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tion que ce protocole soit approuvé par tous les autres États appartenant à l'Union), et la Suisse.

Protocole n° 4.

<«<< Déterminant l'interprétation et l'application de la convention du 20 mars 1883. »

Ratifié par les États suivants : la Belgique (avec la réserve que les dispositions, ratifiées unanimement par tous les Etats faisant partie de l'Union internationale, seront seules mises en vigueur), la Norvège et la Suède (en tant que les dispositions de ce protocole ont été acceptées par tous les autres Etats appartenant à l'Union, à l'exception, toutefois, des dispositions de l'article 5), et la Suisse.

Tous les instruments des actes de ratification ont été produits, et ayant été réciproquement reconnus en bonne et due forme par MM. les plénipotentiaires des États respectifs, ils ont été remis entre les mains du plénipotentiaire de S. M. la Reine Régente d'Espagne, pour être déposés, avec le présent procès-verbal de dépôt, aux archives du ministère des affaires étrangères à Madrid.

Fait et signé à Madrid, le quinze juin mil huit cent quatre-vingt-douze, en un seul exemplaire, dont une expédition certifiée sera remise par le gouvernement espagnol aux représentants des Etats de l'Union.

Pour la Belgique .

l'Espagne

les États-Unis.

la France et la Tunisie.

la Grande-Bretagne

la Norvège.

la Suède

la Suisse

(L. S.) Bon DU JARDIN.
(L. S.) S. MORET.
(L. S.) FRANCIS MAC-NUTT.
(L. S.) TH. ROUSTAN.

(L. S.) H. DRUMMOND WOLFF.
(L. S.) F. WEDEL JARLSBERG.
(L. S.) F. WEDEL JARLSBERG.
(L. S.) WELTI.

Aucune disposition du protocole déterminant l'interprétation et l'application de la convention du 20 mars 1883 n'a actuellement reçu l'approbation de tous les États signataires de ladite convention; le protocole dont il s'agit n'entre donc pas en vigueur.

Convention entre la Belgique et les Pays-Bas à l'effet de modifier l'article 59 du règlement international du 20 mai 1843, relatif au pilotage dans l'Escaut et à la surveillance commune du fleuve (').

4 mai 1891.

S. M. le Roi des Belges et S. M. la Reine des Pays-Bas, et en son nom, S. M. la Reine Régente du royaume, ayant résolu de donner leur approbation aux dispositions arrêtées, le 12 février 1891, par les commissaires permanents belges et néerlandais pour la surveillance commune de la navigation et des services du pilotage dans l'Escaut, à l'effet de modifier l'article 59 du règlement international du 20 mai 1843, relatif au pilotage et à la surveillance commune, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Belges : le baron d'Anethan, grand officier de son ordre de Léopold, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour royale des Pays-Bas ;

(') Session de 1890-1891.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS :

Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte du projet de loi : séance du 28 juillet 1891, p. 212. - Rapport: séance du 8 août, p. 213. Annales parlementaires. - Discussion et adoption: séance du 11 août 1891, p. 1825.

SÉNAT:

Annales parlementaires. Dépôt du rapport: séance du 18 août 1891, p. 445. — Discussion et adoption : séance du 19 août, p. 465.

Approbation de la convention par la loi du 27 février 1892.
Moniteur belge du 6 mars 1892.

S. M. la Reine Régente du royaume des Pays-Bas le jonkheer Cornélis Hartsen, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier de 2e classe de l'ordre du Lion d'Or de la Maison de Nassau, etc., etc., ministre des affaires étrangères de S. M. la Reine des Pays-Bas, et le sieur Gérard Kruijs, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, officier de l'ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., capitaine de vaisseau, ministre de la marine de S. M. la Reine des Pays-Bas;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.-Les dispositions signées, en textes français et néerlandais, à Anvers, le 12 février 1891, par les commissaires permanents belges et néerlandais pour la surveillance commune de la navigation et des services du pilotage dans l'Escaut et ci-annexées en copie, sont approuvées.

Elles seront considérées comme insérées mot à mot dans la présente convention et comme faisant partie intégrante de cette convention.

ART. 2. La présente convention, dressée en deux exemplaires, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le quatre mai mil huit cent quatre-vingt-onze.

(L. S.) Baron D'ANETHAN.

(L. S.) HARTSEN.

(L. S.) KRUIJS.

CONVENTION

Les gouvernements belge et néerlandais ayant considéré qu'il y a lieu d'apporter des modifications à l'article 59 du règlement international du 20 mai 1843 pour le pilotage dans l'Escaut, par suite de l'introduction. dans les Pays-Bas du nouveau code pénal, loi du 3 mars 1881 (Journal officiel, no 35), par lequel, à dater du 1er septembre 1891, la loi du 6 mars 1818 (Journal officiel, no 12) sera abrogée, ont désigné à cette fin:

Le gouvernement belge :

MM. N. Allo et P. Petit, commissaires permanents pour la surveillance commune de la navigation et des services du pilotage dans l'Escaut;

Le gouvernement néerlandais:

MM. J. Spanjaard et J.-C. de Ruijter de Wildt, commissaires permanents pour la surveillance commune de la navigation et des services du pilotage dans l'Escaut;

Lesquels se sont réunis à Anvers, munis des pouvoirs respectifs qui leur ont été conférés, et sont convenus de ce qui suit, savoir:

ARTICLE PREMIER. A dater du 1er septembre 1891, l'article 59 du susdit règlement international du 20 mai 1843, sera ainsi conçu :

« Les infractions au présent règlement commises par les pilotes ou autres personnes employées au service du pilotage, seront jugées et punies conformément aux lois en vigueur dans le pays où est le siège principal de l'administration à laquelle appartiendront les contrevenants, sans préjudice des peines de discipline que chaque administration pourra infliger à ses pilotes, etc. »>

ART. 2. La présente convention n'entrera en vigueur qu'après approbation des gouvernements respectifs.

Fait, en double, à Anvers, le douze février mil huit cent quatre-vingt

onze.

Les commissaires permanents

belges,

S.: ALLO.

S. P. PETIT.

Les commissaires permanents néerlandais,

SJ. SPANJAARD.

S.: J. C. DE RUITER DE WILDT.

OVEREENKOMST

De nederlandsche en belgische regeeringen in overweging genomen hebbende, dat artikel 59 van het gemeenschappelijk reglement voor het loodswezen op de Schelde van 20 mei 1843, wijziging behoeft tengevolge van de invoering in Nederland van het nieuwe Wetboek van strafrecht, wet van 3 maart 1881 (Staatsblad, no 35), waardoor met 1sten september 1891, de wet van 6 maart 1818 (Staatsblad, n' 12) zal komen te vervallen, hebben voor de tot standbrenging daarvan aangewezen en bencemd:

De nederlandsche regeering:

De heeren J. Spanjaard en J.-C. de Ruijter de Wildt, vaste commissa

rissen voor het gemeenschappelijk toezicht op de scheepvaart en het loodswezen voor de Schelde;

De belgische regeering:

De heeren N. Allo en P. Petit, vaste commissarissen voor het gemeenschappelijk toezicht op de scheepvaart en het loods wezen voor de Schelde; Die, ingevolge de wederzijds aan hen verleende volmachten te Antwerpen vergaderd, omtrent het navolgende zijn overeengekomen, als:

ARTIKEL EEN. Van af den 1sten September 1891, zal artikel 59 van bovenvermeld internationaal reglement van 200 Mei 1843, luiden, als volgt:

«De overtredingen van het reglement welke begaan worden door de loodsen of andere bij het loodswezen in dienst zijnde personen, zullen worden beoordeeld en gestraft volgens de wetten van kracht in het land waarin de hoofdzetel gelegen is van de administratie waartoe de overtreder of overtreders behooren, onverminderd de disciplinaire straffen, welke elke administratie aan hare loodsen, enz., zal kunnen opleggen. » ART. 2. De tegenwoordige overeenkomst treedt niet in werking, dan nadat zij door de wederzijdsche regeeringen is goedgekeurd.

Aldus, in dubbel, opgemaakt te Antwerpen, den twaalfsten Februari achttien honderd een-en-negentig.

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L'échange des ratifications a eu lieu, à la Haye, le 11 février 1892.

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