogation de Délais pour les Effets de commerce.

Du g Février 1871.

(Journal officiel du 10 février 1871.)

Le Gouvernement DE LA DÉFENSE NATIONALE,

Vu la loi du 13 août 1870 et les décrets des 10 septembre (1), 11 octobre (1), 10 novembre (3), 12 décembre 1870 (), 12(5) et 27 janvier 1871 (6), relatifs aux effets de commerce;

Considérant qu'il est désirable de revenir dans le plus bref délai possible à la stricte exécution des engagements, qui est la loi fondamentale du

commerce;

Qu'il y a lieu d'espérer que le délai d'un mois est suffisant pour permettre le libre rétablissement des relations commerciales;

Qu'il est donc juste de proroger encore d'un mois les délais impartis par les lois et décrets susvisés, sauf à édicter plus tard les dispositions nécessaires pour concilier les prescriptions de la loi commerciale avec les difficultés que présente la liquidation de la situation anormale créée par les événements,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et tous actes conservant les recours, aux termes de la loi et des décrets susvisés, sont prorogés d'un mois, à partir du 13 février présent mois.

2. Les intérêts continueront à courir du jour de l'échéance.

(1) Bull. 3, n° 56.

(2) Bull. 21,

n° -126.

(3) Bull. 30, n° 177′′

(4) Bull. 34, n° 221.
(5) Bull. 39, no 265.
(0) Bull. 42, n° 288.

3. Il n'est point dérogé aux autres dispositions de la loi du 13 août 1870.

4. Le présent décret est applicable à l'Algérie.

5. Toutes dispositions contraires aux présentes contenues dans d'autres dérets sont et demeurent annulées.

Fait à Paris, le 9 Février 1871.

Signé Général TROCHU, JULES FAVRE, JULES FERRY, ERNEST
PICARD.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. -11 Février 1871.

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