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FRANCE ET SUISSE.

Traité pour terminer les différends concernant la vallée des
Dappes, signé à Bern le 8 Décembre 1862.

ART. I. La Confédération Suisse abandonne et la France reprend la possession et pleine souveraineté de la partie de la Vallée des Dappes, comprenant:

1o Le mont des Tuffes et ses versants, jusques et y compris la route des Rousses à la Faucille,

2o une bande de terrain au levant de cette route, d'une largeur moyenne d'environ 500 pieds suisses, soit 150 mètres, suivant la direction indiquée d'une manière générale par le plan annexé au présent Traité.

La France cède à la Confédération Suisse, pour faire partie de l'État de Vaud, un territoire d'une contenance équivalente s'étendant du point de bifurcation des routes de St. Cergues et de la Faucille le long des pentes du Noirmont jusqu'à la limite du district de la Vallée de Joux, suivant la direction indiquée d'une manière générale par le plan annexé. La route de St. Cergues à partir du lieu dit la Cure fait partie de cette cession.

ART. II. Il ne sera élevé aucun ouvrage militaire sur les portions de territoire indiquées dans l'article précédent.

ART. III. Les habitants originaires de la partie de la Vallée des Dappes qui revient à la France, en vertu du présent Traité, demeureront Français, à moins qu'ils ne déclarent, dans le délai d'une année, opter pour la nationalité Suisse, auquel cas ils pourront conserver leur domicile et leur établissement sur le territoire de l'Empire.

Les habitants originaires de la partie cédée par la France à la Confédération Suisse, demeureront Suisses, à moins qu'ils ne déclarent, dans le même délai, vouloir rester Français, auquel cas ils pourront conserver leur domicile et leur établissemeut sur le territoire Suisse.

ART. IV. Le chemin actuellement existant et appelé par les Landes sera amélioré et rectifié de façon à devenir carrossable, et à établir une communication directe entre la route de St. Cergues à son point de jonction avec celle de la Faucille, près de la Cure, et la route du Bois d'Amont près des Bertets.

1862

.

1862 Ces travaux seront terminés dans le délai de deux ans à compter de l'échange des ratifications, et chacune des deux Parties contractantes supportera les frais d'établissement et d'entretien de la partie de cette nouvelle route, située sur son territoire.

ART. V. Les communications du district vaudois de la Vallée de Joux avec St. Cergues, par la route du Bois d'Amont, seront libres de tout droit de transit, de péage et de douane.

La correspondance postale échangée entre les mêmes points et les courses postales que l'administration des postes Suisse jugera convenable d'établir sur la même route, n'auront à supporter aucune taxe ni à payer aucun droit pour le parcours sur territoire français.

ART. VI. En attendant que l'arrangement prévu par l'article VIII du Traité du 18 juillet 1828, pour régler l'exploitation des forêts limitrophes, ait été conclu, les propriétaires des bois situés sur les territoires respectivement cédés, jouiront de la libre faculté de les exploiter et d'en enlever les produits.

La même faculté s'appliquera aux foins et autres produits des territoires respectivement cédés.

ART. VII. Le présent Traité ne portera aucune atteinte aux droits acquis au moment de l'échange des ratifications, et résultant de contrats authentiques ou de décisions judiciaires ayant un caractère définitif, passés ou rendus au profit de tiers soit en Suisse soit en France.

ART. VIII. Les Parties contractantes nommeront des Commissaires aux fins de déterminer exactement, sur les lieux, la nouvelle ligne frontière résultant du présent Traité, en tenant compte autant que possible des circonstances locales et de la division des propriétés, de poser les bornes et de dresser de leurs opérations un procès-verbal régulier.

Ce procès-verbal sera considéré comme faisant partie de celui dressé par les Commissaires Français et Suisses, chargés de délimiter la frontière entre le Canton de Vaud et la France, et signé le 16 septembre 1825.

La nouvelle frontière fera l'objet d'un relevé topographique opéré en commun par les Officiers d'État-major ou Ingénieurs des deux pays.

ART. IX. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, etc.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET GRANDE- 1863 BRETAGNE.

Article additionnel au traité du 7 Avril 1862 pour la suppression de la traite des noirs, signé à Washington le 17 Février 1863. Whereas by the First Article of the Treaty between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and the United States of America, for the suppression of the African Slave Trade, signed at Washington of the 7th of April, 1862, it was stipulated and agreed that those ships of the respective navies of the two High Contracting Parties which shall be provided with special instructions for that purpose, as thereinafter mentioned, may visit such merchant-vessels of the two nations as may, upon reasonable grounds, be suspected of being engaged in the African Slave Trade contrary to the provisions of the said Treaty; and that such cruizers may detain and send or carry away such vessels in order that they may be brought to trial in the manner thereinafter agreed upon: And whereas it was by the said Article further stipulated and agreed, that the reciprocal right of search and detention should be exercised only within the distance of two hundred miles from the Coast of Africa, and to the southward of the thirty-second parallel of north latitude, and within thirty leagues from the coast of the Island of Cuba: And whereas the two High Contracting Parties are desirous of rendering the said Treaty still more efficacious for its purpose; the Plenipotentiaries who signed the said Treaty have, in virtue of their full powers, agreed that the reciprocal right of visit and detention, as defined in the Article aforesaid, may be exercised also within thirty leagues of the Island of Madagascar, within thirty leagues of the Island of Puerto Rico, and within thirty leagues of the Island of San Domingo.

The present Additional Article shall have the same force and validity as if it had been inserted word for word in the Treaty concluded between the two High Contracting Parties on the 7th of April, 1862, and shall have the same duration as that Treaty. It shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London in six months from this date, or sooner if possible.

In witness whereof etc.

1863

BELGIQUE ET PRUSSE.

Traité de navigation, signé à Berlin le 28 Mars 1863.

ART. I. La marine marchande de l'une des Hautes Parties contractantes continuera à être assimilée dans les territoires de l'autre, sous tous rapports quelconques, à la marine marchande nationale.

Il n'est fait exception à cette égalité parfaite qu'en ce qui concerne les avantages dont la pêche nationale est ou pourrait être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

ART. II. La nationalité des navires sera admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers à chaque Partie, au moyen des documents délivrés par les autorités compétentes, aux capitaines, patrons et bateliers.

ART. III. Les stipulations qui précèdent s'appliquent à la navigation de toutes les voies d'eau navigables, appartenant aux Hautes Parties contractantes, soit naturelles, soit artificielles.

ART. IV. Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer dans les ports et places de commerce de l'autre des consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans les lieux qu'Elles jugeront convenable d'en excepter généralement. Ces consuls généraux, consuls, viceconsuls et agents consulaires ainsi que leurs chanceliers, jouiront à charge de réciprocité, des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou jouiront ceux des nations les plus favorisées; mais dans le cas où ils voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation.

ART. V. Lesdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes résidant dans les États de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord des dits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges, ou fonctionnaires compétents et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage, ou autres documents

officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie ou un 1863 extrait desdites pièces, dûment certifié par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition desdits consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités lesquels, selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou les renverront dans le pays desdits agents sur un navire de la même ou de toute autre nation ou les rapatrieront par la voie de terre. Le rapatriement par la voie de terre se fera sous escorte de la force publique à la réquisition et aux frais des agents précités qui devront, à cet effet, s'adresser aux autorités compétentes.

Si dans les deux mois à compter du jour de leur arrestation, les déserteurs n'étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent ou s'ils n'étaient pas rapatriés par la voie de terre ou de mer, de même si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau par la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, s'ils sont nationaux, sont dans tous les cas exceptés des stipulations du présent article.

ART. VI. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges naufragés ou échoués sur les côtes de Prusse, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de Belgique, et réciproquement les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de Prusse dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de Belgique.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les territoires des Hautes Parties contractantes pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers

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