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N° 409.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTÉ relatif à la Contribution spéciale à percevoir, en 1871, pour les dépenses de plusieurs Chambres et Bourses de commerce.

Du 22 Juin 1871.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 11 de la loi de finances du 23 juillet 1820;

Vu l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838, les lois des 25 avril 1844, 18 mai 1850, 4 juin 1858, 26 juillet 1860, 13 mai 1863 et 2 août 1868,

ARRÊTE :

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de cent vingtquatre mille six cent quarante-six francs, nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce mentionnées au tableau annexé au présent arrêté, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre de l'agriculture et du commerce, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1871, conformément au tableau annexé au présent arrêté, sur les patentés désignés par l'article 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois des 18 mai 1850, 4 juin 1858, 26 juillet 1860, 13 mai 1863 et 2 août 1868.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au ministre de l'agriculture et du

commerce.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 22 Juin 1871.

Signé A. THIERS.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé VICTOR LEFRANC.

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Vu pour être annexé au décret en date de ce jour, enregistré sous le no 12.

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Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé VICTOR LEFRANC.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ARRÊTÉ qui autorise l'aliénation de la somme de Rentes 5 p. 0/0 nécessaire pour produire un capital de 2 milliards.

Du 23 Juin 1871.

(Promulgué au Journal officiel du 24 juin 1871.)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 21 juin 1871;

Sur le rapport du ministre des finances,

ARRÊTE :

ART. 1. Le ministre des finances est autorisé à procéder à l'aliénation de la somme de rentes cinq pour cent nécessaire pour produire un capital de deux milliards de francs, ainsi que le supplément destiné à couvrir les dépenses matérielles de l'opération et tous frais quelconques d'escompte, de change et de négociation.

2. Lesdites rentes cinq pour cent seront émises au taux de quatrevingt-deux francs cinquante centimes, avec jouissance à compter du 1er juillet 1871.

3. Les arrérages des rentes cinq pour cent à créer en vertu de l'article 1 seront payables par trimestre, aux époques des 16 février, 16 mai, 16 août et 16 novembre de chaque année.

4. Les inscriptions de rentes cinq pour cent seront, au choix des parties, nominatives, mixtes ou au porteur.

5. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Versailles, le 23 Juin 1871.

Signé A. THIERS.
Le Ministre des finances,
Signé POUYER-QUERTIER.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME II DE LA XII SÉRIE

DU BULLETIN DES LOIS.

PARTIE PRINCIPALE.

PREMIER SEMESTRE DE 1871.

DU 1 JANVIER AU 30 JUIN 1871.

(N° 38 à 54.)

ADMINISTRATION DES POSTES. Voyez Postes (Administration des). ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. Voyez Attributions ministérielles et Ministères.

ADOPTION des enfants des citoyens morts pour la défense de la France, B. 39, p. 9; de la famille du général Lecomte, B. 49, p. 85.

AEROSTATS. Voyez Ministère de l'instruction publique. ALGÉRIE. Les gouverneurs de l'Algérie et des colonies sont chargés de convoquer les électeurs à l'effet d'élire des députés à l'Assemblée nationale, B. 42, p. 40.- Report a l'exercice 1870 d'une portion des crédits ouverts à titre de fonds de concours, sur l'exercice 1869, pour l'exécution de grands travaux publics en Algérie, B. 50, p. 104. Arrêté qui rapporte les

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décrets de la délégation du Gouvernement de la défense nationale, en date du 4 février 1871, fixant le budget de l'Algérie et chargeant le ministre des finances

XII' Série.

Α

de la liquidation des dépenses et de la reddition des comptes des exercices 1869 et 1870 pour l'Algérie, B. 53, p. 152.-Concession aux habitants de l'Alsace et de la Lorraine de terrains en Algérie, B. 54, p. 170. · Convocation des électeurs des départements d'Alger et d'Oran à l'effet de nommer des députés à l'Assemblée nationale, B. 54, p. 72.

ALLEMAGNE. Voyez Traité de navigation et Traité de paix.

ALSACE ET LORRAINE. Concession aux habitants de l'Alsace et de la Lorraine de terrains en Algérie, B. 54, p. 170. AMNISTIES. Elles ne peuvent être accordées que par une loi (article 1 de la loi du 17 juin sur l'exercice du droit de grâce), B. 54, p. 166.

ANES. Voyez Chevaux et Réquisitions. ANGLETERRE. Voyez Traité de navigation.

ANIMAUX DE BOUCHERIE. Voyez Réquisitions.

APPROVISIONNEMENT DE PARIS. Ou

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