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4. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Versailles, le 26 Avril 1871.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les receveurs des postes des départements.

VERSAILLES.

IMPRIMERIE NATIONALE. 17 Mai 1871.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 51.

N° 371.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

-Loi qui ratifie les Préliminaires de paix signés à Versailles le 26 Février 1871.

Du 2 Mars 1871.

(Promulguée au Journal officiel du 3 Mars 1871.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

L'Assemblée nationale, subissant les conséquences de faits dont elle n'est pas l'auteur, ratifie les Préliminaires de paix dont le texte est ci-annexé, et qui ont été signés à Versailles, le 26 février 1871, par le Chef du Pouvoir exécutif et le ministre des affaires étrangères de la République française, d'une part,

Et, d'autre part, par le chancelier de l'Empire germanique, M. le comte Otto de Bismarck-Schönhausen, le ministre d'État et des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Bavière, le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Wurtemberg et le ministre d'État représentant Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, Et autorise le Chef du Pouvoir exécutif et le ministre des affaires étrangères à échanger les ratifications.

Délibéré en séance publique, à Bordeaux, le 2 Mars 1871.

Le Président,

Sign' GRÉVY.

Les Secrétaires,

Signé PAUL BETHMONT, PAUL DE RÉMUSAT, V DE MEATS,

M DE CASTELLANE.

Le Président du Conseil,

Chef du Pouvoir exécutif de la République française,

Signé A. THIERS.

XII Série.

14

PRÉLIMINAIRES DE PAIX.

Entre le Chef du Pouvoir exécutif de la République française, M. Thiers, et le Ministre des affaires étrangères, M. Jules Favre, représentant la France,

D'un côté ;

Et de l'autre,

Le chancelier de l'Empire germanique, M. le comte Otto de Bismarck-Schönhausen, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse ;

Le ministre d'État et des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Bavière, M. le comte Otto de Bray-Steinburg;

Le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, M. le baron Auguste de Wachter;

Le ministre d'État, président du conseil des ministres de Son Altesse Royale Monseigneur le Grand-Duc de Bade, M. Jules Jolly, représentants de l'Empire germanique;

Les pleins pouvoirs des deux Parties contractantes ayant été trouvés en bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit, pour servir de base préliminaire à la paix définitive à conclure ultérieu

rement:

ART. 1. La France renonce en faveur de l'Empire allemand à tous ses droits et titres sur les territoires situés à l'est de la frontière ciaprès désignée.

La ligne de démarcation commence à la frontière nord-ouest du canton de Cattenom vers le grand-duché de Luxembourg, suit vers le sud les frontières occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville, passe par le canton de Briey, en longeant les frontières occidentales des communes de Montois-la-Montagne et de Roncourt, ainsi que les frontières orientales des communes de Sainte-Marie-auxChênes, Saint-Ail, Habonville, atteint la frontière du canton de Gorze, qu'elle traverse le long des frontières communales de Vionville, de Bouxières et d'Onville, suit la frontière sud-ouest respectivement sud de l'arrondissement de Metz, la frontière occidentale de l'arrondissement de Château-Salins jusqu'à la commune de Pettoncourt, dont elle embrasse les frontières occidentale et méridionale, pour suivre la crête des montagnes entre la Seille et le Moncel jusqu'à la frontière de l'arrondissement de Sarrebourg au sud de la Garde. La démarcation coïncide ensuite avec la frontière de cet arrondissement jusqu'à la commune de Tanconville, dont elle atteint la frontière au nord; de là, elle suit la crête des montagnes, entre les sources de la Sarre-Blanche et de la Vezouze, jusqu'à la frontière du canton de Schirmeck, longe la frontière occidentale de ce canton, embrasse les

communes de Saales, Bourg-Bruche, Colroy-la-Roche, Plaine, Ranrupt, Saulxures et Saint-Blaise-la-Roche, du canton de Saales, et coincide avec la frontière occidentale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu'au canton de Belfort, dont elle quitte la frontière méridionale non loin de Vourvenans, pour traverser le canton de Delle, aux limites méridionales des communes de Bourogne et de Froide-Fontaine, et atteindre la frontière suisse, en longeant les frontières orientales des communes de Jonchery et de Delle.

L'Empire allemand possédera ces territoires à perpétuité, en toute souveraineté et propriété. Une commission internationale, composée de représentants des Hautes Parties contractantes en nombre égal des deux côtés, sera chargée, immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, d'exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes.

Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui jusqu'ici ont appartenu en commun à des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière; en cas de désaccord sur le tracé et les mesures d'exécution, les membres de la commission en référeront à leurs Gouvernements respectifs.

La frontière, telle qu'elle vient d'être décrite, se trouve marquée en vert sur deux exemplaires conformes de la carte du territoire formant le gouvernement général d'Alsace publiée à Berlin, en septembre 1870, par la division géographique et statistique de l'étatmajor général, et dont un exemplaire sera joint à chacune des deux expéditions du présent Traité.

Toutefois, le tracé indiqué a subi les modifications suivantes, de l'accord des deux parties contractantes dans l'ancien département de la Moselle, les villages de Sainte-Marie-aux-Chênes, près de SaintPrivat-la-Montagne, et de Vionville, à l'ouest de Rezonville, seront cédés à l'Allemagne. Par contre, la ville et les fortifications de Belfort resteront à la France, avec un rayon qui sera déterminé ultérieurement.

2. La France payera à Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne la somme de cinq milliards de francs.

Le payement d'au moins un milliard de francs aura lieu dans le courant de l'année 1871, et celui de tout le reste de la dette dans un espace de trois années à partir de la ratification des présentes.

3. L'évacuation des territoires français occupés par les troupes allemandes commencera après la ratification du présent Traité par l'Assemblée nationale siégeant à Bordeaux.

Immédiatement après cette ratification, les troupes allemandes quitteront l'intérieur de la ville de Paris ainsi que les forts situés sur la rive gauche de la Seine, et dans le plus bref délai possible, fixé par une entente entre les autorités militaires des deux pays, elles évacueront entièrement les départements du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, de l'Yonne, et, de plus, les départements de la

Seine-Inférieure, de l'Eure, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de l'Aube et de la Côte-d'Or jusqu'à la rive gauche de la Seine. Les troupes françaises se retireront en même temps derrière la Loire, qu'elles ne pourront dépasser avant la signature du Traité de paix définitif.

Sont exceptées de cette disposition la garnison de Paris, dont le nombre ne pourra pas dépasser quarante mille hommes, et les garnisons indispensables à la sûreté des places fortes.

L'évacuation des départements situés entre la rive droite de la Seine et la frontière de l'Est par les troupes allemandes s'opérera graduellement après la ratification du Traité de paix définitif et le payement du premier demi-milliard de la contribution stipulée par l'article 2, en commençant par les départements les plus rapprochés de Paris, et se continuera au fur et à mesure que les versements de la contribution seront effectués; après le premier versement d'un demi-milliard, cette évacuation aura lieu dans les départements suivants : Somme, Oise et les parties des départements de la SeineInférieure, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne situées sur la rive droite de la Seine, ainsi que la partie du département de la Seine et les forts situés sur la rive droite.

Après le payement de deux milliards, l'occupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi que la forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de gage pour les trois milliards restants, et où le nombre des troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes. Sa Majesté l'Empereur sera disposée à substituer à la garantie territoriale consistant dans l'occupation partielle du territoire français une garantie financière, si elle est offerte par le Gouvernement français dans des conditions reconnues suffisantes par Sa Majesté l'Empereur et Roi pour les intérêts de l'Allemagne. Les trois milliards dont l'acquittement aura été différé porteront intérêts à cinq pour cent à partir de la ratification de la présente Convention.

4. Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des réquisitions, soit en argent, soit en nature, dans les départements occupés. Par contre, l'alimentation des troupes allemandes qui resteront en France aura lieu aux frais du Gouvernement français, dans la mesure convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande.

5. Les intérêts des habitants des territoires cédés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leur droit civil, seront réglés aussi favorablement que possible, lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive. Il sera fixé, à cet effet, un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le Gouvernement allemand n'apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés, et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.

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